Décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale

NOR : TERB2136975D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/11/TERB2136975D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/11/2022-350/jo/texte
JORF n°0061 du 13 mars 2022
Texte n° 21

Version initiale


Publics concernés : agents publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Objet : modification des dispositions relatives à la commission de réforme et au comité médical dans la fonction publique territoriale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er février 2022.
Notice : le décret modifie les dispositions du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux relatives au comité médical et celles du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales relatives à la commission de réforme afin de simplifier et de rationaliser l'organisation et le fonctionnement des instances médicales dans la fonction publique territoriale.
Références : le décret et le décret qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 5, 5 bis et 21 ter, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Vu le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2005-372 du 20 avril 2005 relatif au projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 25 novembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 janvier 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le décret du 30 juillet 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 42 du présent décret.


    • Dans son intitulé, le mot : « comités » est remplacé par le mot : « conseils ».


    • L'intitulé du titre Ier est remplacé parl'intitulé suivant : « Des médecins agréés et des conseils médicaux ».


    • L'article 1erest ainsi modifié :
      1° Les mots : « généralistes et spécialistes » sont supprimés ;
      2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque l'intervention d'un médecin agréé est requise en vertu des dispositions du présent décret, l'autorité territoriale peut se dispenser d'y avoir recours si le fonctionnaire intéressé produit sur la même question un certificat médical émanant d'un médecin qui appartient au personnel enseignant et hospitalier d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ou d'un médecin exerçant dans un établissement public de santé. »


    • L'article 3est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 3.-I.-Dans chaque département, est institué auprès du préfet un conseil médical dont la composition est prévue à l'article 4.
      « Le conseil médical institué dans un département est compétent à l'égard du fonctionnaire qui y exerce ou y a exercé en dernier lieu ses fonctions.
      « Le conseil médical dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité de son président. Sauf dispositions contraires prévues par le présent décret, le secrétariat du conseil médical est assuré par :
      « 1° Le centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire en application du II de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
      « 2° Le centre de gestion pour les collectivités et établissements ayant adhéré au bloc insécable en application des dispositions du IV de l'article 23 de la même loi ;
      « 3° Dans les autres cas, la collectivité ou l'établissement public en relevant.
      « II.-Par dérogation au I, il est créé :
      « 1° Auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, deux conseils médicaux compétents respectivement :
      « a) Pour les agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales relevant de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
      « b) Pour les agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales relevant d'établissements publics ayant leur siège à Paris.
      « 2° Auprès du préfet de police, un conseil médical pour les agents relevant de son autorité, affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, relevant de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
      « Le secrétariat des conseils est assuré selon les modalités fixées respectivement par le préfet de Paris et le préfet de police.
      « III.-Par dérogation au I, il est créé :
      « 1° Un conseil médical interdépartemental compétent pour les fonctionnaires des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
      « 2° Un conseil médical interdépartemental compétent pour les fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés à l'article 18 de la même loi.
      « La composition de ces conseils médicaux est fixée par arrêté conjoint des préfets de département concernés.
      « Les règles de saisine et de quorum applicables sont celles définies pour le conseil médical départemental. »


    • Après l'article 3, sont insérés les articles 3-1 et 3-2ainsi rédigés :


      « Art. 3-1.-Lorsque le fonctionnaire territorial est détaché auprès d'une collectivité ou d'un établissement régi par la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ou auprès de l'Etat ou pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement public régi par le statut de la fonction publique territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, le conseil médical compétent est celui du lieu où le fonctionnaire exerce ses fonctions selon la règle de compétence géographique prévue au deuxième alinéa du I de l'article 3 du présent décret.
      « Dans les autres cas de détachement prévus par le décret du 13 janvier 1986 susvisé, le conseil médical compétent est celui du lieu où le fonctionnaire exerçait ses fonctions avant d'être détaché.


      « Art. 3-2.-A l'égard du fonctionnaire retraité ou de l'ayant droit d'un fonctionnaire décédé, le conseil médical compétent est celui dont relevait le fonctionnaire avant sa radiation des cadres. »


    • L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 4.-I.-Le conseil médical départemental est composé :
      « 1° En formation restreinte, de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret. Les fonctions des médecins membres du conseil médical prennent fin à la demande de l'intéressé ou lorsque celui-ci n'est plus inscrit sur la liste mentionnée à l'article 1er du présent décret ;
      « 2° En formation plénière :
      « a) Des membres mentionnés au 1° ;
      « b) De deux représentants de la collectivité ou de l'établissement public désignés dans les conditions prévues à l'article 4-1 ;
      « c) De deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues à l'article 4-2.
      « Chaque titulaire mentionné au b et au c dispose de deux suppléants désignés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres titulaires.
      « Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical.
      « II.-Le conseil médical interdépartemental comprend, pour chaque département relevant du centre interdépartemental de gestion, le même nombre de membres que ceux prévus au I. Chaque membre désigné au niveau du département est membre de la commission interdépartementale.
      « Les membres du conseil interdépartemental peuvent suppléer les membres désignés dans un autre des départements relevant du centre interdépartemental de gestion. »


    • Après l'article 4, sont insérés les articles 4-1 à 4-3ainsi rédigés :


      « Art. 4-1.-I.-Les membres titulaires, représentants de la collectivité ou de l'établissement public, appelés à siéger à la formation plénière du conseil médical sont désignés dans les conditions suivantes :
      « a) Pour les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion, les membres sont désignés parmi l'ensemble des élus relevant des collectivités affiliées au centre de gestion par un vote des représentants de ces collectivités au conseil d'administration du centre de gestion ;
      « b) Pour les collectivités ou les établissements non affiliés au centre de gestion, les membres sont désignés par l'autorité territoriale dont relève le fonctionnaire parmi les membres de l'organe délibérant.
      « Le mandat des représentants de la collectivité ou de l'établissement public prend fin au terme de leur mandat électif, quelle qu'en soit la cause.
      « II.-Pour les conseils médicaux créés en application du II de l'article 3, les membres titulaires, représentants de la collectivité ou de l'établissement, sont désignés respectivement par le maire de Paris, le président du conseil d'administration concerné et le préfet de police, selon qu'il s'agit de l'un des conseils médicaux mentionné au a du 1°, au b du 1° ou au 2° du même article.


      « Art. 4-2.-Chacune des deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné désigne, parmi les électeurs à cette commission administrative paritaire, un représentant titulaire pour siéger à la formation plénière du conseil médical.
      « En cas d'égalité de sièges entre organisations syndicales pour une commission administrative paritaire compétente, le partage est effectué en fonction du nombre de voix obtenu lors des élections professionnelles.


      « Art. 4-3.-Par dérogation aux règles énoncées à l'article 4-1, les représentants du service départemental d'incendie et de secours sont désignés par les élus locaux de l'organe délibérant du service départemental en son sein.
      « Les représentants du personnel des sapeurs-pompiers professionnels sont désignés dans les conditions fixées à l'article 4-2 parmi les membres de la commission administrative paritaire instituée auprès du service départemental d'incendie et de secours, compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné. »


    • L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 5.-I.-Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur :
      « 1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ;
      « 2° Le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée après épuisement des droits à rémunération à plein traitement ;
      « 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
      « 4° La réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions de l'article 24 du présent décret ;
      « 5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;
      « 6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;
      « 7° L'octroi des congés prévus au 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
      « 8° Ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.
      II.-Le conseil médical en formation restreinte est saisi pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre des procédures suivantes :
      « 1° L'admission des candidats aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières ;
      « 2° L'octroi, le renouvellement d'un congé pour raison de santé, la réintégration à l'issue de ces congés et le bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;
      « 3° L'examen médical prévus aux articles 15,34 et 37-10 du présent décret. »


    • Après l'article 5, sont insérés les articles 5-1 et 5-2ainsi rédigés :


      « Art. 5-1.-Le conseil médical réuni en formation plénière est consulté pour avis en application :
      « 1° De l'article L. 417-8 du code des communes, du III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des articles 3 et 6 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
      « 2° Des deuxième et troisième alinéas du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
      « 3° De l'article 6 du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
      « 4° Du quatrième alinéa de l'article 32 et des articles 37,37-6,37-8 du présent décret ;
      « 5° De l'article 1er du décret du 7 juillet 1992 susvisé ;
      « 6° Des article 31 et 36 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.


      « Art. 5-2.-Les conseils médicaux départementaux sont saisis pour avis par l'autorité territoriale, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire.
      « Lorsque le fonctionnaire sollicite une saisine du conseil médical, l'autorité territoriale dispose d'un délai de trois semaines pour la transmettre au secrétariat de cette instance qui doit en accuser réception au fonctionnaire concerné et à l'autorité territoriale. A l'expiration d'un délai de trois semaines, le fonctionnaire peut faire parvenir directement au secrétariat du conseil un double de sa demande par lettre recommandée avec avis de réception. Cette transmission vaut saisine du conseil médical. »


    • L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 6.-Le président du conseil médical départemental, assisté du secrétariat, instruit les dossiers soumis au conseil médical. Il peut confier l'instruction de dossiers aux autres médecins membres du conseil.
      « Le président dirige les débats en séance. »


    • Après l'article 6, sont insérés les articles 6-1 et 6-2ainsi rédigés :


      « Art. 6-1.-Le médecin chargé de l'instruction peut recourir à l'expertise d'un médecin agréé.
      « S'il ne se trouve pas, dans un département, un ou plusieurs des médecins agréés dont le concours est nécessaire, le conseil médical fait appel à des médecins agréés choisis sur la liste des médecins agréés d'autres départements.
      « Les médecins agréés saisis pour expertise rendent un avis écrit. Ils peuvent assister au conseil médical avec voix consultative.
      « Un médecin membre du conseil médical intervenu sur un dossier en qualité d'expert ne peut pas prendre part au vote sur ce dossier.


      « Art. 6-2.-Lorsqu'il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport et constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l'autorité territoriale à toute mesure d'instruction, enquête et expertise qu'il estime nécessaire. »


    • L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 7.-I.-Lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur.
      « II.-Lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et de son droit d'être entendu par le conseil médical.
      « La formation plénière examine le dossier dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'inscription à l'ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est fait application de la procédure prévue à l'article 6-2.
      « III.-Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix.
      « Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l'intermédiaire d'un médecin.
      « Le fonctionnaire intéressé et l'autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical.
      « S'il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire intéressé.
      « IV.-La formation restreinte du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins deux de ses membres sont présents.
      « La formation plénière du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins quatre de ses membres, dont deux médecins ainsi qu'un représentant du personnel sont présents.
      « Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la formation qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
      « En cas d'absence du président en séance, la présidence est assurée par le médecin qu'il a désigné ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents.
      « Chaque membre du conseil médical peut donner pouvoir à un autre membre. Les avis sont émis à la majorité des membres présents et représentés. En cas d'égalité des votes, le président a voix prépondérante.
      « Le président du conseil médical peut organiser les débats au moyen d'une visioconférence dans des conditions qui garantissent le respect du secret médical.
      « V.-L'avis du conseil médical en formation plénière est motivé.
      « L'avis du conseil médical est notifié, dans le respect du secret médical, à l'autorité territoriale et à l'agent par le secrétariat du conseil médical par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette notification.
      « L'autorité territoriale ou, le cas échéant, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales informe le conseil médical des décisions qui sont rendues sur son avis. »


    • L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 8.-Le conseil médical supérieur mentionné à l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé peut être saisi dans les conditions prévues à l'article 17 du même décret par l'autorité compétente ou à la demande du fonctionnaire concerné. »


    • Le second alinéa de l'article 9est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Lorsque le conseil médical statue en formation plénière sur le cas d'un sapeur-pompier professionnel, son secrétariat en informe le médecin de sapeurs-pompiers désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours. »


    • L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 10.-Lorsque, conformément aux dispositions des articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, l'exercice de certaines fonctions requiert des conditions de santé particulières, le contrôle de ces conditions de santé est effectué, selon l'objet du contrôle, par des médecins agréés. »


    • L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 11.-Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées soit par l'intéressé, soit par l'administration, le conseil médical compétent est saisi dans un délai de deux mois à compter du moment où elles sont portées à leur connaissance. »


    • Les articles 12 et 13 sont abrogés.


    • Aux articles 13-2 et 13-6, la référence à l'article 4 est remplacée par la référence à l'article 5.


    • L'article 15 est ainsi modifié :
      1° L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle du demandeur par un médecin agréé. Elle procède à cette visite au moins une fois au-delà de six mois consécutifs de congé de maladie. L'agent qui fait l'objet de cette visite de contrôle doit avoir été prévenu de façon certaine, par courrier recommandé avec avis de réception. Lorsque l'autorité territoriale fait procéder à une visite de contrôle, le fonctionnaire doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cette visite soit effectuée. » ;
      2° Au dernier alinéa, les mots : « comité médical » sont remplacés par les mots : « conseil médical ».


    • L'article 17 est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est supprimé ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « comité médical » sont remplacés par les mots : « conseil médical réuni en formation restreinte » et les mots : « de la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « du conseil médical réuni en formation plénière ».


    • A l'article 19, les mots : « comité médical supérieur » sont remplacés par les mots : « conseil médical supérieur » et les mots : « comité médical compétent » sont remplacés par les mots : « conseil médical compétent ».


    • Au deuxième alinéa de l'article 21, les mots : « comité médical » sont remplacés par les mots : « conseil médical ».


    • L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 24.-Lorsque l'autorité territoriale estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d'un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue au 3° ou au 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, il saisit le conseil médical pour avis et en informe le médecin du travail du service de médecine préventive attaché à la collectivité ou l'établissement dont relève le fonctionnaire concerné qui transmet un rapport au conseil médical. »


    • L'article 25est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « de son médecin traitant » sont remplacés par les mots : « d'un médecin » ;
      2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le médecin adresse au président du conseil médical un résumé de ses observations et toute pièce justificative de l'état de santé du fonctionnaire » ;
      3° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.


    • L'article 26est ainsi modifié :
      1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
      2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « Pour obtenir le renouvellement de son congé, le fonctionnaire adresse à l'autorité territoriale un certificat médical indiquant que le congé initialement accordé doit être prolongé ainsi que la durée de cette prolongation conformément aux limites de durée précitées.
      « Lorsque le congé est accordé dans les conditions définies à l'article 24, l'autorité territoriale fait procéder à l'examen médical de l'intéressé par un médecin agréé à l'issue de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement.
      « Lorsque l'intéressé a épuisé ses droits à rémunération à plein traitement, l'autorité territoriale saisit pour avis le conseil médical de la demande de renouvellement du congé. L'autorité territoriale fait procéder à l'examen médical du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire est informé de cet examen médical de façon certaine par courrier recommandé avec accusé de réception. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cet examen soit effectué. »


    • L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 28.-Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser toute activité rémunérée à l'exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement par le médecin du travail au titre de la réadaptation et des activités mentionnées au premier alinéa du V de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
      « En cas de non-respect de cette obligation, l'autorité territoriale procède à l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires.
      « La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée.
      « Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours. »


    • L'article 29est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 29.-Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée informe l'autorité territoriale de tout changement de domicile, sauf cas d'hospitalisation, de toute absence de son domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'autorité territoriale de ses dates et lieux de séjour.
      « A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.
      « Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours. »


    • L'article 31est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 31.-A l'exception des situations prévues aux 3° et 4° du I de l'article 5 du présent décret, la reprise des fonctions du bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée à l'expiration ou au cours de ce congé intervient à la suite de la transmission par l'intéressé à l'autorité territoriale d'une certificat médical d'aptitude à la reprise. »


    • L'article 32 est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Dans les situations prévues aux 3° et 4° du I de l'article 5, lorsqu'au vu de l'avis du conseil médical, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend celles-ci. » ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « des avis prévus » sont remplacés par les mots : « de l'avis prévu » ;
      3° Au troisième alinéa, les mots : « comité médical » sont remplacés par les mots : « conseil médical » ;
      4° Au quatrième alinéa, les mots : « la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales » sont remplacés par les mots : « le conseil médical en formation plénière » et les mots : «, à l'expiration de la période de congé rémunéré, » sont remplacés par le mot : « également » ;
      4° Le dernier alinéa est supprimé.


    • L'article 33 est abrogé.


    • Au premier alinéa de l'article 34, le mot : « spécialiste » est remplacé par le mot : « médecin » et les mots : « comité médical » sont remplacés par les mots : « conseil médical ».


    • L'article 37 est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service, est reclassé dans un autre emploi en application du décret du 30 septembre 1985 susvisé ou admis à bénéficier d'un dispositif de période préparatoire au reclassement.
      « A défaut, il est soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical compétent. » ;
      2° Au second alinéa, les mots : « soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances » sont remplacés par les mots : « l'avis du conseil médical ».


    • Au quatrième alinéa de l'article 37-5, les mots : « de la commission de réforme compétente » sont remplacés par les mots : « du conseil médical compétent ».


    • Au premier alinéa de l'article 37-6, les mots : « la commission de réforme est consultée » sont remplacés par les mots : « le conseil médical est consulté ».


    • A l'article 37-7, les mots : « de prévention ou » sont supprimés et les mots : « à la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « au conseil médical ».


    • A l'article 37-8, les mots : « la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « le conseil médical ».


    • Au seconde alinéa de l'article 37-10, les mots : « la commission de réforme compétente peut être saisie » sont remplacés par les mots : « le conseil médical peut être saisi ».


    • A l'article 37-12, les mots : « la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « le conseil médical » et les mots : « doit se soumettre » sont remplacés par les mots : « se soumet ».


    • L'article 38est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 38.-La mise en disponibilité mentionnée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. »


    • L'article 39 est abrogé.


    • L'article 41 est ainsi modifié :
      1° Au début de l'article, il est ajouté la mention : « I.-» ;
      2° Au premier alinéa, les mots : «, les honoraires de médecin agréé résultant de l'application du 4° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont supprimés ;
      3° Au deuxième alinéa, les mots : « comité médical » sont remplacés par les mots : « conseil médical » ;
      4° Au troisième alinéa, les mots : « comités médicaux » sont remplacés par les mots : « conseils médicaux » ;
      5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
      « II.-Les frais mentionnés au I du présent article sont à la charge :
      « 1° De la Caisse des dépôts et consignations dans le cas de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;
      « 2° De la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque le conseil médical exerce les attributions prévues au 2° de l'article 7, au 3° du II de l'article 25, de l'article 31, du 2° du I de l'article 41 et du deuxième alinéa du IV de l'article 42 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. »


    • Aux articles 1er, 2,4 et 5 du décret du 30 septembre 1985 susvisé, les mots : « comité médical » sont, à toutes leurs occurrences, remplacés par les mots : « conseil médical ».


    • Le décret du 13 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 19, les mots : « comité médical » sont remplacés par les mots : « conseil médical » ;
      2° Le deuxième alinéa de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Lorsque, conformément aux dispositions des articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983, l'exercice de certaines fonctions requiert des conditions de santé particulières, la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le conseil médical compétent, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. »


    • Le décret du 15 février 1988 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 2 :
      a) Au 4°, les mots : « conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions » sont remplacés par les mots : « conditions de santé particulières requises pour l'admission à certaines fonctions » ;
      b) Au dixième alinéa, les mots : « certificats médicaux » sont remplacés par les mots : « contrôles des conditions de santé particulières » et le mot : « produits » est remplacé par le mot : « effectués » ;
      c) Le onzième alinéa est supprimé ;
      d) Au douzième alinéa, les mots : « comités médicaux » sont remplacés par les mots : « conseils médicaux » ;
      2° A l'article 8, les mots : « comité médical » sont, à toutes leurs occurrences, remplacés par les mots : « conseil médical » ;
      3° A l'article 12, les mots : « le comité médical et le comité médical supérieur » sont remplacés par les mots : « le conseil médical et le conseil médical supérieur ».


    • Le décret du 20 mars 1991 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au troisième alinéa de l'article 36, les mots : « comité médical » sont remplacés par les mots : « conseil médical » ;
      2° A l'article 42 :
      a) Au deuxième alinéa, les mots : « comité médical » sont remplacés par les mots : « conseil médical » ;
      b) Au troisième alinéa, les mots : « comité médical départemental » sont remplacés par les mots : « conseil médical départemental » et les mots : « comité médical supérieur » sont remplacés par les mots : « conseil médical supérieur ».


    • Le décret du 7 juillet 1992 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 1er :
      a) Au premier alinéa, les mots : « la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales instituée par l'article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 » sont remplacés par les mots : « le conseil médical » ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « le conseil médical » ;
      2° A l'article 2 :
      a) Au premier alinéa, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » et les mots : « la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « le conseil médical » ;
      b) Au deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par le mot : « Il » ;
      3° A l'article 4, les mots : « de la commission départementale de réforme » sont remplacés par les mots : « du conseil médical » ;
      4° A l'article 10, les mots : « de la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « du conseil médical ».


    • Au dernier alinéa de l'article 10 et à l'article 11 du décret du 4 novembre 1992 susvisé, les mots : « comité médical » sont remplacés par les mots : « conseil médical ».


    • L'article 1er du décret du 10 décembre 1996 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, la mention : « I.-» est supprimée, les mots : « de l'article 5 » sont remplacés par les mots : « des articles 5 et 5 bis » et les mots : « et des articles 10 à 13 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 » sont supprimés ;
      2° Le II est abrogé.


    • Le décret du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au 1° du III de l'article 20, les mots : « de la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « du conseil médical » ;
      2° A l'article 31 :
      a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « La formation plénière du conseil médical dont relève l'agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent ainsi que l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. » ;
      b) Au dernier alinéa, les mots : « de la commission de réforme » sont remplacés, à toutes leurs occurrences, par les mots : « du conseil médical » ;
      3° A l'article 35, les mots : « de la commission de réforme prévue à l'article 31 » sont remplacés par les mots : « du conseil médical » ;
      4° Au troisième alinéa du I de l'article 37, les mots : « la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « le conseil médical ».


    • Le décret du 20 avril 2005 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au second alinéa de l'article 3, les mots : « la commission de réforme mentionnée à l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 » sont remplacés par les mots : « le conseil médical institué par le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux » et les mots : « de la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « du conseil médical » ;
      2° Aux deuxième et dernier alinéas de l'article 4, les mots : « la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « le conseil médical » ;
      3° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « le conseil médical ».


    • I. - Les médecins agréés membres de comités médicaux et de commissions de réforme à la date d'entrée en vigueur du présent décret siègent en tant que médecins membres des conseils médicaux pour la durée restante de leur mandat et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2022. La présidence de ces conseils est assurée jusqu'au 30 juin 2022 par le médecin président du comité médical ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents.
      II. - Les représentants du personnel aux commissions de réforme départementales constituées en application de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, conservent leurs attributions jusqu'à la première application des dispositions de l'article 4-2 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et, au plus tard, jusqu'au 1er juillet 2023.
      III. - Les avis demandés aux comités médicaux et commissions de réforme avant la date d'entrée en vigueur du présent décret qui n'ont pas été rendus avant cette date sont valablement rendus par les conseils médicaux.
      IV. - Les délais prévus à l'article 11 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et à l'article 17 du décret du 14 mars 1986 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'Etat, s'appliquent aux seules saisines des conseils médicaux et du conseil médical supérieur intervenues à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
      V. - Les articles 12 et 13 du décret du 30 juillet 1987 susvisé demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions fixées par les statuts particuliers en application du 5° de l'article 5 et du 4° de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.


    • Le ministre de l'économie des finances et de la relance, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 mars 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Joël Giraud


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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