Ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur

NOR : TRAT2137134R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/3/2/TRAT2137134R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/3/2/2022-306/jo/texte
JORF n°0052 du 3 mars 2022
Texte n° 50

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transition écologique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-20 ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2022-17 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, notamment son article 51 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • I. - Il est créé un établissement public local à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ».
      II. - Cet établissement public, rattaché aux collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales mentionnés au I de l'article 3, a pour mission de contribuer au financement de l'infrastructure ferroviaire dénommée « Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ».
      Il gère la participation financière des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales au financement de l'infrastructure précitée.
      III. - La Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur est constituée des opérations suivantes :
      1° Les phases 1 et 2 de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur, qui portent sur les aménagements relatifs aux nœuds ferroviaires de Marseille, de Toulon, de Nice et de la Côte d'Azur et ont fait l'objet d'un arrêté interpréfectoral en date du 9 décembre 2021 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique unique préalable à la déclaration d'utilité publique de la réalisation de ces deux phases ;
      2° Les phases ultérieures, à savoir les phases 3 et 4, qui sont inscrites dans le scénario 2 du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures de février 2018 mentionné dans le rapport annexé à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
      Au sens de la présente ordonnance, l'infrastructure ferroviaire mentionnée au II du présent article comprend les biens appartenant au domaine public ferroviaire mentionné à l'article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que les biens acquis et gérés par SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions dans les conditions prévues à l'article L. 2111-20 du code des transports. A la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'ensemble de ces biens correspond aux biens résultant des phases 1 et 2 de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur.
      Le périmètre de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au II du présent article sera étendu aux biens résultant des phases ultérieures susmentionnées, dans les termes prévus par la présente ordonnance, lorsque chacune de ces phases aura rempli les conditions fixées à l'article 4 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, au plus tard lorsque l'extension de périmètre les concernant aura été décidée.
      IV. - SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions assurent la maîtrise d'ouvrage des études et travaux de réalisation de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au II du présent article, conformément aux compétences qui leur sont attribuées par les lois et règlements en vigueur.
      V. - L'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Côte d'Azur » participe à une instance dénommée « comité de pilotage » associant les personnes morales qui financent la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur, ainsi qu'à un comité de suivi des engagements et des risques et à des comités de coordination métropolitaine.
      La composition de ces comités, leurs missions et leur fonctionnement sont précisés dans le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 9.


    • I. - L'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur » est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
      Le directeur général est nommé par le conseil d'administration. Il ne peut être choisi parmi les membres du conseil d'administration.
      II. - Sous réserve des attributions du conseil d'administration, le directeur général exerce notamment les attributions suivantes :
      1° Il propose au conseil d'administration les orientations générales de la stratégie et de la politique de l'établissement ;
      2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution ;
      3° Il définit l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement public ;
      4° Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement.


    • I. - Le conseil d'administration est composé des représentants des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales signataires du plan de financement, dénommé « Protocole d'intention relatif au financement de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur », entre l'Etat, les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales intéressés, SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions, approuvé par l'Etat, les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales concernés le 21 décembre 2021.
      Ces collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales, membres du conseil d'administration, disposent d'un nombre de voix délibératives proportionnelles à leur niveau de participation financière prévu par le plan de financement, par les avenants ultérieurs à ce plan et par les conventions particulières mentionnées au III de l'article 5.
      Chacune de ces collectivités territoriales et chacun de ces groupements de collectivités territoriales dispose d'au moins une voix délibérative au conseil d'administration.
      Leurs représentants sont des élus territoriaux désignés par l'assemblée délibérante de chacune des collectivités ou groupements de collectivités membre.
      II. - Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales autre que ceux mentionnés au I du présent article, tout établissement public local, de même que toute autorité locale étrangère, au sens de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, ou tout Etat tiers, souhaitant participer au financement de l'infrastructure ferroviaire mentionnée à l'article 1er, peut être autorisé par le conseil d'administration à adhérer à l'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ».
      Cette adhésion est conditionnée à la signature de la convention particulière prévue au III de l'article 5 et à la signature du plan de financement.
      Chaque nouveau membre de l'établissement public local dispose d'un représentant au sein du conseil d'administration, avec voix délibérative proportionnelle à son niveau de participation financière. Il dispose d'au moins une voix délibérative au conseil d'administration.
      III. - Sans préjudice de ses obligations éventuelles prévues par les conventions mentionnées au III de l'article 5, par le plan de financement mentionné au I du présent article et ses avenants éventuels, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ou tout établissement public local, de même que toute autorité locale étrangère, au sens de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, ou tout Etat tiers, représenté au conseil d'administration peut décider unilatéralement de ne plus adhérer à l'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ».
      Sa décision est notifiée à l'établissement public dans les conditions précisées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 9.
      Le plan de financement, la convention-cadre, les conventions particulières et toute convention ou avenant les ayant modifiés le cas échéant sont applicables jusqu'à leur échéance.
      IV. - Assistent au conseil d'administration avec voix consultative :
      1° Un représentant de l'Etat ;
      2° Un représentant de la Commission européenne ;
      3° Un représentant de SNCF Réseau ;
      4° Un représentant de SNCF Gares & Connexions ;
      5° Un représentant de SNCF via SNCF Immobilier ;
      6° Un député et un sénateur ;
      7° Une à trois personnalités qualifiées choisies par le conseil d'administration, sur proposition de son président, en raison de leurs compétences en matière de transports, d'aménagement du territoire, d'économie des transports ou de fiscalité et de finances publiques ;
      8° Le directeur général ;
      9° L'agent comptable.
      V. - Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus parmi ceux de ses membres mentionnés au I et au II du présent article.
      VI. - Le conseil d'administration délibère sur les grandes orientations stratégiques de l'établissement public. Il exerce en outre le contrôle permanent de la gestion de l'établissement public. Il délibère notamment sur :
      1° Les conditions générales et les modalités de mise en œuvre des missions définies au II de l'article 1er ;
      2° Les décisions de financement relatives à la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur et leur déclinaison annuelle ;
      3° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
      4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
      5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;
      6° Les règles de tarification des prestations et services de toute nature rendus par l'établissement ;
      7° Les opérations d'investissement, proposées par le directeur général dans le cadre des missions définies au II de l'article 1er, d'un montant supérieur à un seuil que le conseil d'administration fixe et dont les modalités d'approbation sont déterminées dans le règlement intérieur du conseil. Le conseil d'administration est informé de toute opération d'investissement décidée par le directeur général d'un montant supérieur à un seuil que le conseil détermine ;
      8° Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles, ainsi que les cessions de terrains d'emprise ou de biens, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;
      9° Les cautions, avals et garanties, d'un montant supérieur à un seuil et dans les conditions qu'il détermine ;
      10° Les contrats, conventions et transactions, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;
      11° Le recours à l'endettement lorsque son montant est supérieur à un seuil qu'il fixe.
      A tout moment, le conseil d'administration opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
      VII. - Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général, dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 9.
      VIII. - Le conseil d'administration a la possibilité de se réunir de manière dématérialisée et de recourir à des formes de délibération à distance.
      IX. - A l'issue d'un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, le conseil d'administration de l'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur » peut valablement se réunir pour la première fois, même s'il n'a pas été procédé à la désignation de la totalité de ses membres, dès lors que plus de la moitié des membres au moins a été désignée.


    • Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes et délibérations de l'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur » sont exercés par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 4142-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.


    • I. - Les charges résultant de l'exercice des compétences mentionnées au II de l'article 1er sont réparties entre les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales mentionnés à l'article 3 dans les conditions prévues par la présente ordonnance.
      II. - Une convention-cadre établie entre l'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur », l'Etat et les maîtres d'ouvrage SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions précise les engagements pris dans le cadre du plan de financement mentionné au I de l'article 3 et de ses avenants éventuels.
      Cette convention-cadre intègre également une clause de révision concernant les ressources financières dont l'utilisation serait permise par les lois et les règlements en vigueur, ainsi que la possibilité d'examiner, par une commission ad hoc, et tout au long de la période d'existence de l'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur », les sources d'optimisation des ressources financières, notamment la recherche de nouvelles sources de contributions en dehors de celles des membres de l'établissement public mentionnés au I et au II de l'article 3, dans le respect des dispositions prévues par l'article 6.
      III. - Des conventions particulières de financement entre l'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur », les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales mentionnés au I de l'article 3, ainsi que d'autres collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales, établissements publics locaux, autorités locales étrangères, au sens de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, ou Etats tiers, mentionnés au II de l'article 3, précisent le montant et les conditions de la participation de chaque collectivité territoriale, groupement de collectivités territoriales, établissement public local, autorité locale étrangère, au sens de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, ou Etat tiers.
      IV. - Les contributions résultant de la participation souscrite par les personnes concernées en vertu du présent article ont le caractère de dépenses obligatoires.


    • I. - L'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur » bénéficie notamment des ressources suivantes :
      1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par les collectivités territoriales et leurs groupements, par toute autre personne publique, autre que l'Etat et ses établissements publics, ou par des autorités locales étrangères au sens de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales ou des Etats tiers.
      Les contributions apportées par les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales à l'établissement public et prévues dans le plan de financement mentionné au I de l'article 3 ont le caractère de subventions d'investissement ;
      2° Les produits de toute taxe créée ou affectée à son profit par les lois et règlements ;
      3° Les produits des emprunts qu'il contracte pour financer partiellement la part de ses membres mentionnés au I et au II de l'article 3 ;
      4° Les produits de la cession, de l'occupation, de l'usage ou de la location de ses biens mobiliers et immobiliers ;
      5° Les redevances pour services rendus et produits divers ;
      6° Les dons et legs ;
      7° Les produits financiers ;
      8° Toutes les recettes autorisées par les lois et règlements, notamment en application de la clause de révision mentionnée au II de l'article 5.
      II. - Les ressources mentionnées au 1° du I du présent article sont, le cas échéant, modulées à la baisse sur la base :
      1° D'une contribution financière de SNCF Gares & Connexions au financement de l'infrastructure ferroviaire mentionnée à l'article 1er, au titre de l'exploitation des activités à tarification non régulée des gares, dont l'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur » finance la réalisation ;
      2° D'une quote-part des recettes nettes issues de la valorisation foncière et commerciale des maîtres d'ouvrage visés au IV de l'article 1er, selon une analyse approfondie avec ces derniers, des emprises et tréfonds déjà inclus dans le domaine ferroviaire et nécessaires à la réalisation de l'infrastructure ferroviaire « Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur », sous réserve du respect des conditions fixées par l'article L. 2110-10-1 du code des transports, ou des emprises et tréfonds acquis par voie amiable ou par voie d'expropriation aux mêmes fins de réalisation.
      Le niveau et les conditions de mise en œuvre de cette modulation sont précisés dès la convention-cadre mentionnée au II de l'article 5, le cas échéant, et au plus tard dans le cadre des conventions de financement prévues à l'article 7. Ces dispositions sont établies dans le respect des équilibres de financement entre l'Etat et les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales prévus dans le plan de financement mentionné au I de l'article 3 et dans ses avenants ultérieurs éventuels.


    • L'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur » conclut avec l'Etat et les maîtres d'ouvrage SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions des conventions de financement pour la réalisation des études, de l'action foncière et des travaux préparatoires et définitifs de l'infrastructure ferroviaire mentionnée à l'article 1er en vue de définir les engagements réciproques de chacune des parties, notamment en matière de financement et de prise en charge des risques inhérents à la réalisation de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur.


    • L'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur » peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, des conventions avec des tiers afin de mener à bien ses missions décrites à l'article 1er.


    • Les conditions d'application de la présente ordonnance sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


    • L'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur » est dissous au plus tard à la fin de l'exercice suivant la date d'extinction des obligations contractées aux fins des missions définies à l'article 1er.
      A la date de dissolution, la trésorerie et les produits financiers éventuellement restants sont reversés aux membres de l'établissement public local à due concurrence de leurs participations financières découlant des règlements et statuts de l'établissement en vigueur.


    • La présente ordonnance, à l'exception de son article 3, entre en vigueur le lendemain de sa publication.
      L'article 3 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 9 et au plus tard le 31 décembre 2022.


    • Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont responsables, chacun en ce qui les concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 mars 2022.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 236,7 Ko
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