- Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 (Articles 1 à 40)
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Chapitre II : Dispositions diverses (Articles 41 à 42)
- Chapitre III : Dispositions transitoires et finales (Articles 43 à 44)
Publics concernés : agents titulaires de la fonction publique hospitalière.
Objet : simplification de l'organisation et du fonctionnement des instances médicales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er février 2022 excepté l'article 12 qui entre en vigueur le 26 novembre 2022
.
Notice : le décret de mise en œuvre de la fusion des instances médicales en conseil médical et simplification de son organisation et fonctionnement.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi du 19 mars 1928 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice de 1927 au titre du budget général et des budgets annexes, notamment son article 41 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 5, 5 bis et 21 ter, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
Vu le décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes des congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes du 25 novembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière du 30 novembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret du 19 avril 1988 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 40 du présent décret.Versions
L'intitulé du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Médecins agréés et conseils médicaux ».Versions
L'article 2 est ainsi modifié :
1° Les mots : « généralistes et spécialistes » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque établissement peut recruter un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste prévue au présent article. »Versions
L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Sous réserve des dispositions de l'article 6, le conseil médical départemental institué auprès du préfet en application de l'article 5-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé est compétent à l'égard des fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret exerçant leurs fonctions dans son ressort en position d'activité, par voie de mise à disposition ou en position de détachement.
« Dans le cas où le fonctionnaire détaché exerce dans cette position des fonctions en dehors du ressort d'un conseil médical départemental, le conseil médical compétent à son égard est celui du département où le fonctionnaire exerçait ses fonctions avant son détachement.
« A l'égard du fonctionnaire retraité ou de l'ayant-droit d'un fonctionnaire décédé, le conseil médical compétent est celui dont relevait le fonctionnaire avant sa radiation des cadres. »Versions
Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Lorsque le conseil médical départemental siège en formation plénière pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire auquel s'appliquent les dispositions du présent décret :
« 1° Par dérogation au b du 2° de l'article 6-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé, pour la désignation des représentants de l'administration, chaque instance délibérante des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux établis dans le département propose au préfet la candidature de deux de ses membres n'ayant pas la qualité de représentant du personnel au sein de cette instance. Le préfet effectue, par tirage au sort, le choix de deux représentants parmi l'ensemble des candidatures ainsi proposées.
« 2° Par dérogation au c du même 2°, les représentants du personnel sont désignés dans les conditions suivantes :
« a) Les deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné désignent parmi les électeurs à cette commission administrative paritaire deux représentants titulaires et quatre suppléants.
« En cas d'égalité de sièges entre organisations syndicales pour la commission administrative paritaire compétente, le partage est effectué en fonction du nombre de voix obtenu lors des élections professionnelles.
« b) Par dérogation aux dispositions du a, les représentants des corps respectivement régis par les décrets n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière, n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière sont désignés par les organisations syndicales représentatives au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière, parmi les agents de ces corps qui exercent dans le même département. »VersionsLiens relatifs
L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Le ministre chargé de la santé peut instituer par arrêté :
« 1° Un conseil médical propre à un établissement public ou à un groupe d'établissements publics dont relèvent des fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret si l'importance du nombre d'agents le justifie. Ce conseil médical est alors constitué par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement ou du groupe d'établissement compétente. Il est compétent à l'égard de l'ensemble des fonctionnaires de l'établissement ou du groupe d'établissements quel que soit le lieu d'exercice de leurs fonctions et leur position.
« 2° Un conseil médical en formation plénière compétent pour les membres des corps régis par les décrets du 19 avril 2002, du 2 août 2005 et du 26 décembre 2007 mentionnés au b du 2° de l'article 5-1. »Versions
Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Sauf dispositions contraires, les conseils médicaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6 exercent à l'égard des fonctionnaires qui en relèvent les compétences attribuées au conseil médical mentionné à l'article 5 dans les mêmes conditions. »Versions
L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur :
« 1° L'octroi d'une première période des congés de longue maladie et de longue durée ;
« 2° Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ;
« 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
« 4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 23 du présent décret ;
« 5° La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;
« 6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;
« 7° L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice de 1927 au titre du budget général et des budgets annexes.
« II.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé au titre :
« 1° D'une procédure d'admission aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières, conformément à l'article 10 du présent décret ;
« 2° De l'octroi et du renouvellement d'un congé pour raisons de santé, de la réintégration à l'issue de ces congés et du bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;
« 3° D'un examen médical prévus aux articles 15,33 et 35-10 du présent décret ;
« 4° De l'application des dispositions du 4° du I de l'article L. 24 et des articles L. 30 bis et L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraites. »VersionsLiens relatifs
Après l'article 7, sont insérés les articles 7-1 à 7-4 ainsi rédigés :
« Art. 7-1.-Les conseils médicaux en formation plénière statuant sur le cas de fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret sont saisis en application :
« 1° Des articles 35-6 et 35-8 du présent décret ;
« 2° Des articles 31 et 36 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
« 3° Des articles 3 et 6 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
« 4° Des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception de celles mentionnées au 4° du II de l'article 7 du présent décret ;
« 5° Des dispositions relatives à l'octroi du congé de maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
« 6° Des dispositions relatives au calcul de la rente prévue par l'article 6 du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.
« Art. 7-2.-Les frais de déplacement du président du conseil médical, des membres du conseil siégeant avec voix délibérative, tant pour la consultation du dossier que pour l'instance, des médecins agrées et de l'agent convoqué sont pris en charge ou remboursés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux frais de déplacements des fonctionnaires.
« Art. 7-3.-Les honoraires des médecins, les frais d'examens médicaux résultant des examens prévus au présent décret et, éventuellement, de transport et d'hospitalisation pour diagnostic sont calculés d'après les dispositions de l'article 53 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
« Art. 7-4.-Les frais mentionnés à l'article 7-2 du présent décret et aux articles 11 et 53 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont à la charge :
« 1° De la Caisse des dépôts et consignations dans le cas de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;
« 2° De la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque le conseil médical en formation plénière exerce l'une des attributions mentionnées au 2° de l'article 7-1, au 3° du II de l'article 25, à l'article 31, au 2° du I de l'article 41 et au deuxième alinéa du IV de l'article 42 du décret du 26 décembre 2003 mentionné ci-dessus ;
« 3° De l'établissement auquel appartient l'agent concerné lorsque le conseil exerce les attributions prévues par les articles 7-1 excepté le 2° et 36 du présent décret. »VersionsLiens relatifs
L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Le conseil médical supérieur mentionné à l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé peut être saisi dans les conditions prévues à l'article 17 du même décret par l'autorité compétente ou à la demande du fonctionnaire concerné. »VersionsLiens relatifs
L'article 9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « comité médical ou à la commission départementale prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales » sont remplacés par les mots : « conseil médical » ;
2° Au second alinéa, les mots : « comité médical et la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « conseil médical ».VersionsLiens relatifs
Dans l'intitulé du titre II, les mots : « d'aptitude physique » et les mots : « aux emplois publics » sont supprimés.Versions
L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Les conditions de santé particulières requises en application des articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 sont appréciées par des médecins agréés dans les conditions fixées par les statuts particuliers. »Versions
A l'article 11, les mots : «, le dossier est soumis au comité médical compétent » sont remplacés par les mots : « le conseil médical compétent est saisi dans un délai de deux mois. »Versions
L'article 15 est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à l'examen du demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d'interruption du versement de sa rémunération. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « comité médical » sont remplacés par les mots : « conseil médical ».Versions
L'article 17 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « comité médical » sont remplacés par les mots : « conseil médical » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « comité médical » sont remplacés par les mots : « conseil médical en formation restreinte » et les mots : « la commission de réforme des agents des collectivités locales » sont remplacés par les mots : « du conseil médical en formation plénière ».Versions
L'article 18 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « comité médical supérieur » sont remplacés par les mots : « conseil médical supérieur » ;
2° Au second alinéa, les mots : « comité médical » sont remplacés par les mots : « conseil médical ».Versions
Au dernier alinéa de l'article 19, les mots : « comité médical » sont remplacés par les mots : « conseil médical ».Versions
A l'article 23, les mots : « elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 24 ci-dessous » sont remplacés par les mots : « elle saisit le conseil médical de cette question. Elle informe de cette saisine le médecin du travail qui transmet un rapport au conseil médical. »Versions
L'article 24 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, ou son représentant, » sont supprimés, et les mots : « du médecin traitant » sont remplacés par les mots : « d'un médecin » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le médecin adresse au président du conseil médical un résumé de ses observations et toute pièce justifiant la situation du fonctionnaire. » ;
3° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.Versions
L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25.-Un congé de longue maladie ou un congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois.
« Pour obtenir le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée au terme d'une période en cours, le fonctionnaire adresse à l'autorité investie du pouvoir de nomination un certificat médical de son médecin spécifiant que le congé initialement accordé doit être prolongé et précisant la durée de cette prolongation dans le respect des périodicités prévues au premier alinéa du présent article.
« Lorsque le congé de longue maladie ou le congé de longue durée a été octroyé dans le cadre de l'article 34, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait procéder, au terme de chaque période, à l'examen médical de l'intéressé. Le renouvellement est accordé au vu de l'avis du médecin agréé.
« En dehors des situations prévues au 2° du I de l'article 7, le renouvellement est accordé sans saisine du conseil médical. L'autorité investie du pouvoir de nomination fait procéder à examen du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cet examen. »Versions
Au premier alinéa de l'article 26, les mots : « comité médical » sont remplacés par les mots : « conseil médical ».Versions
L'article 27 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation » sont remplacés par les mots : « à l'exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées au premier alinéa du V de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En cas de non-respect de cette obligation, l'autorité investie du pouvoir de nomination procède à l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes indûment perçues par l'intéressé au titre du traitement et des accessoires. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « tout travail non autorisé » sont remplacés par les mots : « toute activité rémunérée non autorisée ».VersionsLiens relatifs
L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28.-Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou en congé de longue durée informe l'autorité investie du pouvoir de nomination de tout changement de domicile et, sauf en cas d'hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'autorité investie du pouvoir de nomination de ses dates et lieux de séjour.
« A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.
« Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été suspendu compte dans la période de congé en cours. »Versions
L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30.-Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre ses fonctions, produire un certificat médical d'aptitude à la reprise. Dans les situations prévues aux 3° et 4° du I de l'article 7 du présent décret, il ne peut reprendre son service sans avis favorable du conseil médical compétent. »Versions
L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31.-Dans les situations où le conseil médical est saisi sur l'aptitude à la reprise de l'agent, si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité. Si le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants.
« A l'expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient au conseil médical de se prononcer sur l'aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S'il est présumé définitivement inapte, le conseil médical se prononce également sur l'application de l'article 35 du présent décret. »Versions
A l'article 33, les mots : « comité médical » sont remplacés par les mots : « conseil médical ».Versions
L'article 35 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « du conseil médical » ;
2° Au second alinéa, les mots : « soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, » sont remplacés par les mots : « l'avis du conseil médical ».Versions
Au quatrième alinéa de l'article 35-5, les mots : « de la commission de réforme compétente » sont remplacés par les mots : « du conseil médical compétent ».Versions
Au premier alinéa de l'article 35-6, les mots : « La commission de réforme » sont remplacés par les mots : « Le conseil médical ».Versions
A l'article 35-7, les mots : « à la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « au conseil médical ».Versions
Ausecond alinéa de l'article 35-8, les mots : « la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « le conseil médical ».Versions
L'article 35-10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « sa contre-visite » est remplacé par les mots : « son examen » et les mots : « procède obligatoirement à cette contre-visite » sont remplacés par les mots : « fait procéder obligatoirement à cet examen » ;
2° Au second alinéa, les mots : « La commission de réforme compétente » sont remplacés par les mots : « Le conseil médical compétent ».Versions
A l'article 35-12, les mots : « la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « le conseil médical » et les mots : « une contre-visite » sont remplacés par les mots : « un examen ».Versions
L'intitulé du titre VII est remplacé par l'intitulé suivant : « Disponibilité pour raisons de santé ».Versions
L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 36.-La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 est prononcée après avis du conseil médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
« Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs.
« Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du conseil médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un dernier renouvellement.
« Si, à l'expiration de la dernière période de disponibilité, le fonctionnaire n'a pu bénéficier d'un reclassement, il est, soit réintégré dans son établissement s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. »Versions
A l'article 38, les mots : «, les honoraires de médecin agréé résultant de l'application de l'article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont supprimés.Versions
L'article 6 du décret du 11 janvier 1960 susvisé est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du II est supprimé ;
2° Au III :
a) Au premier alinéa, les mots : « L'invalidité temporaire est appréciée par la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « La caisse primaire se prononce sur l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « En vue de l'attribution » sont remplacés par les mots : « L'attribution » et les mots : « ci-après, qui sont dues » sont remplacés par les mots : « est due » ;
3° Au IV :
a) Au premier alinéa, les mots : « après avis de la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « sur décision de la caisse primaire » ;
b) Les deuxième à septième alinéas sont supprimés ;
4° Au V :
a) Au premier alinéa, les mots : « commission de réforme » sont remplacés par les mots : « caisse primaire » ;
b) Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'allocation d'invalidité temporaire est liquidée et payée par collectivité ou l'établissement auquel appartient l'agent au vu de la décision communiquée par la caisse primaire. »Versions
Le décret du 6 février 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 5° de l'article 3 :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« S'il ne remplit pas les conditions de santé particulières requises pour l'admission à certaines fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap.
« Les mêmes contrôles des conditions de santé particulières que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire par la réglementation en vigueur doivent être effectués au moment de l'engagement. » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Au troisième alinéa de l'article 9-1, les mots : « 13-12 à 13-14 » sont remplacés par les mots : « 13-12 et 13-13 ».Versions
I. - Les médecins agréés membres de comités médicaux et de commissions de réforme à la date d'entrée en vigueur du présent décret siègent en tant que médecins membres des conseils médicaux pour la durée restante de leur mandat et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2022. La présidence de ces conseils est assurée jusqu'au 30 juin 2022 par le président du comité médical ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents.
II. - Les représentants du personnel aux commissions de réforme départementales constituées en application de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale, conservent leurs attributions jusqu'à la première application des dispositions de l'article 5-1 du décret du décret du 19 avril 1988 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et, au plus tard, jusqu'au 1er juillet 2023.
III. - Les avis demandés aux comités médicaux et commissions de réforme avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas été rendus avant cette date sont valablement rendus par les conseils médicaux.
IV. - Les délais prévus aux articles 17 et 21 du décret du 14 mars 1986 susvisé dans leur rédaction issue du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux seules saisines des conseils médicaux et du conseil médical supérieur intervenues à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
V. - Les articles 12 et 13 du décret 19 avril 1988 susvisé demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions fixées par les statuts particuliers en application du 5° de l'article 5 et du 4° de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'économie des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 11 mars 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt