LOI organique n° 2022-400 du 21 mars 2022 visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte (1)

NOR : JUSX2132191L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/3/21/JUSX2132191L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/3/21/2022-400/jo/texte
JORF n°0068 du 22 mars 2022
Texte n° 1

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


  • Le titre II de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifié :
    1° Le 5° de l'article 4 est ainsi modifié :
    a) Au début, sont insérés les mots : « D'informer, de conseiller et » ;
    b) Les mots : «, de veiller aux » sont remplacés par les mots : « et de défendre les » ;
    c) A la fin, les mots : « de cette personne » sont remplacés par les mots : « des lanceurs d'alerte ainsi que des personnes protégées dans le cadre d'une procédure d'alerte » ;
    2° Au deuxième alinéa de l'article 6, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».


  • Le I de l'article 11 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :


    «-un adjoint chargé de l'accompagnement des lanceurs d'alerte. »


  • Après l'article 35 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 précitée, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :


    « Art. 35-1.-I.-Tout lanceur d'alerte, au sens du I de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, peut adresser un signalement au Défenseur des droits.
    « II.-Lorsque le signalement qui lui est adressé relève de sa compétence, le Défenseur des droits le recueille, le traite, selon une procédure indépendante et autonome, et fournit un retour d'informations à son auteur. Un décret en Conseil d'État précise les délais et les garanties de confidentialité applicables à cette procédure, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union.
    « III.-Lorsque le signalement relève de la compétence d'une autre autorité mentionnée au 1° du II de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, le Défenseur des droits oriente son auteur vers celle-ci. Lorsque le signalement ne relève de la compétence d'aucune de ces autorités ou que son objet concerne les compétences de plusieurs d'entre elles, il l'oriente vers l'autorité, l'administration ou l'organisme le mieux à même d'en connaître.
    « IV.-Le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne pour rendre un avis sur sa qualité de lanceur d'alerte au regard des conditions fixées aux articles 6 et 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.
    « Il peut également être saisi par toute personne pour rendre un avis dans lequel il apprécie si elle a respecté les conditions pour bénéficier de la protection prévue par un autre dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l'auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement.
    « Les avis mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV sont rendus dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. »


  • Le II de l'article 36 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 précitée est ainsi modifié :
    1° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « En outre, il présente tous les deux ans au Président de la République, au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat un rapport sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d'alerte, réalisé à partir des informations transmises par les autorités compétentes pour traiter et recueillir les signalements. » ;
    2° Au dernier alinéa, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par les références : « au 1°, au 2° et à l'avant-dernier alinéa du présent II ».
    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 21 mars 2022.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Joël Giraud


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2022-400.
Assemblée nationale :
Proposition de loi organique n° 4375 ;
Rapport de M. Sylvain Waserman, au nom de la commission lois, n° 4664 ;
Discussion le 17 novembre 2021 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 17 novembre 2021 (TA n° 693).
Sénat :
Proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 173 (2021-2022) ;
Rapport de Mme Catherine Di Folco, au nom de la commission des lois, n° 299 (2021-2022) ;
Texte de la commission n° 301 (2021-2022) ;
Discussion et adoption le 20 janvier 2022 (TA n° 79, 2021-2022).
Assemblée nationale :
Proposition de loi organique, modifiée par le Sénat, n° 4935 ;
Rapport de M. Sylvain Waserman, au nom de la commission mixte paritaire, n° 4980 ;
Discussion et adoption le 8 février 2022 (TA n° 794).
Sénat :
Rapport de Mme Catherine Di Folco, au nom de la commission mixte paritaire, n° 424 (2021-2022) ;
Texte de la commission n° 426 (2021-2022) ;
Discussion et adoption le 16 février 2022 (TA n° 102, 2021-2022).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2022-838 DC du 17 mars 2022 publiée au Journal officiel de ce jour.

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