Décret n° 2022-424 du 25 mars 2022 relatif aux obligations d'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation

NOR : ECOC2137885D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/25/ECOC2137885D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/25/2022-424/jo/texte
JORF n°0072 du 26 mars 2022
Texte n° 7

Version initiale


Publics concernés : professionnels et consommateurs.
Objet : informations fournies par le professionnel au consommateur préalablement à la conclusion d'un contrat selon une technique de communication à distance ou en dehors d'un établissement commercial, et modification, pour ces mêmes contrats, du modèle de formulaire de rétractation et de l'avis d'information type concernant l'exercice du droit de rétractation.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 28 mai 2022 .
Notice : le décret est lié à l'exercice de transposition en droit interne de la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs.
Il précise, d'une part, les obligations d'information précontractuelle auxquelles les professionnels sont tenus à l'égard des consommateurs, en application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion de contrats à distance et hors établissement, et procède, d'autre part, à des ajustements rédactionnels prévus par la directive 2019/2161, notamment, sur la communication obligatoire au consommateur des coordonnées du professionnel.
En conséquence, sont modifiés l'annexe à l'article R. 221-1 du code de la consommation relative au modèle-type de rétractation, l'article R. 221-2 du même code qui précise les informations précontractuelles communiquées au consommateur en application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 221-5, l'article R. 221-3 et son annexe relatifs à l'avis d'information concernant l'exercice du droit de rétractation ainsi que l'article R. 221-4 sur les informations fournies en cas d'enchères publiques.
Références : le code de la consommation, dans sa rédaction résultant de ce décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1641 à 1649 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-5 et R. 221-1 à R. 221-4 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa de l'article R. 221-1, la référence au 2° est remplacée par la référence au 7° ;
    2° Au modèle de formulaire de rétractation annexé à l'article R. 221-1, les mots : « et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur » sont supprimés ;
    3° L'article R. 221-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 221-2.-En application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 221-5, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
    « 1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique où le professionnel est établi, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;
    « 2° S'il y a lieu, les moyens de communication en ligne complémentaires à ceux mentionnés au 1°. Ces moyens garantissent au consommateur d'être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l'heure de ces échanges ;
    « 3° Si elle diffère de l'adresse fournie au 1°, l'adresse géographique de son siège commercial et, s'il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;
    « 4° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution prévues dans le contrat ;
    « 5° S'il y a lieu, les modalités de traitement prévues pour le traitement des réclamations ;
    « 6° S'il y a lieu, l'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnées aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants, de la garantie des vices cachés mentionnés aux articles 1641 à 1649 du code civil, ou de toute autre garantie légale applicable ;
    « 7° S'il y a lieu, l'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnées aux articles L. 217-21 et suivants ;
    « 8° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de résiliation ;
    « 9° S'il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables ;
    « 10° S'il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
    « 11° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents auxquels le consommateur peut recourir en application de l'article L. 616-1 ;
    « 12° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;
    « 13° S'il y a lieu, l'existence de codes de conduite applicables au contrat et les modalités pour en obtenir une copie ;
    « 14° S'il y a lieu, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;
    « 15° S'il y a lieu, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes. » ;


    4° A l'article R. 221-3, les références : « 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 7°, 8° et 9° » ;
    5° A l'annexe à l'article R. 221-3, le mot : « télécopie », les mots : « et, lorsqu'ils sont disponibles » et les mots : « votre numéro de télécopieur » sont supprimés ;
    6° A l'article R. 221-4, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatorzième ».


  • Le présent décret entre en vigueur le 28 mai 2022.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 mars 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,
Jean-Baptiste Lemoyne

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