Publics concernés : producteurs ou détenteurs de biodéchets, collectivités locales compétentes en matière de collecte et de traitement des déchets.
Objet : typologies d'emballages et déchets pouvant faire l'objet d'une collecte conjointe avec des biodéchets triés à la source.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : l'article L. 541-21-1 du code de l'environnement précise que les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Par dérogation à cette disposition, et en application de l'article R. 543-226 du code de l'environnement, le présent arrêté vise à définir les typologies d'emballages et déchets compostables, méthanisables ou biodégradables pouvant faire l'objet d'une collecte conjointe avec des biodéchets triés à la source.
Sont concernés les sacs de collecte des biodéchets, c'est-à-dire les sacs utilisés pour contenir des biodéchets en vue de leur collecte, qui sont en papier-carton ou en plastique compostable en compostage domestique. Peuvent également faire l'objet d'une collecte conjointe avec des biodéchets triés à la source les filtres à café en papier et leur contenu, les sachets de thé et tisane en papier et leur contenu, les capsules et dosettes à café composées d'au moins 95 % de papier ainsi que les mouchoirs, serviettes et essuie-tout en papier. Enfin, les biodéchets des ménages peuvent également être collectés en mélange avec les déchets organiques ménagers suivants : fleurs fanées, cheveux, ongles, plumes et poils d'animaux de compagnie.
Cette collecte conjointe est rendue possible par le présent arrêté, mais n'est pas obligatoire. Ainsi, chaque collectivité territoriale en charge de la collecte des biodéchets reste libre de définir, au sein des consignes de tri des biodéchets sur son territoire, les déchets pouvant être acceptés, ou non, conjointement avec les biodéchets, parmi les déchets listés par le présent arrêté, notamment pour tenir compte des exigences des débouchés de ces biodéchets en particulier pour l'agriculture biologique.
Les emballages et déchets non listés dans le présent arrêté ne peuvent pas être collectés avec les biodéchets. Les sacs de collecte des biodéchets non listés dans le présent arrêté doivent faire l'objet d'un déconditionnement, avant valorisation des biodéchets, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 543-226.
Enfin, les biodéchets triés à la source peuvent être mélangés entre eux ou avec tout autre flux de biodéchets issus d'installations de déconditionnement, conformément aux prescriptions techniques qui leurs sont applicables. En particulier, il est rappelé que les déchets de cuisine et de table ayant fait l'objet d'un tri à la source peuvent être collectés et valorisés conjointement avec les déchets dits « verts » issus de l'entretien des parcs et jardins.
La ministre de la transition écologique et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement n° 1907/2006 relatif à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, dit règlement REACH ;
Vu le code de l'environnement, en particulier son article R. 543-226 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets, notamment son article 12 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 13 juillet 2021 au 15 août 2021 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 septembre 2021,
Arrêtent :
Fait le 15 mars 2022.
La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises, chef du service développement des filières et de l'emploi,
P. Duclaud