Décret n° 2022-316 du 4 mars 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

NOR : INTD2203965D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/4/INTD2203965D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/4/2022-316/jo/texte
JORF n°0054 du 5 mars 2022
Texte n° 11

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : candidats aux élections au suffrage universel astreints au contrôle de leurs dépenses électorales, partis et groupements politiques, mandataires (associations de financement et mandataires financiers), donateurs et cotisants, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Objet : mise en conformité du traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et mise en œuvre d'un téléservice pour la prochaine élection du Président de la République.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret autorise la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) à mettre en œuvre, d'une part, un traitement de données à caractère personnel à des fins d'exercice des missions dont la Commission a la charge dans le cadre du contrôle des comptes de campagne des candidats aux élections politiques et du respect des obligations comptables et financières des partis ou groupements politiques, et, d'autre part, de mise en œuvre, en application des V et VI de l'article 3 de la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République, d'un téléservice permettant à l'association de financement électoral ou au mandataire financier de délivrer un reçu édité au moyen de ce téléservice, pour chaque don versé à un candidat lors de la prochaine élection du Président de la République suivant la publication du présent décret, de transmettre les demandes de reçu et de déposer par voie dématérialisée le compte de campagne des candidats à la prochaine élection du Président de la République suivant la publication du présent décret.
Il procède à la mise en conformité du traitement de données au règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Il abroge le décret n° 2015-48 du 22 janvier 2015 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République, notamment son article 3 V et VI ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 février 2022 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur) ;
Décrète :


    • La Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités :
      I. - Dans le cadre du contrôle des comptes de campagne des candidats aux élections politiques, dont la Commission a la charge :
      1° L'enregistrement des candidats aux élections présidentielles, législatives (députés), sénatoriales, européennes, régionales, provinciales, territoriales, départementales et municipales ainsi que l'enregistrement des déclarations des mandataires financiers personnes physiques ou des associations de financement électoral aux fins de suivi des opérations de contrôle de leurs comptes de campagne ;
      2° Le dépôt, l'enregistrement, le contrôle et la publication des comptes de campagne des candidats aux élections soumis aux dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral ;
      3° Le contrôle des dons consentis par les personnes physiques pour le financement des campagnes électorales et l'édition des reçus numérotés dans les conditions fixées aux articles L. 52-8 et R. 39-1 du code électoral ;
      4° Le contrôle des prêts consentis à un candidat par les personnes physiques dans les conditions fixées aux articles L. 52-7-1 et R. 39-2-1 du code électoral.
      II. - Dans le cadre du contrôle du respect des obligations comptables et financières des partis et groupements politiques, dont la Commission a la charge :
      1° Le dépôt, l'enregistrement, le contrôle et la publication des comptes mentionnés à l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 susvisée des partis ou groupements politiques ;
      2° Le dépôt, l'enregistrement des demandes et la délivrance de l'agrément des associations de financement des partis ou groupement politiques en application de l'article 11-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée ainsi que le suivi des déclarations de mandataires financiers prévues à l'article 11-2 ;
      3° Le contrôle des dons consentis par les personnes physiques, des cotisations versées en qualité d'adhérent et des contributions versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux à un ou plusieurs partis ou groupements politiques dans les conditions définies à l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 susvisée, y compris les dons consentis par les personnes physiques dans les conditions fixées à l'article L. 558-37 du code électoral ;
      4° Le dépôt et le contrôle de la liste des donateurs et cotisants et des justificatifs de recettes du mandataire et l'édition de reçus numérotés en application des articles 11 et 11-1 du décret du 9 juillet 1990 susvisé ;
      5° Le contrôle des prêts consentis à un parti ou groupement politique par les personnes physiques dans les conditions fixées à l'article 11-3-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée et à l'article 10 du décret du 9 juillet 1990 susvisé y compris les prêts consentis par les personnes physiques dans les conditions fixées à l'article L. 558-37 du code électoral.
      III. - La mise en œuvre, conformément aux V et VI de l'article 3 de la loi organique du 29 mars 2021 d'un téléservice permettant :
      1° A l'association de financement électoral ou au mandataire financier de délivrer un reçu pour chaque don versé à un candidat à la prochaine élection du Président de la République suivant la publication du présent décret et de transmettre les demandes de reçu par ce moyen ;
      2° Aux candidats à la prochaine élection du Président de la République suivant la publication du présent décret de déposer leur compte de campagne par voie dématérialisée.
      Ce traitement est régi par les titres Ier et II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


    • Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont les suivantes :
      I. - Données et informations concernant le financement des campagnes électorales :
      1° Identification et informations relatives au candidat, au candidat tête de liste, au membre d'un binôme de candidats, au remplaçant et au suppléant :
      a) Nom, nom d'usage et prénoms ;
      b) Sexe ;
      c) Date et lieu de naissance ;
      d) Adresse postale, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone ;
      e) Nuance politique attribuée par le ministère de l'Intérieur et parti ou groupement politique de rattachement pour l'attribution de l'aide publique ;
      f) Circonscription électorale ;
      g) Qualité d'élu, mandats électifs ;
      h) Nombre de suffrages exprimés obtenus ;
      i) Informations relatives au soutien et à l'investiture d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques ;
      j) Informations relatives aux dépenses engagées ou payées pour la campagne (montant, nature, date, lieu) et leurs pièces justificatives ;
      k) Informations relatives à la participation financière du candidat à la campagne (montant, nature, date) et leurs pièces justificatives ;
      l) Mention des signalements adressés au procureur de la République par la Commission, réquisitions judiciaires adressées à la Commission par le procureur de la République, contentieux en cours devant le juge de l'élection ou devant le juge administratif saisi d'un recours formé à l'encontre de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de campagne du candidat ;
      m) Mention du respect des obligations déclaratives auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (oui/non) ;
      2° Identification et informations relatives au colistier :
      a) Nom, nom d'usage et prénoms ;
      b) Sexe ;
      c) Date et lieu de naissance ;
      d) Nuance politique attribuée par le ministère de l'Intérieur ;
      e) Circonscription électorale ;
      f) Qualité d'élu, mandats électifs ;
      g) Informations relatives aux dépenses engagées ou payées pour la campagne (montant, nature, date, lieu) et leurs pièces justificatives ;
      h) Informations relatives à la participation financière à la campagne (montant, nature, date) et leurs pièces justificatives ;
      i) Mention du respect des obligations déclaratives auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (oui/non) ;
      3° Identification et informations relatives au mandataire financier, aux dirigeants de l'association de financement électoral, aux délégués et aux personnes autorisées par le mandataire à payer des dépenses dans les conditions prévues à l'article L. 330-6-1 du code électoral :
      a) Nom, nom d'usage et prénoms ;
      b) Date et lieu de naissance ;
      c) Adresse postale, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone ;
      d) Informations relatives au compte de dépôt unique prévu aux articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral et aux justificatifs des mouvements ;
      4° Identification et informations relatives aux experts-comptables et aux tiers agissant pour leur compte ;
      a) Nom, nom d'usage et prénoms ;
      b) Adresse postale, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone ;
      c) Identifiant technique attribué par l'Ordre des experts-comptables ;
      d) Dénomination du cabinet d'expertise comptable ;
      e) Référence du tableau d'inscription de l'Ordre des experts-comptables ;
      5° Identification et informations relatives aux tiers participant à la campagne électorale ayant reçu une contrepartie financière ou au bénéfice desquels des dépenses ont été engagées et payées à raison de cette participation :
      a) Nom, nom d'usage et prénoms ;
      b) Qualité ;
      c) Nature du contrat de travail, statut, quotité de travail, rémunération des salariés recrutés dans le cadre de la campagne ;
      d) Informations relatives aux dépenses engagées et payées au bénéfice du tiers (montant, nature, date, lieu) et leurs pièces justificatives ;
      6° Identification et informations relatives aux donateurs :
      a) Nom, nom d'usage et prénoms ;
      b) Adresse du domicile fiscal ;
      c) Nationalité ;
      d) Montant, mode et date de versement du don ;
      e) Identification du candidat bénéficiaire et du mandataire ayant perçu le don ;
      7° Identification et informations relatives aux personnes physiques ayant fourni des concours en nature :
      a) Nom, nom d'usage et prénoms ;
      b) Adresse postale ;
      c) Description sommaire du concours en nature (éléments matériels, identification des personnes concernées, date, lieu) et évaluation de son montant financier ;
      8° Identification et informations relatives aux personnes physiques ayant consenti un prêt :
      a) Nom, nom d'usage et prénoms ;
      b) Dates de début et de fin de l'exécution du prêt ;
      c) Caractéristiques du prêt (montant, durée, taux d'intérêt, modalités et échéancier de remboursement) ;
      9° Données concernant les signalements adressés par des tiers à la Commission, dont fait l'objet le candidat, le candidat tête de liste, le membre d'un binôme de candidats, le colistier, le remplaçant ou le suppléant :
      a) Nom, nom d'usage et prénoms de l'auteur du signalement ;
      b) Adresse postale, adresse de messagerie électronique de l'auteur du signalement ;
      c) Identification du candidat et informations relatives aux seuls agissements qui font l'objet du signalement susceptibles de révéler un manquement aux obligations relevant de la compétence de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
      Ces données peuvent comprendre des données mentionnées à l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Il est interdit de sélectionner dans le traitement mentionné à l'article 1er une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données ;
      10° Données relatives à l'instruction et à la décision de la Commission :
      a) Echanges entre le candidat, son mandataire, le membre de l'ordre des experts-comptables chargé de la présentation du compte de campagne et la Commission (référence des échanges : date, auteur, objet) ;
      b) Nature de la décision ;
      c) Motifs de la décision (résumé sommaire des principaux éléments) ;
      d) Sens de la décision.
      II. - Données concernant les obligations comptables et financières des partis ou groupements politiques :
      1° Identification et informations relatives aux membres de l'organe dirigeant du parti ou groupement politique :
      a) Nom, nom d'usage et prénoms ;
      b) Adresse postale, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone ;
      c) Montant de la rémunération versée, ou de tout autre versement, par le parti ou groupement politique ;
      d) Mention des signalements adressés au procureur de la République par la Commission, réquisitions judiciaires adressées à la Commission par le procureur de la République, contentieux en cours devant le juge de l'élection ou devant le juge administratif saisi d'un recours formé à l'encontre de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de campagne du candidat ;
      2° Identification et informations relatives aux membres de l'organe dirigeant des associations de financement et aux mandataires financiers personnes physiques :
      a) Nom, nom d'usage et prénoms ;
      b) Adresse postale, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone ;
      c) Montant de la rémunération, ou de tout autre versement, versée par le parti ou groupement politique ;
      d) Informations relatives au compte bancaire ou postal unique prévu aux articles 11-1 et 11-2 de la loi du 11 mars 1988 susvisée et aux justificatifs des mouvements ;
      3° Identification et informations relatives aux commissaires aux comptes :
      a) Nom, nom d'usage et prénoms ;
      b) Adresse postale, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone ;
      c) Dénomination du cabinet d'expertise comptable ;
      d) Montant des honoraires ;
      4° Identification et informations relatives aux donateurs, aux cotisants et aux élus contributeurs :
      a) Nom, nom d'usage et prénoms ;
      b) Adresse du domicile fiscal ;
      c) Nationalité des donateurs ;
      d) Mandats électifs détenus par les élus contributeurs ;
      e) Identifiant unique ;
      f) Montant, mode et date de versement ;
      g) Mention des partis ou groupements politiques bénéficiaires et identification du mandataire ayant perçu le versement ;
      5° Identification et informations relatives aux personnes physiques ayant consenti un prêt :
      a) Nom, nom d'usage et prénoms ;
      b) Date de la signature du contrat de prêt ;
      c) Caractéristiques du prêt (montant, durée, taux d'intérêt, modalité et échéancier de remboursement) ;
      6° Données concernant les signalements adressés par des tiers à la Commission, dont le parti ou groupement politique fait l'objet :
      a) Nom, nom d'usage et prénoms de l'auteur du signalement ;
      b) Adresse postale, adresse de messagerie électronique du signalement ;
      c) Identification du membre de l'organe dirigeant du parti ou groupement politique et informations relatives aux seuls agissements qui font l'objet du signalement susceptibles de révéler un manquement aux obligations relevant de la compétence de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
      Ces données peuvent comprendre des données mentionnées à l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Il est interdit de sélectionner dans le traitement mentionné à l'article 1er une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données ;
      7° Données relatives à l'instruction et à la décision de la Commission :
      a) Echanges entre les membres de l'organe dirigeant du parti ou groupement politique, le mandataire financier, les membres de l'organe dirigeant de l'association de financement, les commissaires aux comptes et la Commission (référence des échanges : date, auteur, objet) ;
      b) Nature de la décision ;
      c) Motifs de la décision (résumé sommaire des principaux éléments) ;
      d) Sens de la décision.
      III. - Données collectées lors de l'authentification des usagers permettant l'accès au téléservice mentionné au III de l'article 1er :
      1° Données d'identification :
      a) Nom de naissance, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;
      b) Pièces justificatives de l'identité ;
      c) Numéro de téléphone, adresse de messagerie électronique ;
      2° Données de gestion (liste des utilisateurs du système de gestion : identité numérique et nature d'habilitation).


    • I. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au I de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de la septième l'année qui suit celle au cours de laquelle a été déposé le compte de campagne, sous réserve des dispositions suivantes :
      1° Les données et informations mentionnées au 6° et au 7° du I de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle le compte de campagne a été déposé ;
      2° Les données et informations mentionnées au 8° du I de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu le remboursement du prêt ;
      3° Les données et informations mentionnées au 9° du I de l'article 2 sont conservées :
      a) Pour les élections présidentielles, jusqu'à l'expiration du délai de recours à l'encontre de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de campagne du candidat ;
      b) Pour les autres élections, jusqu'à l'expiration du délai de recours à l'encontre de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de campagne du candidat ;
      c) Les délais de conservation prévus au a et b sont prolongés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention de la décision définitive rendue par la juridiction compétente sur le recours formé contre la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou jusqu'à l'intervention de la décision définitive rendue par la juridiction pénale compétente lorsque le procureur de la République a été saisi par la Commission ou, pour les seuls délais de conservation prévus au b, jusqu'à l'intervention de la décision définitive rendue par le juge de l'élection lorsqu'il est saisi en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral.
      II. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au II de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de la septième l'année qui suit celle au cours de laquelle le parti ou groupement politique n'est plus soumis aux dispositions de la loi du 11 mars 1988 susvisée, sous réserve des dispositions suivantes :
      1° Les données et informations mentionnées au 4° du II de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle les copies de justificatifs de recettes du mandataire du parti ou groupement politique ont été produits ;
      2° Les données et informations mentionnées au 5° du II de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue le remboursement du prêt ;
      3° Les données et informations mentionnées au 6° du II de l'article 2 sont conservées jusqu'à l'expiration du délai de recours de deux mois formé auprès du tribunal administratif à l'encontre de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au respect des obligations comptables du parti ou groupement politique ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention de la décision définitive rendue par la juridiction compétente sur le recours formé contre cette décision ou de la décision définitive de la juridiction pénale compétente lorsque le procureur de la République a été saisi par la Commission.
      III. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au III de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle elles ont été enregistrées.


    • I. - Ont accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :
      1° Les membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
      2° Les agents de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, individuellement habilités par le président ;
      3° Les rapporteurs qui contribuent occasionnellement aux travaux de la Commission, nommés par le président, pour les seules données et informations concernant le financement des campagnes électorales mentionnées au I de l'article 2.
      II. - Peuvent être destinataires, dans le cadre de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des mêmes données et informations :
      1° Les agents en charge des élections des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures, à l'exception des données et informations mentionnées aux 6° à 9° du I, aux 4° à 6° du II et au III de l'article 2 ;
      2° Les experts désignés par le président de la Commission conformément aux dispositions de l'alinéa 10 de l'article L. 52-14 du code électoral, à l'exception des données et informations mentionnées aux 6° et 9° du I, aux 4° à 6° du II et au III de l'article 2 ;
      3° Les agents des services de l'administration fiscale pour l'exercice de leurs missions et pour les seules données et informations mentionnées au 6° du I et au 4° du II de l'article 2 ;
      4° Les officiers de police judiciaire saisis par le président de la Commission conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 52-14 du code électoral.


    • Les opérations de collecte, de consultation, modification, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure, le motif et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées un an à compter de l'opération.


    • Les droits à l'information, d'accès, de rectification et à la limitation des données mentionnées à l'article 2 s'exercent dans les conditions prévues respectivement aux articles 13 à 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


    • Le droit d'opposition prévu l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ne s'applique pas au présent traitement.


    • Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna.
      Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, et dans les îles Wallis-et-Futuna, la référence au règlement (UE) 2016/679 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
      Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence aux préfectures est remplacée par la référence aux services du haut-commissaire de la République.
      Pour l'application du présent décret aux îles Wallis-et-Futuna, la référence aux préfectures est remplacée par la référence aux services de l'administrateur supérieur.


    • Le décret n° 2015-48 du 22 janvier 2015 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est abrogé.
      Toutefois la Commission est autorisée à utiliser les données enregistrées dans ces traitements jusqu'au terme de la durée de conservation qui en était fixée par ce décret aux fins qu'il autorisait.


    • Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.


    • Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 mars 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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