Décret n° 2022-344 du 10 mars 2022 modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée

NOR : MICK2201440D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/10/MICK2201440D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/10/2022-344/jo/texte
JORF n°0060 du 12 mars 2022
Texte n° 31

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : personnes intervenant dans les divers secteurs du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée.
Objet : le décret complète le décret n° 2022-256 du 25 février 2022 modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée et portant diverses mesures relatives au secteur du cinéma et de l'image animée, en modernisant, d'une part, la réglementation applicable aux registres du cinéma et de l'audiovisuel et à l'exploitation cinématographique et, d'autre part, en complétant les dispositions prises pour l'application de l'article 30 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, sauf son article 3, qui entre en vigueur le 1er juillet 2022 .
Notice : le décret modernise les formalités de dépôt des documents nécessaires à la tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel en permettant de les effectuer par voie dématérialisée (article 2). Il améliore la qualité de l'information contenue dans la déclaration hebdomadaire de recettes fournie par les exploitants de salles, en prévoyant que celle-ci détaille les informations transmises pour chaque séance et non uniquement pour chaque journée (article 3). Il remplace des articles devenus obsolètes dans le cadre réglementaire applicable au classement art et essai des établissements de spectacles cinématographiques (articles 4 et 7). Il adapte la définition de la date de sortie en salles de spectacles cinématographiques par rapport aux représentations cinématographiques exceptionnelles prévues par le décret du 25 février 2022 précité et supprime le délai pour déposer une demande de dérogation au délai d'exploitation des œuvres cinématographiques en vidéo (article 5). Enfin, le décret complète le dispositif réglementaire de protection de l'accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles, essentiellement prévu par le décret du 25 février 2022 précité, en fixant le contenu du dossier de notification au ministre chargé de la culture des opérations de cession de catalogues d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 6).
Références : les dispositions modifiées du décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu le code du cinéma et de l'image animée ;
Vu la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, notamment son article 30 ;
Vu le décret n° 2022-256 du 25 février 2022 modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée et portant diverses mesures relatives au secteur du cinéma et de l'image animée,
Décrète :


  • Le code du cinéma et de l'image animée est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.


  • L'article D. 123-1 est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
    a) Les mots : « d'un exemplaire, d'une expédition ou » sont supprimés ;
    b) Après les mots : « du jugement », sont ajoutés les mots : « , conforme à l'original » ;
    c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce dépôt peut être effectué par voie dématérialisée. » ;
    2° Le troisième alinéa est supprimé ;
    3° Au dernier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La délivrance de cette copie peut être effectuée par voie dématérialisée. »


  • L'article D. 212-88 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, après les mots : « pour chaque programme cinématographique représenté », sont insérés les mots : « et pour l'ensemble de ce programme » ;
    2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° Le nombre et l'heure des séances pour chaque journée ; »
    3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° Le nombre de spectateurs pour chaque séance et pour chaque journée ; »
    4° Au 3°, après les mots : « droits d'entrée », sont insérés les mots : « pour chaque séance et » et les mots : « et pour l'ensemble du programme » sont supprimés.


  • La section 8 du chapitre II du titre Ier du livre II est abrogée.


  • I. - L'article D. 231-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 231-1. - Pour l'application du présent chapitre, la date de sortie en salles de spectacles cinématographiques d'une œuvre cinématographique est la date de sortie nationale figurant sur le matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés.
    « Les sorties en avant-première, les sorties exceptionnelles anticipées, même payantes ainsi que les représentations cinématographiques mentionnées à l'article R. 211-45, ne sont pas prises en compte pour la détermination de la date de sortie nationale de l'œuvre. »


    II. - A l'article D. 231-2, les mots : « sa quatrième semaine d'exploitation en salles de spectacles cinématographiques » sont remplacés par les mots : « la quatrième semaine cinématographique au sens du 5° de l'article D. 212-67 ».
    III. - Au premier alinéa de l'article D. 231-3, les mots : « avant la fin de la cinquième semaine d'exploitation » sont supprimés.


  • Après l'article R. 261-2, il est inséré une sous-section ainsi rédigée :


    « Sous-section 2
    « Dossier de notification


    « Art. D. 261-3.-La notification au ministre chargé de la culture est accompagnée d'un dossier comprenant :
    « 1° L'identification du producteur cédant et du bénéficiaire de l'opération envisagée ;
    « 2° La description détaillée de l'opération envisagée, comprenant le titre de l'œuvre ou des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou la liste des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle faisant l'objet de l'opération ;
    « 3° La liste des éléments techniques afférents ;
    « 4° Le projet de contrat relatif à l'opération envisagée ou, lorsque le producteur cédant n'est pas en mesure de le fournir, tout document préparatoire attestant de l'intention des parties de conclure le contrat relatif à cette opération ;
    « 5° Une présentation détaillée des mesures que le bénéficiaire de l'opération envisagée mettra en œuvre pour rechercher l'exploitation suivie de l'œuvre ou des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, notamment les moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose à cette fin ;
    « 6° Tout autre élément complémentaire que le producteur cédant ou le bénéficiaire de l'opération envisagée estiment utile à l'instruction du dossier ;
    « 7° La liste des informations relevant des secrets protégés par la loi, que le producteur cédant estime ne pas être communicables en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ou devoir être occultées en application de son article L. 311-7.
    « Lorsque, dans les cas mentionnés à l'article R. 261-1, l'opération d'effet équivalent à une cession fait partie d'une opération globale, la description détaillée de l'opération envisagée et le projet de contrat relatif à cette opération mentionnés respectivement au 2° et au 4° du présent article ne concernent que la partie de l'opération relative aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
    « Le dossier peut être transmis par voie électronique.


    « Art. D. 261-4.-Le ministre chargé de la culture peut également demander tout renseignement ou document de nature à préciser les conditions de l'opération envisagée ou les mesures permettant de satisfaire à l'objectif de recherche d'exploitation suivie des œuvres.


    « Art. D. 261-5.-L'instruction des dossiers de notification est assurée par des agents soumis aux obligations déontologiques prévues au chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »


  • Après l'article R. 321-1, il est ajouté un article D. 321-2 ainsi rédigé :


    « Art. D. 321-2. - Les conditions du classement des établissements de spectacles cinématographiques en tant qu'établissements d'art et d'essai sont celles prévues pour l'attribution des aides financières à ces établissements par le Centre national du cinéma et de l'image animée à raison d'un tel classement. »


  • Les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
    Pendant une durée d'un an à compter de cette date, les exploitants de spectacles cinématographiques peuvent, à titre dérogatoire, en cas d'impossibilité technique liée aux difficultés temporaires de mise à jour du logiciel de billetterie, établir des bordereaux de déclarations de recettes comportant les informations prévues à l'article D. 212-88 du code du cinéma et de l'image animée dans sa rédaction antérieure au présent décret.


  • La ministre de la culture est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 mars 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin

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