Arrêté du 11 février 2022 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2018 définissant le référentiel du label « Bas-Carbone »

NOR : TRER2130237A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/2/11/TRER2130237A/jo/texte
JORF n°0051 du 2 mars 2022
Texte n° 6

Version initiale


Publics concernés : toute personne physique ou morale souhaitant mettre en place sur le territoire français des projets labellisés de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).
Objet : arrêté portant modification au référentiel du label Bas-Carbone.
Entrée en vigueur : le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le label Bas-Carbone vise à favoriser l'émergence de projets additionnels de réductions d'émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le territoire français, par la mise en place d'un cadre de suivi, notification et vérification des émissions de GES, permettant la valorisation de réductions d'émissions additionnelles, réalisées volontairement par des personnes physiques ou morales dans des secteurs d'activité variés. Au sens du présent texte, le terme « réductions d'émissions » désigne indifféremment des quantités de GES dont l'émission a été évitée ou des quantités de GES séquestrées. Le label vient notamment en réponse à la demande de compensation locale volontaire des émissions de GES, ainsi qu'aux volontés de contribuer à la réduction des émissions de GES en France. Les porteurs de projets peuvent ainsi se faire rémunérer par un partenaire volontaire (acteur public ou privé), qui peut faire reconnaître ses contributions à des réductions d'émissions additionnelles issues de ces projets. Ces réductions d'émissions sont reconnues au profit du bénéficiaire à la suite d'une vérification. Une fois reconnues, les réductions d'émissions ne sont ni transférables, ni échangeables que ce soit de gré-à-gré ou sur quelque marché volontaire ou obligatoire que ce soit. Les réductions d'émissions peuvent être utilisées pour la compensation ou la contribution carbone volontaire des émissions d'acteurs publics ou privés (entreprises, collectivités, particuliers, administration, etc.). Le présent arrêté modificatif tire parti du retour d'expérience des deux premières années de mise en œuvre du dispositif et permet en particulier de faciliter le déploiement du label bas-carbone via la déconcentration de l'instruction des projets et de la décision d'attribution du label. Outre la déconcentration de la gestion des projets, cet arrêté clarifie plusieurs points, dont la possibilité de déposer des projets collectifs, la possibilité d'intermédiation pour faciliter le financement des projets, la vérification de la réduction des émissions, et renforce l'expertise scientifique et technique.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr)


La ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 222-1 A et suivants et L. 229-1 ;
Vu le décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone ;
Vu le décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas-Carbone » ;
Vu le décret n° 2021-1865 du 29 décembre 2021 modifiant le décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas-Carbone » ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2018 définissant le référentiel du label « Bas-Carbone » ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 8 au 28 octobre 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :


  • L'arrêté du 28 novembre 2018 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.


  • A l'article 1er de l'arrêté du 28 novembre 2018 susvisé, les mots : « les modalités d'attribution » sont remplacés par les mots : « les modalités et conditions d'attribution » et les mots : «, de vérification et d'attribution » sont ajoutés après les mots : « les modalités de reconnaissance ».


  • L'annexe de l'arrêté du 28 novembre 2018 susvisé est remplacée par l'annexe au présent arrêté.


  • I. - Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve des dispositions du II du présent article.
    II. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux projets de méthodes notifiés avant son entrée en vigueur, lorsqu'ils n'ont pas déjà été approuvés à cette même date, à l'exception des dispositions du dernier alinéa du point II-A de l'annexe.
    Sauf indication contraire, les projets notifiés ou ayant fait l'objet d'une demande de labellisation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, mais non encore labellisés, sont instruits en application de celui-ci.


  • Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      I.-Gouvernance du label
      A.-Définitions
      B.-Champ d'application
      C.-Autorités administratives compétentes
      D.-Page d'enregistrement des projets et fichier de suivi des réductions
      II.-Développement et approbation des méthodes
      A.-Initiative
      B.-Contenu de la méthode
      C.-Lignes directrices pour le développement de la méthode
      D.-Approbation d'une méthode
      E.-Durée de validité et révision d'une méthode
      F.-Groupe scientifique et technique du label Bas-Carbone
      III.-Labellisation des projets
      A.-Porteurs de projet et mandataires
      B.-Procédure de labellisation d'un projet individuel
      C.-Période de validité d'un projet
      D.-Particularités des projets collectifs
      IV.-Procédure de vérification et reconnaissance des réductions d'émissions
      A.-Vérification des réductions d'émissions
      B.-Reconnaissance des réductions d'émissions
      V.-Contrôles par l'administration


      I.-Gouvernance du label
      A.-Définitions


      Porteur de projet :
      La personne physique ou morale qui a la capacité juridique de mettre en œuvre le projet. Il peut être par exemple le propriétaire des terres, l'exploitant, une entreprise exerçant l'activité qui fera l'objet du label, etc.
      Projet collectif :
      Projet porté par un mandataire et composé de plusieurs projets individuels présentés dans le cadre d'une même méthode, si cette méthode prévoit la possibilité de projets collectifs.
      Réductions d'émissions :
      Au sens du présent arrêté, le terme « réductions d'émissions » désigne indifféremment des quantités de gaz à effet de serre (GES) dont l'émission a été évitée ou des quantités de GES séquestrées.
      Le label reconnaît deux types de réductions d'émissions : les réductions d'émissions directes et les réductions d'émissions indirectes.
      Additionnalité :
      Les réductions d'émissions liées au projet sont dites additionnelles lorsqu'elles ne se seraient pas produites dans le cadre du scénario de référence.
      Le projet est dit additionnel s'il n'aurait pas eu lieu sans la labellisation du projet.
      Réductions d'émissions effectuées :
      Les réductions d'émissions effectuées sont des réductions d'émissions dont la vérification et la reconnaissance ont lieu après leur réalisation.
      Réductions d'émissions anticipées :
      Les réductions d'émissions anticipées sont des réductions d'émissions dont la vérification et la reconnaissance ont lieu en amont ou pendant leur réalisation. Elles résultent de la prise en compte d'une trajectoire vraisemblable de réductions d'émissions nettes découlant directement du Projet sur une période ultérieure, par comparaison à un scénario de référence.
      Réductions d'émissions directes :
      Les réductions d'émissions directes correspondent à l'évitement d'émissions qui auraient été générées par des sources couvertes par le périmètre du Projet ou à la séquestration d'émissions par des puits sur ce périmètre. Elles sont communément appelées « émissions du scope 1 ».
      Les réductions d'émissions directes peuvent comporter des réductions effectuées et des réductions anticipées.
      Réductions d'émissions indirectes :
      Les Réductions indirectes sont les réductions d'émissions liées à la production de l'énergie importée par les activités couvertes par le Projet ou les réductions d'émissions liées à la chaîne de valeur complète des activités couvertes par le Projet (déplacement des salariés, production des matières premières, transport amont ou aval des marchandises, utilisation ultérieure des produits vendus, etc.). Elles correspondent aux émissions communément appelées « émissions du scope 2 ou du scope 3 ».
      Durée de validité du projet :
      Période durant laquelle les émissions de gaz à effet de serre et les réductions d'émissions générées par le projet, directes et indirectes, sont comptabilisées.
      Réductions d'émissions vérifiées :
      Réductions d'émissions dont la quantité devient définitive après vérification du projet et inscrites comme vérifiées au fichier des réductions d'émissions sur décision de l'autorité compétente.
      Réductions d'émissions reconnues :
      Réductions d'émissions attribuées au porteur de projet ou à un de ses partenaires, inscrites comme reconnues au fichier des réductions d'émissions sur décision de l'autorité compétente.


      B.-Champ d'application


      Le label Bas-Carbone est un outil de mise en œuvre de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement, ci-après dénommée Stratégie nationale Bas-Carbone (SNBC). Il vise à favoriser l'émergence de projets additionnels de réductions d'émissions de gaz à effet de serre (GES) ou de séquestration de CO2 à des horizons de temps compatibles avec la SNBC.
      Le label Bas-Carbone s'applique à l'ensemble des émissions anthropiques de GES, à l'exception de celles directement soumises au système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne (SEQE-UE). Ainsi le label ne reconnaît pas de réduction d'émissions directes pour les quantités de GES qui auraient donné lieu à la restitution d'un quota SEQE-UE si elles avaient été émises (ou non séquestrées). Des réductions d'émissions indirectes peuvent toutefois être reconnues par le label Bas-Carbone pour ce type de quantités de GES.
      Le bénéficiaire de réductions d'émissions peut notamment les utiliser comme contribution volontaire ou pour compenser tout ou partie de ses émissions. Cependant, les réductions d'émissions reconnues par le label Bas-Carbone ne peuvent pas être utilisées en tant que crédits carbone pour remplir des obligations découlant de traités internationaux, notamment l'atteinte des objectifs fixés par les contributions déterminées au niveau national prévues par l'accord de Paris. Elles ne peuvent pas non plus être utilisées pour s'acquitter des obligations de restitution mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement.


      C.-Autorités administratives compétentes


      Le directeur général de l'énergie et du climat (DGEC) approuve les méthodes mentionnées à l'article 2 du décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 modifié créant un label « Bas-Carbone » et garantit le bon fonctionnement du label.
      Conformément à l'article 1er-1 du même décret, le préfet de région est compétent pour attribuer le label à un projet et pour vérifier et reconnaître les réductions d'émissions associées au profit des bénéficiaires. La vérification et la reconnaissance des réductions d'émission des projets déjà labellisés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont de la compétence du préfet de région.


      D.-Page d'enregistrement des projets et fichier de suivi des réductions


      Le ministre chargé de l'écologie met en place et publie sur internet une liste des projets labellisés et un registre des réductions nommé « fichier de suivi des réductions ».


      1. Page des projets labellisés


      Les projets labellisés figurent sur une page internet dédiée, accessible au public, accompagnés des informations suivantes :


      -le nom et une brève description du projet ;
      -la localisation du projet ;
      -la méthode concernée ;
      -l'identification du porteur de projet ou du mandataire ;
      -la date de début et la période de validité du projet ;
      -la quantité de réductions d'émissions annoncées dans le document descriptif de projet ;
      -les co-bénéfices potentiellement générés par le projet ;
      -le document descriptif de projet, le rapport de suivi et le rapport de vérification relatifs au projet ;
      -la liste des sous-projets individuels composant les projets collectifs.


      2. Le fichier de suivi des réductions d'émissions


      Un fichier de suivi des réductions est également tenu sur la page internet dédiée récapitulant les projets (voir point I-D-1). Ce fichier garantit la publicité des réductions d'émissions reconnues.
      Le fichier de suivi des réductions comprend au moins :


      -la quantité et le type de réductions d'émissions vérifiées et reconnues par le préfet de région compétent pour chacun des projets ;
      -les noms des bénéficiaires de ces réductions ;
      -le cas échéant, le nom de l'intermédiaire mentionné au point IV-B-2.


      II.-Développement et approbation des méthodes
      A.-Initiative


      Toute personne physique ou morale peut développer et soumettre, pour approbation, une méthode au directeur général de l'énergie et du climat. Elle est identifiée en ce cas comme « promoteur de la méthode ».
      Afin de favoriser le développement de méthodes consensuelles et d'éviter le développement de multiples méthodes pour un même secteur ou des mêmes pratiques, les promoteurs de méthodes notifient leur intention de développer une méthode.
      La personne souhaitant développer une nouvelle méthode peut prendre connaissance, sur le site internet du ministère chargé de l'environnement des méthodes approuvées existantes et de la documentation qui leur est associée.
      Le directeur général de l'énergie et du climat accuse réception de la notification et renseigne le cas échéant le promoteur sur les méthodes proches ou similaires déjà approuvées ou en cours de développement.


      B.-Contenu de la méthode


      Une méthode facilite autant que possible son utilisation par les porteurs de projets, en fournissant un cadre clair et complet et les outils nécessaires à sa mise en œuvre. La méthode est décrite dans une notice détaillant les règles adoptées pour traiter l'ensemble des points ci-dessous, les justifiant et permettant une application facilitée par les demandeurs. La notice explicite également l'articulation avec les méthodes existantes déjà approuvées portant sur le même périmètre ou des périmètres voisins.
      Chaque méthode comprend les éléments suivants :


      1. Le champ d'application et le type de projets concernés


      La méthode comporte un rappel succinct de la réglementation en vigueur s'appliquant aux potentiels projets, pour l'information des porteurs de projets candidats.


      2. Les critères de labellisation d'un projet et les informations spécifiques (supplémentaires à celles prévues au présent arrêté) à fournir dans le cadre de la procédure de labellisation


      Ces critères comprennent au moins :


      -le bénéfice attendu de ces projets pour l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre en expliquant la nature des réductions d'émissions et les mécanismes qui conduisent à celles-ci ;
      -les critères d'éligibilité des projets ;
      -le scénario de référence mentionné au point II-C-1 ;
      -les éventuels rabais à appliquer et la façon dont ils s'articulent entre eux ;
      -les critères permettant de démontrer l'additionnalité du projet, y compris les modalités d'appréciation et de prise en compte de l'effet d'aubaine ;
      -la méthode d'évaluation des réductions d'émissions, en cohérence avec les méthodes reconnues et les normes existantes ; elle précise la nature des données utilisées et notamment, le cas échéant, les valeurs par défaut ;
      -le type de réductions d'émissions (réductions d'émissions directes, effectuées ou anticipées, et réductions indirectes) auquel sont affectées les sources de réductions d'émissions, y compris dans le cas des réductions anticipées, les « trajectoires vraisemblables » ;
      -les caractéristiques du projet à suivre pendant sa durée de validité (paramètres, unité, fréquence de suivi, source à utiliser, valeur appliquée, procédure de mesure) et, le cas échéant, les valeurs par défaut ;
      -une grille d'évaluation des impacts potentiels des projets et des co-bénéfices potentiels des projets, qui sont les éventuels impacts positifs des projets sur d'autres enjeux que la réduction des émissions de GES (environnementaux, sociaux ou économiques).


      3. La durée maximale de validité du projet


      La méthode définit la durée maximale de validité du projet. Cette durée maximale ne peut en principe excéder cinq ans et doit être fixée en cohérence avec les horizons temporels de la SNBC. Toutefois, dans des cas particuliers, que la méthode justifie, elle peut fixer une durée maximale supérieure à cinq ans.
      La méthode peut aménager, pour les assouplir, les conditions de renouvellement du label d'un projet labellisé dont la durée de validité est arrivée à son terme, telle qu'énoncées au point III-C.


      4. Les modalités de vérification des réductions d'émission du projet spécifiques à la méthode, sans préjudice de celles prévues au présent arrêté


      La méthode prévoit :


      -une liste d'auditeurs répondant aux conditions d'indépendance et de compétence énoncées au point IV-A-2 ou à défaut des critères précis de sélection des auditeurs ;
      -les caractéristiques faisant l'objet de la vérification ;
      -le cas échéant, la réalisation par l'auditeur de vérifications sur site, ou de vérifications d'émissions réelles, dans les conditions rappelées au point IV-A-3 ;
      -le cas échéant, le type de garanties à apporter sur la réalité des réductions d'émissions anticipées sur l'ensemble de la période de comptabilisation ;
      -la façon dont l'auditeur prend en compte l'irréversibilité des réductions d'émissions anticipées, le cas échéant.


      En fonction de la nature des projets concernés, la méthode prévoit le cas échéant :


      -des seuils en-dessous desquels les vérifications sont allégées pour des petits projets ;
      -des vérifications supplémentaires à celles prévues au point IV-A-3 déclenchées de façon aléatoire : la méthode précise alors le taux d'échantillonnage. En cas de vérification supplémentaire aléatoire, la reconnaissance des réductions d'émissions intervient une fois que la vérification a été effectuée. Lorsqu'un délai est nécessaire pour fiabiliser la vérification, ce délai est précisé dans la méthode ;
      -des vérifications additionnelles systématiques avant chaque demande de reconnaissance de réductions.


      Le niveau d'exigence retenu dans la méthode quant à la nature ou le rythme des modalités des vérifications doit permettre de mesurer, de manière suffisamment fiable, la réalité des réductions. Toutefois, le porteur de projet ou un mandataire ont la possibilité de se fixer un niveau d'exigence supérieur.
      En fonction du niveau d'exigence retenu, la méthode applique un rabais aux réductions d'émissions du projet, afin de prendre en compte une éventuelle incertitude sur la quantité réelle de réductions par rapport à ce qui a pu être vérifié. La méthode précise le montant de ces rabais. Si l'incertitude est suffisamment faible, le rabais peut être fixé à 0 % (par exemple s'il est choisi d'effectuer des vérifications additionnelles systématiques).
      Le Projet est en outre susceptible de faire l'objet de contrôles à l'initiative du directeur général de l'énergie et du climat ou du préfet de région compétent durant toute sa durée de validité.


      5. Dispositions spécifiques aux projets collectifs


      Lorsque la méthode autorise le dépôt de projets collectifs elle prévoit :


      -dans le cadre des dispositions générales du point III-D-3, la durée de validité du projet collectif, ainsi que les modalités de détermination de la date de début de cette validité ;
      -les modalités de fixation de la date de l'audit ;
      -dans le cas où elle permet les notifications individuelles échelonnées, l'intervalle maximal entre la première et la dernière notification des projets individuels inclus dans le même projet collectif, ainsi que l'intervalle maximal entre la première notification d'un projet individuel relevant d'un projet collectif donné et le dépôt de la demande de labellisation ;
      -les modalités de calcul des réductions d'émissions en tenant compte, si elle les permet, des échelonnements de notifications individuelles ou de mise en œuvre du projet ;
      -la possibilité, pour le mandataire de solliciter une vérification mutualisée des réductions d'émissions résultant de l'ensemble des projets individuels composant le projet collectif, dans les conditions rappelées au point IV-A-1 ;
      -les modalités de détermination de la date de la ou des vérifications des réductions d'émissions, selon que les vérifications portant sur les différents projets composant le projet collectif sont mutualisées ou non.


      Ces modalités de calcul ne doivent pas conduire à surestimer les réductions d'émissions des derniers projets mis en œuvre.


      6. Des modèles de formulaires à utiliser par le porteur de projet


      -un modèle de document descriptif de projet (DDP) : le DDP permet de décrire le projet, sa localisation géographique, les techniques ou mesures utilisées, son calendrier et sa durée de validité, la démonstration de l'additionnalité du projet, le scénario de référence, les impacts et les co-bénéfices du projet. Une fois le projet labellisé, le document descriptif de projet figure sur le site internet du label bas-carbone. Il est accessible à tout public et notamment aux financeurs éventuels ;
      -un tableau de calcul automatisé des réductions d'émissions à partir de renseignements facilement accessibles pour un porteur de projet et vérifiables pour l'auditeur (une méthode peut être approuvée sans tableau de calcul, par exception, si elle permet de garantir la fiabilité des données de calcul des réductions d'émissions) ;
      -un modèle de rapport de suivi comportant les informations mentionnées au point IV-A-1. Une fois les réductions d'émissions vérifiées, le rapport de suivi figure sur le site internet du label bas-carbone. Il est accessible à tout public et notamment aux financeurs éventuels.


      Ces documents sont détaillés autant que possible dans la méthode afin de faciliter leur utilisation par les demandeurs, permettre une instruction rapide, et permettre une compréhension des projets par les financeurs potentiels.


      C.-Lignes directrices pour le développement de la méthode
      1. Conditions générales pour l'additionnalité


      Pour démontrer l'additionnalité des réductions d'émissions, la méthode définit un scénario de référence. Seules les réductions d'émissions allant au-delà de ce scénario de référence sont reconnues dans le cadre du label. Le scénario de référence correspond à une situation au moins aussi défavorable que l'application :


      -des obligations découlant des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
      -des différentes incitations à générer des réductions d'émissions qui existent, autres que celles découlant du label. Il s'agit notamment des incitations économiques, quelle qu'en soit l'origine ;
      -des pratiques courantes dans le secteur d'activité correspondant au projet, à l'échelle nationale ou régionale selon ce qui est pertinent. La méthode précise comment ces pratiques ont été déterminées, en se limitant aux données disponibles à la date du dépôt de la demande d'approbation.


      Afin d'assurer leur additionnalité, seules les réductions d'émissions résultant d'actions engagées postérieurement à la date de notification du projet à l'autorité compétente peuvent être reconnues dans le cadre du label bas-carbone.


      2. Options pour définir le scénario de référence


      La méthode tient compte des risques suivants :


      -le risque que la baisse des émissions du projet soit conjoncturelle, par exemple liée à une baisse de production exogène ;
      -le risque de « fuite de carbone », c'est-à-dire d'augmentation des émissions en dehors du projet du fait des réductions engendrées par le projet.


      Si l'un de ces risques n'est pas négligeable, la méthode définit soit des modalités pour prendre en compte ce risque lors du calcul des réductions d'émissions générées par le projet, soit des mesures à prendre au niveau du projet pour éviter ce risque.
      La méthode spécifie le mode d'élaboration du scenario de référence pour chacun des projets en précisant tous les éléments utiles : échelle, hypothèses, calculs, paramètres de mesure à utiliser, etc.
      Scénario de référence spécifique à un projet :
      Le scénario de référence est établi spécifiquement pour un projet, dont il permet de décrire précisément les effets. La construction du scénario de référence et la démonstration de l'additionnalité sont alors conduites en suivant les spécifications de la méthode.
      Scénario de référence générique :
      Seulement dans le cas où il n'est pas possible d'établir un scénario de référence spécifique à un projet, le scénario de référence est établi de façon générique pour un type de projets (selon les moyennes ou tendances locales, régionales ou nationales).
      La méthode prend en compte le risque de surévaluation lié au lissage statistique, par tous les moyens appropriés : pourcentage d'abattement, prise en compte de l'échelle géographique adéquate, etc.


      3. Suivi et la comptabilisation des émissions


      La méthode définit les règles de suivi et de comptabilisation des émissions des projets et les règles de calcul des réductions.
      Pour chaque variable influant sur les émissions calculées, les modes de suivi et de comptabilisation possibles sont spécifiés, ainsi que le degré d'incertitude sur la variable choisie. Ce degré d'incertitude prend en compte l'incertitude intrinsèque sur la valeur de la variable (par exemple l'incertitude de mesure, éventuellement donnée par la littérature scientifique) mais aussi l'incertitude sur le fait que la variable utilisée soit représentative pour le projet.
      La méthode définit un rabais adapté pour tenir compte de l'incertitude liée aux variables et des risques de surestimation. Celui-ci est nul lorsque l'incertitude est faible.
      De manière générale, le suivi et la comptabilisation des émissions ou de la séquestration suit les lignes directrices les plus récentes du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) en la matière (exemple : 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories) et les meilleurs éléments scientifiques et techniques disponibles. Ils se conforment aux règles suivantes :
      Transparence :
      La méthode de suivi et comptabilisation, les sources d'informations employées et les données utilisées sont clairement documentées et peuvent être contrôlées ;
      Exactitude :
      Des méthodes de suivi et comptabilisation appropriées sont utilisées pour limiter les incertitudes. De plus, le suivi et la comptabilisation ne doivent pas être biaisés. A minima, toutes dispositions doivent avoir été documentées et prises pour réduire au maximum le risque de biais ;
      Complétude :
      Toutes les sources d'émissions ou de réduction d'émissions significatives sont prises en compte. Les sources mineures peuvent être exclues à condition qu'on puisse montrer que la somme des sources d'émissions exclues n'excède vraisemblablement pas 10 % des réductions d'émissions attendues et que chaque source d'émissions exclue n'excède vraisemblablement pas 5 % des réductions d'émissions attendues. Quand l'information s'avérerait excessivement coûteuse à mobiliser, des alternatives pragmatiques et s'appuyant sur l'expertise scientifique et technique peuvent être proposées. Les sources dont l'exclusion amène à sous-estimer les réductions d'émissions peuvent être exclues quelle que soit leur importance ;
      Cohérence et comparabilité :
      Le suivi doit normalement être réalisé de la même manière sur toute la période de validité du projet. Dans le cas contraire, le choix doit être soigneusement documenté. Le suivi et la comptabilisation sont réalisés de façon comparable pour tous les projets relevant d'une même méthode.


      4. Critères de qualité et d'intégrité environnementale applicables à toutes les méthodes


      Chaque méthode définit les exigences utiles afin de garantir l'intégrité environnementale des réductions d'émissions générées par les projets. En ce sens, elle indique la manière de prévenir d'éventuels impacts négatifs significatifs des points de vue environnementaux ou socio-économiques. Elle définit des indicateurs simples pour démontrer que les éventuels impacts environnementaux, sociaux ou économiques sont maîtrisés. Ces indicateurs sont communiqués dans le rapport de suivi et font l'objet de vérifications par un auditeur à l'occasion des vérifications des réductions d'émissions.
      S'il est établi que l'application effective de la méthode entraîne des impacts négatifs significatifs environnementaux ou sociaux, elle est révisée ou abrogée selon les modalités définies au point II-E.


      5. Précisions sur les réductions anticipées


      Les réductions anticipées résultent de la prise en compte d'une trajectoire vraisemblable de réductions d'émissions nettes résultant directement du projet sur une période ultérieure, par comparaison avec un scénario de référence.
      Les projets qui génèrent les réductions anticipées peuvent être des projets de séquestration de carbone dans la biomasse ou dans les sols, qui engendrent des réductions d'émissions à moyen et long terme (par exemple des projets forestiers ou de séquestration du carbone dans les sols agricoles).
      La vérification par l'autorité compétente des réductions anticipées intervient après vérification d'une garantie suffisante sur l'irréversibilité du projet. La méthode précise les conditions à remplir pour atteindre une garantie suffisante. La durée de validité des projets est conçue pour couvrir cette étape, avec une marge suffisante pour la mise en œuvre des contrôles potentiellement nécessaires.
      Les réductions anticipées intègrent les rabais prévus au point II-C-6. pour prendre en compte le risque de non permanence.
      Les réductions d'émissions anticipées accordées au titre de la séquestration carbone dans des projets impliquant des arbres n'excèdent pas la variation du stock moyen sur le long terme mentionnée au point II-C-6.


      6. Prise en compte du risque de non-permanence


      La méthode prend en compte le risque de non-permanence des activités de séquestration des émissions directes ou indirectes, effectuées ou anticipées, au moins de l'une des façons suivantes :


      -un rabais est appliqué sur les réductions d'émissions générées. L'importance de ce rabais est prévue par la méthode, en fonction du risque de non-permanence tel qu'estimé et documenté pour les types d'activités couverts par la méthode. Ce rabais est au minimum de 10 % ;
      -la variation du stock moyen de carbone sur le long terme due à la séquestration est estimée dans un scénario prenant en compte la possibilité d'occurrence d'événements accidentels pouvant diminuer la séquestration. Cette variation est ensuite diminuée par la variation du stock moyen de carbone sur le long terme dans un scénario de référence.


      D.-Approbation d'une méthode


      La demande d'approbation de la méthode est instruite par la direction générale de l'énergie et du climat, en liaison avec tout autre service de l'Etat ou experts compétents.
      Le cas échéant, la direction générale de l'énergie et du climat propose au promoteur toute modification de la méthode permettant d'assurer sa conformité aux dispositions du présent arrêté et sa cohérence avec les méthodes déjà approuvées, dans le respect des objectifs du label Bas-Carbone rappelés au premier alinéa du point I-B.
      La direction générale de l'énergie et du climat peut soumettre pour avis le projet de méthode au Groupe scientifique et technique du label Bas-Carbone mentionné au point II-F.
      Sous réserve de sa pertinence au regard des objectifs du label Bas-Carbone, de sa fiabilité scientifique et sous réserve de sa conformité avec les dispositions du présent arrêté, la méthode est approuvée par le directeur général de l'énergie et du climat, au plus tard dans le délai de six mois à compter de la réception de la demande complète d'approbation.
      La méthode approuvée est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'environnement.
      La décision du directeur général de l'énergie et du climat portant refus d'approuver une méthode est motivée et notifiée au promoteur.


      E.-Durée de validité et révision d'une méthode


      Compte tenu des objectifs du label Bas-Carbone et des dispositions réglementaires applicables, le directeur général de l'énergie et du climat peut décider de réviser une méthode approuvée sur proposition d'un tiers ou de sa propre initiative. La révision est effectuée dans les conditions fixées au point II-D.
      Une méthode approuvée peut être abrogée à tout moment par le directeur général de l'énergie et du climat si elle n'est plus conforme à la réglementation. La décision d'abrogation d'une méthode approuvée est motivée et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'environnement. Après l'abrogation, plus aucun projet ne peut être labellisé ni bénéficier d'un renouvellement de son label dans le cadre de cette méthode.
      La révision d'une méthode approuvée ou son abrogation ne fait pas obstacle à la prise en compte des réductions d'émissions déjà vérifiées ou reconnues en application de celle-ci avant ces évènements.
      La révision ou l'abrogation d'une méthode sont également sans incidence sur la labellisation des projets accordée dans le cadre de celle-ci.
      A défaut de dispositions spécifiques prévues par la méthode révisée, les réductions d'émissions des projets en cours de validité et déjà labellisés selon une version antérieure de la méthode sont vérifiées puis reconnues selon les modalités de la méthode révisée.
      Les réductions d'émissions associées à des projets labellisés selon une méthode approuvée qui a par la suite été abrogée sont néanmoins vérifiées puis reconnues selon les modalités fixées par cette méthode.


      F.-Groupe scientifique et technique du label Bas-Carbone


      Le Groupe scientifique et technique du label Bas-Carbone est une instance d'expertise chargée de conseiller la direction générale de l'énergie et du climat sur les projets de méthodes, l'évaluation des méthodes existantes, et le fonctionnement général du label Bas-Carbone au regard de ses objectifs et de ceux de la stratégie nationale Bas-Carbone.
      La composition et le fonctionnement du Groupe technique et scientifique du label Bas-Carbone sont fixés par une décision du directeur général de l'énergie et du climat publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.


      III.-Labellisation des projets


      Tout projet permettant de réduire les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, au sens d'une méthode approuvée par le directeur général de l'énergie et du climat, est éligible au label Bas-Carbone.


      A.-Porteurs de projet et mandataires


      La labellisation du projet est demandée par le porteur de projet ou un mandataire explicitement désigné à cet effet (ci-après « le demandeur »). Le mandataire produit la preuve du mandat lors de la notification ou dans la demande de labellisation.
      Le mandataire représente un ou plusieurs porteurs de projet, le cas échéant dans le cadre d'un projet collectif. Le mandataire est le seul interlocuteur de l'autorité compétente pour la durée de validité du projet, sauf dénonciation du mandat, dûment notifiée à l'autorité compétente.
      Les relations entre le mandataire et ses mandants sont définies par convention entre eux.


      B.-Procédure de labellisation d'un projet individuel
      1. Notification


      Le demandeur notifie à l'autorité compétente son intention de demander le bénéfice du label pour un projet.
      Le demandeur utilise le formulaire dédié, disponible sur la page internet du label bas-carbone, tenue par le ministère chargé de l'environnement, ou tout autre moyen électronique mis à disposition par le ministère.
      La notification précise les éléments suivants :


      -les coordonnées du demandeur ;
      -la méthode approuvée que le projet prévoit de mobiliser ;
      -la localisation du projet ;
      -tout élément supplémentaire prévu par la méthode.


      La notification est adressée par voie électronique à l'autorité compétente, qui en accuse réception.
      Les réductions d'émissions résultant d'actions engagées antérieurement à la date de réception de la notification ne sont pas prises en compte dans le calcul des réductions d'émissions du projet.
      Par exception aux dispositions du précédent alinéa, les projets dits « pilotes » listés dans le tableau ci-après sont réputés avoir été notifiés à la date indiquée :


      Nom du projet

      Porteur de projet

      Localisation

      Date à laquelle la notification
      est réputée avoir été reçue

      CNPF C + for Terre de Peyre
      (La Poste n° 1)

      ASLGF Terre de Peyre

      Peyre-en-Aubrac

      1er juillet 2015

      CNPF C + for Combrailles
      (La Poste n° 2)

      ASLGF Combrailles

      Saint-Gervais-d'Auvergne, Youx

      1er octobre 2015

      CNPF C + for Périgord-Limousin Balivage
      (La Poste n° 3)

      ASLGF Forêt Agir Limousin

      Bussière-Galant, La Chapelle-Montbrandeix, Cussac, Dournazac, Saint-Cyr, Châlus

      1er octobre 2015

      CNPF C + for Périgord-Limousin
      Boisement (La Poste n° 3)

      ASLGF Forêt Agir Limousin

      Cussac, Marsal, Pensol, Saint-Mathieu

      1er octobre 2015

      CNPF C + for Cévennes ardéchoises
      (La Poste n° 4)

      ASLGF Cévennes ardéchoises

      Banne, Malbosc

      1er décembre 2015

      CNPF C + for Dordogne
      (La Poste n° 6)

      GF Vernois

      Vergt

      1er juin 2016

      Monts et coteaux du Lyonnais

      Marc Berchoud

      Ancy

      1er octobre 2018

      CNPF C + for Nord Aveyron
      (La Poste n° 7)

      Yvette Combettes

      Saint-Amans-des-Cots

      1er octobre 2018

      CNPF C + for Sud Aveyron
      (La Poste n° 8)

      Bruno Bélières

      Brasc

      1er octobre 2018


      2. Demande de labellisation du projet


      Le porteur de projet adresse un dossier de demande de labellisation d'un projet comportant l'ensemble des pièces et informations prévues par la méthode approuvée applicable à la date de cette demande.
      Le dépôt du dossier de labellisation et la notification du projet peuvent être simultanés. Dans ce cas, le service instructeur accuse réception de la notification séparément.
      En l'absence, dans la méthode, de disposition spéciale fixant un intervalle différent, l'intervalle maximal entre la notification et le dépôt de la demande de labellisation est d'un an.
      Toutefois, s'agissant des projets qui ont été notifiés plus d'un an avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande de labellisation est déposée dans un délai maximal d'un an à compter de cette date d'entrée en vigueur, sauf dérogation accordée explicitement par l'autorité compétente.
      Les notifications qui n'ont pas été suivies d'une demande de labellisation dans les délais décrits ci-dessus sont considérées comme caduques.
      La demande de labellisation comporte également l'engagement du porteur de projet à accepter les contrôles mentionnés dans la partie V.
      Le demandeur utilise les modèles de documents prévus par la méthode ou mis à disposition par voie électronique par le service instructeur.
      Le document descriptif de projet (DDP) comporte les informations énumérées au point II-B-6, permettant de vérifier le respect du cadre fixé par la méthode approuvée applicable.
      La demande de labellisation, accompagnée du DDP et des pièces justificatives prévues par la méthode, est adressée par voie électronique à l'autorité compétente.
      Il est accusé réception de la demande. Lorsqu'elle est incomplète, l'autorité compétente indique au demandeur les pièces et informations manquantes et fixe un délai pour leur réception.


      3. Instruction


      Le délai d'instruction de la demande de labellisation est de deux mois et ne court qu'à compter de la réception d'un dossier complet, dans les conditions rappelées au deuxième alinéa de l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration.


      4. Labellisation du projet


      L'absence de réponse de l'autorité compétente passé le délai d'instruction vaut acceptation de la demande de labellisation.
      Les refus de labellisation sont motivés. Si le projet est labellisé, il est inscrit sur la page des projets labellisés mentionnée au point I-D-1.
      La labellisation d'un projet n'emporte pas de garantie de rémunération pour le porteur de projet. Le porteur de projet ou le mandataire sont responsables de la recherche des financements et des conditions dans lesquelles celui-ci est accordé.


      C.-Période de validité d'un projet


      La durée maximale de validité d'un projet, en principe limitée à cinq ans, est fixée par la méthode.
      La date de début de la période de validité est précisée par le demandeur lors de la demande de labellisation et ne peut être antérieure à la date de notification du projet ni postérieure à la date de labellisation. A défaut d'indication du demandeur sur ce point, la date de début de validité du projet correspond à sa date de notification.
      A l'issue de la durée de validité du projet, sa labellisation peut être renouvelée pour une période identique, à l'issue d'une procédure identique à celle prévue au point III-B-2 pour l'obtention initiale du label, sous réserve des adaptations éventuelles apportées à cette procédure par la méthode, intervenues lors d'une révision postérieure à la date de labellisation initiale du projet.


      D.-Particularités des projets collectifs


      Il n'y a de projets collectifs que si la méthode le prévoit. La procédure de labellisation d'un projet collectif suit les mêmes étapes que pour un projet individuel, sous réserve des dispositions suivantes :


      1. Notification


      Le mandataire adresse les pièces requises pour chacun des projets ainsi qu'une liste de tous les projets individuels concernés connus à la date de notification. Tout projet ajouté au projet collectif après cette date fait l'objet d'une notification spécifique par le mandataire.
      En l'absence, dans la méthode, de disposition spéciale fixant un intervalle différent, l'intervalle maximal entre la première et la dernière notification d'un projet individuel dans le cadre d'un projet collectif est d'un an au plus.
      Cet intervalle maximal est également d'un an dans le cas des projets collectifs dans le cadre desquels la première notification d'un projet individuel a précédé l'entrée en vigueur du présent arrêté.
      Toutefois, dans le cas des projets collectifs dans le cadre desquels la première notification d'un projet individuel est intervenue plus d'un an avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la dernière notification d'un projet individuel relevant du projet collectif concerné doit intervenir au plus tard un mois après cette entrée en vigueur.


      2. Demande de labellisation du projet


      La demande de labellisation du projet collectif porte sur l'ensemble des projets individuels le composant à la date de la demande. Aucun projet individuel ne peut être pris en compte au titre du projet collectif après le dépôt de la demande de labellisation.
      En l'absence, dans la méthode, de disposition spéciale fixant cet intervalle, l'intervalle maximal entre la première notification d'un projet individuel dans le cadre d'un projet collectif et le dépôt de la demande de labellisation de ce projet collectif est d'un an.
      Cet intervalle maximal est également d'un an dans le cas des projets collectifs dans le cadre desquels la première notification d'un projet individuel a précédé l'entrée en vigueur du présent arrêté.
      Toutefois, dans le cas des projets collectifs dans le cadre desquels la première notification d'un projet individuel est intervenue plus de six mois avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande de labellisation du projet collectif est déposée dans un délai maximal d'un an et six mois à compter de cette première notification.
      La demande de labellisation comporte l'ensemble des pièces et informations indiquées dans la méthode à laquelle le projet se réfère.


      3. Période de validité


      Tous les projets individuels d'un même projet collectif ont la même durée de validité et la même date de début de validité.
      A défaut de dispositions spécifiques dans la méthode, la durée de validité est celle prévue pour un projet individuel et la période commence à courir à la date de la première notification de projet individuel du projet collectif.


      4. Vérification


      Si la méthode prévoit un intervalle de temps entre le début de la période de validité et la vérification, cet intervalle court à compter de la dernière notification individuelle, ou de la dernière mise en œuvre en cas de mise en œuvre échelonnée. L'objectif est de s'assurer que les dernières actions aient atteint la maturité suffisante pour être vérifiables.


      IV.-Procédure de vérification et reconnaissance des réductions d'émissions
      A.-Vérification des réductions d'émissions
      1. Demande de vérification des réductions


      Le demandeur adresse à l'autorité compétente une demande de vérification des réductions d'émissions, accompagnée :


      -d'un rapport de suivi, rempli par le demandeur, indiquant la quantité de réductions estimée et donne les indicateurs définis pour le projet ;
      -d'un rapport de vérification réalisé par un auditeur ;
      -tous éléments utiles permettant de justifier de l'indépendance, de l'impartialité et de la compétence de l'auditeur choisi.


      Pour un projet collectif, et lorsque la méthode le prévoit, la demande de vérification des réductions est effectuée, à la demande du mandataire, soit pour le projet collectif dans son ensemble, soit pour chaque projet individuel le composant séparément. Dans le premier cas, la vérification est dite « mutualisée » et le rapport de vérification justifie, le cas échéant, du mode d'échantillonnage retenu.


      2. Auditeurs


      Condition de compétence dans le secteur considéré :
      L'auditeur choisi doit être compétent dans le secteur du projet pour lequel il effectue des vérifications. Cette exigence est réputée satisfaite si l'auditeur fait partie des organismes cités ci-dessous et si son accréditation ou sa reconnaissance couvre le secteur du projet :


      -l'organisme chargé de la mise en œuvre du système national d'inventaire des émissions de polluants atmosphériques ;
      -un organisme accrédité par le Comité de supervision de la mise en œuvre conjointe (MOC) ou du Comité exécutif du mécanisme pour un développement propre (MDP) ;
      -un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou au niveau européen (c'est-à-dire, disposant de l'« European co-operation for Accreditation », une accréditation obtenue auprès d'un accréditeur signataire du Multilateral Agreement [MLA]), pour la vérification des émissions des installations du système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne (SEQE-UE) ;
      -un organisme certificateur reconnu par le Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC), du Forest Stewardship Council ® (FSC) ou du Verified Carbon Standard (VCS) ;
      -un organisme certificateur dûment accrédité pour effectuer les contrôles ou inspections requis pour délivrer le Label Rouge, les appellations d'origine et indications géographiques protégées (AOP-IGP), la certification agriculture biologique, la certification haute valeur environnementale (HVE) ou une certification de conformité produit (CCP).


      Le demandeur choisit un auditeur dans la liste fixée dans la méthode applicable à son projet ou répondant aux critères précis définis par elle.
      Dans le cas où une méthode approuvée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ne comporte pas de liste d'auditeurs, le demandeur peut proposer à l'autorité compétente pour labelliser le projet l'auditeur chargé de la vérification de son choix, à condition d'établir la compétence de l'intéressé dans le secteur du projet concerné. Dans ce but, et au moins trois mois avant la date de réalisation de l'audit, il adresse à l'autorité compétente tout document et information utile pour démontrer cette compétence. L'autorité compétente émet un avis motivé sur ce point dans un délai de deux mois.
      Conditions d'indépendance :
      L'auditeur est indépendant du porteur de projet et du mandataire et il effectue les vérifications avec impartialité. A cet effet, l'auditeur met en place une organisation permettant de garantir son indépendance et son impartialité, et d'éviter notamment les situations de conflit d'intérêts.
      Un auditeur ne peut pas intervenir sur un projet en cas de relations contractuelles avec le porteur du projet ou avec le mandataire ne résultant pas du contrat conclu en vue de la vérification ou de contrats organisant d'autres vérifications indépendantes du label Bas-Carbone. L'audit effectué au titre du label Bas-Carbone peut être mutualisé avec ces autres contrôles, audits ou vérifications.
      Le respect des exigences de l'article 42 du règlement n° 600/2012 de la Commission européenne est réputé suffisant pour garantir l'indépendance et l'impartialité de l'auditeur. Le respect des dispositions de la norme ISO 17020 relatives à l'indépendance de l'organisme d'inspection est également réputé suffisant.
      L'auditeur peut également utiliser d'autres moyens pour garantir son indépendance et son impartialité, à condition que le porteur de projet ou le mandataire puisse justifier, auprès de l'autorité compétente pour prendre la décision de vérification, que ces moyens sont suffisants. Dans ce cas, le délai d'instruction de la demande de vérification est prolongé de quatre mois.


      3. Nature des vérifications


      Les auditeurs sont chargés d'effectuer les vérifications, afin de s'assurer de la véracité des réductions d'émissions, au regard des exigences du présent arrêté, de la méthode, du rapport de suivi, et, le cas échéant, du document descriptif de projet.
      La vérification effectuée par l'auditeur porte sur les éléments suivants :


      -les informations fournies dans le rapport de suivi ou, le cas échéant, dans le document descriptif de projet ;
      -les données d'entrées qui ont permis le calcul des réductions d'émission estimées, ainsi que toute pièce propre à permettre la vérification de l'évolution de ces données dans le temps ;
      -le risque de réversibilité et de non-permanence du projet ;
      -la réalité des co-bénéfices ;
      -la bonne estimation des impacts, si la méthode le prévoit ;
      -tout autre élément prévu par la méthode.


      L'auditeur procède à des vérifications documentaires (examen des factures ou de tout élément justifiant de la réalité des travaux engagés et de l'effectivité des réductions d'émissions).
      Si la méthode le prévoit, l'auditeur effectue également une vérification sur place et/ ou une vérification par mesure directe des émissions de gaz à effet de serre.
      Le coût de la vérification est à la charge du demandeur.
      L'auditeur apprécie l'opportunité d'utiliser des données déjà rapportées via d'autres canaux faisant l'objet d'une procédure de vérification spécifique.


      4. Rapport de vérification


      L'auditeur qui conduit la vérification adresse au demandeur toutes questions utiles de clarification et exige en tant que de besoin la production de documents permettant de corroborer le rapport de suivi (factures, comptabilité, etc.). L'auditeur rédige ensuite un rapport de vérification, indiquant si les réductions indiquées ont bien été effectuées et si le rapport de suivi est conforme au projet, à la méthode et aux dispositions du présent arrêté.
      Le cas échéant, le rapport de vérification recense les éléments de non-conformité et indique en conséquence les corrections à apporter au rapport de suivi et à la quantité de réductions d'émissions que l'auditeur propose d'affecter au projet. En cas de non-conformité, celle-ci peut être inférieure à la quantité demandée par le porteur de projet ou le mandataire, voire être nulle.


      5. Décision de vérification


      Après réception de la demande complète de vérification d'émissions adressée par le demandeur, l'autorité compétente prend une décision de vérification portant sur la quantité des réductions d'émissions. Cette quantité ne peut pas être supérieure à celle mentionnée dans le rapport de vérification réalisé par l'auditeur. Ces émissions vérifiées sont inscrites dans le fichier de suivi des réductions et sont publiées sur la page internet mentionnée au point I-D-2.


      B.-Reconnaissance des réductions d'émissions
      1. Demande de reconnaissance des réductions d'émissions


      Le demandeur adresse à l'autorité compétente une demande de reconnaissance des réductions d'émissions vérifiées au profit de bénéficiaires, personnes physiques ou morales, publiques ou privées. La demande est accompagnée des informations suivantes :


      -les noms des bénéficiaires des réductions et la quantité de réductions d'émissions à attribuer à chacun d'eux ;
      -un document prouvant la relation contractuelle avec les bénéficiaires des réductions.


      Cette demande de reconnaissance est postérieure à la vérification des réductions d'émissions. Elle peut concerner la totalité des réductions d'émissions vérifiées, ou une partie.
      Dans le cas d'un projet collectif, la demande de reconnaissance de réductions est présentée soit pour l'ensemble du projet soit pour chaque projet individuel indépendamment, conformément à la décision de vérification des réductions d'émissions.


      2. Intervention d'un intermédiaire


      Les bénéficiaires des réductions sont le porteur de projet ou les entités ayant apporté le financement du projet, directement ou via un unique intermédiaire qui les met en relation ou agrège des fonds provenant de plusieurs personnes physiques ou morales qui souhaitent participer au financement du projet.
      L'intermédiaire n'est jamais bénéficiaire des réductions d'émissions reconnues. L'intermédiaire est soumis aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-4-1 et suivants et aux obligations de déclaration et d'information prévues aux articles L. 561-15 et suivants du code monétaire et financier.


      3. Décision de reconnaissance


      La reconnaissance des réductions d'émissions par le préfet de région compétent fait l'objet d'une décision de reconnaissance des réductions d'émissions pour le compte d'un ou plusieurs bénéficiaires. La décision indique, le cas échéant, qu'un intermédiaire est intervenu dans le financement du projet. Elle est transmise au demandeur et au (x) bénéficiaire (s) des réductions d'émissions. La quantité d'émissions reconnues au profit du ou des bénéficiaire (s) est inscrite dans le fichier de suivi des réductions d'émissions et figure sur la page des projets labellisés.
      Conformément au décret du 28 novembre 2018 modifié susvisé, les bénéficiaires des réductions ne sont plus modifiés après la reconnaissance des réductions d'émissions. Le transfert de réductions d'émissions après leur reconnaissance n'est pas autorisé.


      4. Communication sur les réductions d'émissions


      La communication réalisée par les bénéficiaires des reconnaissances de réductions d'émissions doit être transparente en indiquant le lien entre les réductions d'émissions et les projets, ainsi qu'être associée à une communication sur les actions préalablement mises en œuvre par les bénéficiaires pour éviter et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
      Cette communication ne doit pas laisser supposer que cette reconnaissance atteste de la réalisation d'un bilan carbone, d'un effort de réduction des émissions du bénéficiaire, ou de la neutralité carbone du bénéficiaire.
      Seul le projet est labellisé. La communication du demandeur ou des bénéficiaires des réductions d'émissions ne doit pas laisser supposer que la labellisation porte sur un produit ou un service commercialisé.
      Tant que la vérification des réductions d'émissions n'a pas eu lieu, toute communication sur un projet labellisé qui mentionne les réductions d'émissions qui seront potentiellement générées, doit :


      -mentionner explicitement le caractère prévisionnel de la valeur de réduction annoncée en utilisant les termes « estimées à » ou l'adverbe « environ » ;
      -indiquer une valeur arrondie à la cinquantaine en dessous ;
      -mentionner la phrase : « La valeur définitive de l'estimation ne sera établie qu'après vérification par un auditeur indépendant et une décision administrative de vérification. »


      Pour les projets donnant lieu pour tout ou partie à des réductions anticipées, la communication réalisée par les bénéficiaires des réductions ou les porteurs de projets doit faire mention du caractère futur des réductions d'émissions.


      V.-Contrôles par l'administration


      Durant la durée de validité du projet, et sans préjudice de la procédure de vérification des réductions d'émissions décrite au point IV, le préfet de région compétent peut conduire des contrôles pour s'assurer de la conformité du projet aux règles du label bas-carbone.
      En cas de fraude, d'inexactitude majeure, ou de refus du porteur de projet de se soumettre à un contrôle, le préfet de région compétent retire au projet son label, après mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans le cas d'un projet collectif, le retrait de la labellisation concerne l'ensemble du projet collectif.


Fait le 11 février 2022.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

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