Arrêté du 21 février 2022 relatif au fonctionnement du système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance (SICAP)

NOR : SSAP2201963A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/2/21/SSAP2201963A/jo/texte
JORF n°0070 du 24 mars 2022
Texte n° 45

ChronoLégi

Version initiale


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 1313-1, R. 1112-7, R. 1340-1 à R. 1340-7, R. 1341-2, R. 1341-3 et R. 1341-7, D. 6141-37 et D. 6141-38, D. 6141-46 et D. 6141-47 ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 4411-4 ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 relatif aux modalités de déclaration des substances et mélanges dans le cadre du système de toxicovigilance ;
Vu l'arrêté du 8 mars 2017 fixant la liste des centres hospitaliers régionaux comportant un centre antipoison ou un organisme de toxicovigilance ;
Vu l'avis du comité stratégique des vigilances des organismes chargés de la toxicovigilance mentionné à l'article D. 1340-3 du code de la santé publique en date du 26 novembre 2020 ;
Vu les délibérations n° 2020-131 du 17 décembre 2020 et n° 2021-150 du 16 décembre 2021 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrête :


  • Description du système d'information.
    Le système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance défini aux articles R. 1340-6 et D. 6141-47 du code de la santé publique permet :


    - le recueil et le traitement des données de la réponse téléphonique à l'urgence mentionnée aux articles D. 6141-37 et D. 6141-38 du code de la santé publique ;
    - le traitement des données utiles à la toxicovigilance en application des articles R. 1340-4 et R. 1340-5 du code de la santé publique ;
    - la transmission des informations enregistrées par les organismes chargés de la toxicovigilance à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et aux Agences régionales de santé territorialement compétentes, à des fins de surveillance, de prévention et d'alerte, selon les orientations stratégiques définies par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans le cadre de ses missions et après avis du comité stratégique des vigilances des organismes chargés de la toxicovigilance tel que prévu par l'article D. 1340-3 du code de la santé publique.


    Ces traitements répondent à une obligation légale au sens du c du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
    Les orientations stratégiques relatives au recueil et au traitement des données de la réponse téléphonique à l'urgence sont prises après avis du directeur général de l'offre de soins.


  • Catégories de données traitées.
    Le système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance est composé du :


    - « Service des cas médicaux », en lien avec la base nationale des cas d'intoxication et des demandes d'informations toxicologiques définie à l'annexe I du présent arrêté qui comprend les données à caractère personnel recueillies et enregistrées par les centres antipoison dans le cadre de leurs missions définies à l'article D. 6141-37 du code de la santé publique. Dans certains cas, ces données peuvent faire l'objet d'un niveau de confidentialité renforcée, cette qualification permet d'assurer que le dossier contenant les données ne soit accessible que par des personnes du centre antipoison et de toxicovigilance désignées selon les modalités du I de l'article 4 de cet arrêté disposant d'une habilitation appropriée à avoir accès à un « cas de confidentialité renforcée » :


    a) Des données relatives à l'identité de la personne qui appelle un centre antipoison et de toxicovigilance pour avis et conseil toxicologique, ou du déclarant d'un cas d'intoxication : nom, prénom, numéro de téléphone, numéro de télécopie, adresse postale, adresse électronique et le cas échéant service et raison sociale de la structure de rattachement. La personne appelant le centre antipoison pour une consultation ou pour déclarer un cas d'intoxication peut refuser de décliner son identité, le cas relatif à l'appel est traité en « cas anonyme » selon l'annexe II du présent arrêté. La personne peut demander que son dossier soit rendu confidentiel, conduisant à faire bénéficier le dossier d'un niveau de confidentialité renforcée ;


    b) Des données relatives à l'exposition, à l'intoxication et au contexte de leur survenue : date d'appel ou de réception de courrier ou de signalement, adresse complète du lieu d'exposition, code postal du lieu d'exposition, date d'exposition, circonstance de l'exposition, agents concernés, gravité du cas, cause de l'intoxication. La personne appelant le centre antipoison peut refuser de décliner l'adresse complète du lieu d'exposition, le cas relatif à l'appel est traité en « cas anonyme ». La personne peut demander que son dossier soit rendu confidentiel, conduisant à faire bénéficier le dossier d'un niveau de confidentialité renforcée ;


    c) Des données relatives à la personne exposée ou intoxiquée : nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopie, adresse électronique, numéro de dossier hospitalier s'il est connu, sexe, date de naissance ou âge si la date de naissance n'est pas connue, traitement médical habituel, antécédents médicaux, poids, taille, symptômes, grossesse, nombre d'enfants liés à la grossesse en cours, code postal et commune du lieu d'exposition, coordonnées des personnes concourant à la prise en charge et des personnes contact du cas d'intoxication La personne exposée ou intoxiquée peut refuser de décliner son identité, le cas est traité en « cas anonyme » selon l'annexe II du présent arrêté. Par ailleurs, la personne exposée ou intoxiquée peut demander que son dossier soit rendu confidentiel, conduisant à faire bénéficier le dossier d'un niveau de confidentialité renforcée ;


    d) Des données relatives à la prise en charge : traitement ou examen conseillé et, le cas échéant, réalisé, résultat des examens, date et lieu de prise en charge, de consultation, d'hospitalisation, suivi de l'hospitalisation ;


    e) Des données relatives à l'évaluation immédiate, au suivi et à terme : cause, gravité, évolution du cas (guérison, décès, séquelles) ;


    f) Des données relatives aux demandes d'information en dehors de tout contexte d'exposition avéré : nom, prénom, numéro de téléphone, numéro de télécopie, adresse postale et adresse électronique ;


    - « Service des agents et compositions », en lien avec la base nationale des produits et compositions (BNPC) définie à l'annexe I du présent arrêté, qui comprend :


    a) Les données relatives aux substances et mélanges, couvertes ou non par le secret des affaires, mentionnées dans l'annexe I de l'arrêté du 25 janvier 2017 susvisé, enregistrées et traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail et les organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'article R. 1341-7 du code de la santé publique ;
    b) Les données relatives au responsable de la déclaration de la substance ou du mélange définies à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges : nom, prénom, numéro de téléphone, numéro de télécopie, adresse postale et adresse électronique ;
    c) Dans le cas d'une déclaration limitée, définie à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, le numéro de téléphone et l'adresse électronique d'un service d'information en cas d'urgence permettant aux organismes chargés de la toxicovigilance d'accéder sans délai à des informations complémentaires détaillées sur le mélange ;
    d) Les données que les centres antipoison collectent dans l'exercice de leurs missions auprès des autorités compétentes qui les détiennent ;


    - « Service d'information décisionnel », qui comprend :


    a) Les données du service des cas médicaux à l'exclusion :


    - du nom, du prénom, du numéro de téléphone, du numéro de télécopie, de l'adresse postale et de l'adresse électronique de la personne qui appelle un centre antipoison et de toxicovigilance pour avis et conseil toxicologique, de la personne exposée ou intoxiquée ainsi que le cas échéant, du déclarant du cas d'intoxication ;
    - le cas échéant, des noms, des prénoms et coordonnées téléphoniques et postales des personnes concourant à la prise en charge et des personnes contact du cas d'intoxication ;


    b) Les données du service des agents et compositions à l'exclusion des nom, prénom, numéro de téléphone, adresse postale et adresse électronique du responsable de la déclaration de la substance ou du mélange.


  • Description des traitements des données à caractère personnel, et répartition des responsabilités.
    Les établissements de santé sièges des centres antipoison et de toxicovigilance et le ministère chargé de la santé sont co-responsables du traitement des données à caractère personnel collectées dans le système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance pour l'exercice de leurs missions définies à l'article D. 6141-37 du code de la santé publique.
    L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et le ministère chargé de la santé sont co-responsables du traitement des données à caractère personnel collectées dans le système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance ayant pour finalité la mise en œuvre des vigilances sanitaires confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail conformément à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique.
    L'Agence du numérique en santé, groupement mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique, est co-responsable du traitement de l'ensemble des données à caractère personnel collectées dans le système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance.
    Conformément à l'article 26 du règlement (UE) général sur la protection des données du 27 avril 2016 susvisé, la répartition des rôles entre co-responsables de traitement est définie par voie d'accord.


  • Accès au SICAP.
    I. - Conformément aux articles R. 1340-7 et R. 1341-7 du code de la santé publique :
    1° Seules les personnes nominativement désignées par le responsable du centre antipoison et de toxicovigilance accèdent aux données du service des cas médicaux, du service des agents et compositions et du service d'information décisionnel du système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance pour l'exercice de leurs missions et dans le respect des règles garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret des affaires. Conformément à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et afin de garantir le secret médical, seules les données d'identification strictement nécessaires au traitement de la demande et à la prise en charge médicale du patient et de son suivi seront accessibles aux seuls personnels participants à la réponse téléphonique à l'urgence.
    2° Seules les personnes nominativement désignées par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, le directeur général de l'Agence nationale de santé publique et, pour l'exercice de leurs missions d'enquêtes, par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, au sein de chacun de ces organismes ont accès, pour l'exercice de leurs missions, aux données strictement nécessaires du service des agents et compositions et du service d'information décisionnel dans le respect des règles garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret des affaires.
    3° Seules les personnes nominativement désignées par le directeur de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ont accès, pour l'exercice de leurs missions aux données strictement nécessaires du service des agents et compositions et du service d'information décisionnel.
    4° En cas d'intoxication, seules les personnes nominativement désignées au sein des agences régionales de santé par leur directeur général et ayant qualité de médecin, pharmacien ou ingénieur, peuvent avoir communication de données, contenues dans le service des agents et compositions et du service d'information décisionnel, strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions par l'intermédiaire des organismes chargés de la toxicovigilance dans le respect des conditions assurant la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret des affaires. S'il s'agit de données couvertes par le secret médical, seuls des médecins ainsi désignés peuvent y avoir accès.
    5° En cas d'intoxication liés à des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150 du code de la santé publique, seules les personnes nominativement désignées au sein du centre régional de pharmacovigilance territorialement compétent, conformément à l'article R. 5121-158 de ce code, peuvent avoir communication de données, contenues dans le service des agents et compositions et du service d'information décisionnel, strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions par l'intermédiaire des organismes chargés de la toxicovigilance dans le respect des conditions assurant la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret des affaires. S'il s'agit de données couvertes par le secret médical, seuls des médecins ainsi désignés peuvent y avoir accès.
    6° Seules les personnes nominativement désignées par les directeurs généraux des organismes ou établissements compétents en matière de surveillance ou de prévention des risques pour la population peuvent avoir accès aux données strictement nécessaires contenues dans le service des agents et compositions et du service d'information décisionnel sous réserve de leur habilitation par arrêté du ministre chargé de la santé précisant le champ et la durée de la mission justifiant l'accès à ces données du système d'information et les conditions de préservation de la confidentialité de ces informations.
    7° L'Agence du numérique en santé a accès au système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance, lorsque cet accès est nécessaire à l'exercice de ses missions définies à l'article R. 1340-6 du code de la santé publique et pour des raisons techniques et opérationnelles.
    II. - Conformément à l'article R. 1340-4 du code de la santé publique et à l'arrêté 8 mars 2017 susvisé, seuls les professionnels de santé chargés de la toxicovigilance et nominativement désignés par le directeur du centre hospitalier en charge du dispositif de toxicovigilance dans les départements d'outre-mer ont accès, pour l'exercice de leurs missions, aux données strictement nécessaires du service des agents et compositions et du service d'information décisionnel dans le respect des règles garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret des affaires.
    III. - Les données du service d'information décisionnel sont accessibles aux personnes mentionnées aux 2°, 3° et 6° du I du présent article et celles mentionnées au II sous la responsabilité d'un médecin.


  • Mesures de sécurité concernant le système d'information et les données.
    L'Agence du numérique en santé met en œuvre les mesures destinées à garantir la sécurité du système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance.
    Les responsables de traitement mentionnés à l'article 3 et les organismes ayant accès au système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance mentionnés au 2°, 3° et 6° du I et au II de l'article 4, prennent, chacun pour ce qui les concerne, toutes les mesures nécessaires pour garantir que les accès et le bon usage des données du système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance s'effectuent dans les conditions assurant la sécurité et la confidentialité de ces données.
    Un moyen d'authentification forte, en application de l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique, permet aux personnes désignées mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° du I et du II de l'article 4 d'accéder au système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance.


  • Droits des personnes.
    Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement général sur la protection des données ne s'applique pas au traitement des données mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.
    Les droits d'accès et de rectification des données mentionnés aux articles 15 et 16 du règlement général sur la protection des données, de même que le droit à la limitation du traitement mentionné à l'article 18 du même règlement, s'exercent :


    - auprès des établissements sièges des centres antipoison et de toxicovigilance pour ce qui concerne les données contenues dans le service des cas médicaux ;
    - auprès de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement, et du travail pour ce qui concerne les données contenues dans le service d'information décisionnel ;
    - auprès du centre antipoison de Nancy, service du centre hospitalier régional et universitaire de Nancy pour ce qui concerne les données personnelles relatives au responsable de la déclaration de la substance ou du mélange enregistré dans le service des agents et compositions.


    Les personnes dont les données sont enregistrées dans le système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance sont informées de leurs droits par les responsables de traitement notamment via les sites internet institutionnels. L'accès à cette information sera rappelé par un message d'accueil préenregistré et diffusé à chaque appel reçu.


  • Durée de conservation.
    Les données à caractère personnel collectées dans le système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance sont conservées pendant la durée définie à l'article R. 1112-7 du code de la santé publique pour la conservation du dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 du code de la santé publique.
    Les données relatives à la déclaration des produits et compositions conformément aux articles R. 1341-2 et suivants du code de la santé publique sont conservées sans limitation de durée.
    Les données à caractère personnel concernant les personnes physiques collectées dans le service des agents et compositions sont conservées pendant la durée de leur activité en tant que contact de déclaration et au maximum vingt ans après la dernière mise à jour de leur fiche personnelle rattachée à la société responsable de la déclaration.
    Les données contenues dans le service d'information décisionnel sont conservées pendant trente ans.
    Conformément aux recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traces techniques et fonctionnelles, liées aux données de connexion et de navigation, sont conservées pendant six mois.


  • Abrogation du texte précédent.
    L'arrêté du 18 juin 2002 relatif au système informatique commun des centres antipoison est abrogé à la date de déploiement complet du système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance.


  • Le directeur général de la santé, la directrice générale de l'offre de soins, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et la directrice de l'Agence du numérique en santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      DÉFINITION DE LA BASE NATIONALE DES CAS D'INTOXICATION ET DE LA BASE NATIONALE DES PRODUITS ET COMPOSITIONS


      Le système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance comprend deux bases :


      A. - Une base nationale des cas d'intoxication et des demandes d'informations toxicologiques (BNCIT)


      La BNCIT contient les informations, concernant les intoxications et les informations toxicologiques recueillies et enregistrées par chacun des centres antipoison dans le cadre de leurs missions définies à l'article D. 6141-37 du code de la santé publique. Elle constitue un outil de travail pour la réponse téléphonique à l'urgence et les enquêtes de toxicovigilance. La BNCIT est hébergée et gérée par le service des cas médicaux (SCM). Chaque centre antipoison accède aux données contenues dans la BNCIT via le SCM.


      B. - Une base nationale des produits et compositions (BNPC)


      La base nationale des produits et compositions contient des informations reçues via les déclarations des substances et mélanges selon la règlementation en vigueur d'une part, et des informations recueillies auprès des fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval par les centres antipoison, dans le cadre de leur activité de réponse à l'urgence toxicologique d'autre part. A défaut, la BNPC s'enrichit des informations disponibles dans la littérature scientifique jugées pertinentes par le gestionnaire. La BNPC rassemble les informations relatives aux mélanges disponibles sur le marché, aux substances et ingrédients les constituant et à tout agent susceptible de donner lieu à un cas ou une demande pris en charge par les médecins des centres antipoison dans l'exercice de leurs activités de réponse téléphonique à l'urgence toxicologique, d'information et d'expertise toxicologique, de toxicovigilance, de prévention des intoxications. Elle constitue la base nationale de référence des agents relatifs aux cas d'intoxications et aux demandes d'informations toxicologiques. Les données sont organisées en hiérarchies dont une principale, fondée notamment sur l'usage. Chaque hiérarchie permet l'agrégation statistique des cas par catégorie d'agent causal.
      Le centre antipoison de Nancy, service du centre hospitalier régional et universitaire de Nancy, assure la fonction de centre gestionnaire de la base nationale des produits et compositions.
      Le centre gestionnaire de la BNPC dispose d'un médecin administrateur de la base, correspondant des autres centres antipoison. La BNPC est hébergée et gérée par le service des agents et compositions. Chaque centre antipoison accède à la BNPC via ce service.


    • ANNEXE 2
      TRAITEMENT DES DONNÉES RELATIVES AUX CAS ANONYMES


      Donnée

      Obligatoire

      Anonymisée si demandé

      Des données relatives à l'identité de la personne qui appelle un centre antipoison et de toxicovigilance pour avis et conseil toxicologique, ou du déclarant d'un cas d'intoxication

      nom

      Non

      Oui

      prénom

      Non

      Oui

      numéro de téléphone

      Non

      Non

      numéro de télécopie

      Non

      Non

      adresse postale

      Non

      Non

      adresse électronique

      Non

      Non

      raison sociale de la structure de rattachement

      Non

      Non

      service de la structure de rattachement

      Non

      Non


      Donnée

      Obligatoire

      Anonymisée si demandé

      Des données relatives à la personne exposée ou intoxiquée

      Nom d'usage

      Oui

      Oui

      nom de naissance

      Non

      Oui

      prénom

      Non

      Oui

      Sexe

      Oui

      Non

      Date de naissance ou age

      Non

      Non

      adresse postale

      Non

      Non

      numéro de téléphone

      Non

      Non

      numéro de télécopie

      Non

      Non

      adresse électronique

      Non

      Non

      numéro de dossier hospitalier

      Non

      Non

      traitement médical habituel

      Non

      Non

      antécédents médicaux

      Non

      Non

      poids

      Non

      Non

      taille

      Non

      Non

      symptômes

      Non

      Non

      grossesse

      Non

      Non

      nombre d'enfants liés à la grossesse en cours

      Non

      Non

      coordonnées des personnes concourant à la prise en charge ou des personnes contact du cas d'intoxication

      nom

      Non

      Non

      prénom

      Non

      Non

      numéro de téléphone

      Non

      Non

      numéro de télécopie

      Non

      Non

      adresse postale

      Non

      Non

      adresse électronique

      Non

      Non

      raison sociale de la structure de rattachement

      Non

      Non

      service de la structure de rattachement

      Non

      Non


Fait le 21 février 2022.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon
La directrice générale de l'offre de soins,
K. Julienne

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