Publics concernés : personnes intervenant dans les divers secteurs du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée.
Objet : modification du fonctionnement du Centre national du cinéma et de l'image animée et de la commission du contrôle de la réglementation ; modernisation de la réglementation applicable aux registres du cinéma et de l'audiovisuel, à certaines représentations cinématographiques ainsi qu'à l'aménagement cinématographique et à l'exploitation cinématographique ; modification de la procédure de conciliation devant le médiateur du cinéma.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, sauf son article 4, qui entre en vigueur à l'expiration du mandat du président de l'actuelle commission de classification, et son article 8, qui entre en vigueur le 1er novembre 2023
.
Notice : le décret modifie la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée ainsi que l'article 2 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990.
Il sécurise et modernise en premier lieu le fonctionnement du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), en prévoyant la possibilité de mettre en œuvre des activités économiques dans les domaines qu'il supervise ainsi que de mettre en place des aides expérimentales ou temporaires par délégation du conseil d'administration au président (article 2). Il sécurise le régime juridique de la redevance due en contrepartie de la mission de tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel et modernise les formalités de dépôt des documents (article 3).
Le décret modifie en deuxième lieu plusieurs dispositifs relatifs à l'exploitation cinématographique. Il annualise la périodicité du rapport d'activité de la commission de classification chargée de donner un avis au ministre de la culture pour la délivrance des visas d'exploitation des films (article 4).
Il modernise le régime juridique des représentations cinématographiques locales en l'adaptant aux nouvelles programmations des salles et en favorisant la diffusion de contenus culturels (articles 5 et 13). Il clarifie le régime des autorisations d'aménagement cinématographique (article 6). Il fixe les conditions dans lesquelles le président du CNC peut homologuer des salles de cinéma dont les spécificités architecturales ou les contraintes économiques les obligent à déroger aux spécifications techniques auxquelles elles devraient en principe se conformer (article 7). Il garantit la transparence des coûts de gestion déclarés au titre des formules d'accès illimité au cinéma (article 8).
En troisième lieu, le décret prévoit la possibilité de notification par voie électronique dans le cadre de la procédure de conciliation devant le médiateur du cinéma (article 9).
En quatrième lieu, le décret accélère la procédure de dérogation au délai d'exploitation des œuvres cinématographiques en vidéo en prévoyant une acceptation implicite des demandes au bout de trois jours (article 10).
En cinquième lieu, le décret tire les conséquences réglementaires du dispositif de protection de l'accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévu par l'article 30 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique (article 11).
Enfin, le décret facilite les modalités de fonctionnement de la commission du contrôle de la réglementation (article 12).
Références : les dispositions modifiées du décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu le code du cinéma et de l'image animée ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, notamment son article 30 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision, notamment son article 2 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 7 février 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le code du cinéma et de l'image animée est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 12.Versions
I.-Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, il est créé un article R. 111-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 111-1.-Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut initier, mettre en œuvre et valoriser, seul ou conjointement, directement ou par l'intermédiaire de filiales, toutes formes d'actions, de créations ou de productions de nature à contribuer au développement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et à promouvoir ses missions et activités. »
II.-Au 3° de l'article R. 112-4, après les mots : « aides financières » sont ajoutés les mots : «, y compris temporaires ou expérimentales ».
III.-Au 8° de l'article R. 112-4, après les mots : « cessions de participations » sont ajoutés les mots : «, les créations de filiales ».
IV.-Après le 9° de l'article R. 112-4 est ajouté un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Les tarifs de la redevance mentionnée au 3° de l'article L. 114-1 ; ».
V.-Après le premier alinéa de l'article R. 112-5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration peut également déléguer au président certaines des attributions prévues aux 3° et 5° de l'article R. 112-4 pour la mise en place d'aides financières temporaires ou expérimentales. »Versions
Au chapitre Ier du titre II du livre Ier, il est créé un article R. 121-1ainsi rédigé :
« Art. R. 121-1.-La redevance mentionnée au 3° de l'article L. 114-1 est due au Centre national du cinéma et de l'image animée par toute personne qui requiert l'accomplissement de formalités ou la délivrance de renseignements ou documents prévus au titre de la tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel.
« La redevance est payée d'avance par les requérants au Centre national du cinéma et de l'image animée. »Versions
A la première phrase de l'article R. 211-43, les mots : « Dans les six mois précédant l'échéance du mandat de son président » sont remplacés par les mots : « Chaque année ».Versions
I.-La sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 1
« Représentations cinématographiques exceptionnelles
« Art. R. 211-45.-Par dérogation aux dispositions des sections 1 à 3, le ministre chargé de la culture délivre un visa d'exploitation cinématographique dans les conditions prévues par la présente sous-section :
« 1° Soit pour un nombre illimité de séances et, sauf dans le cas des séances scolaires, pour une durée n'excédant pas cinq ans suivant sa date de délivrance, à une œuvre ou un document consistant dans la captation d'un spectacle vivant ou d'une manifestation culturelle, y compris lorsque cette captation donne lieu à une retransmission en direct ou en léger différé du spectacle ou de la manifestation. Dans le cas où cette œuvre ou ce document comprend d'autres images que celles du spectacle ou de la manifestation, ces images ne représentent pas plus de 10 % de la durée totale de l'œuvre ou du document, à l'exception le cas échéant de celles diffusées pendant l'entracte ;
« 2° Soit, pour un nombre de séances n'excédant pas 500 et pour une durée n'excédant pas deux jours d'une même semaine cinématographique, à toute œuvre ou tout document ;
« 3° Soit, pour un nombre de séances n'excédant pas 30 et sans limitation de durée, à toute œuvre ou tout document. Ce nombre est porté à 100 pour les œuvres ou documents relevant du genre documentaire.
« Une même œuvre ou un même document ne peut obtenir qu'un seul visa d'exploitation cinématographique délivré en application de la présente sous-section.
« Préalablement à la délivrance d'un visa d'exploitation cinématographique, dans les cas visés aux 2° et 3°, le ministre chargé de la culture peut solliciter l'avis d'experts de la filière cinématographique, issus notamment de la réalisation, de la production, de la distribution et de l'exploitation, afin d'apprécier les conséquences de la délivrance du visa sur l'équilibre de l'offre de spectacles cinématographiques sur le ou les territoires concernés, eu égard à l'intérêt de la diffusion des œuvres.
« Art. R. 211-46.-L'auteur de la demande détermine la mesure de classification mentionnée à l'article R. 211-12 qui accompagne le visa de l'œuvre ou du document et, le cas échéant, l'avertissement mentionné à l'article R. 211-13 dont elle est assortie.
« Lorsque la mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement dont elle est assortie ne répondent manifestement pas aux exigences mentionnées au II de l'article R. 211-12, le ministre chargé de la culture saisit pour avis la commission de classification des œuvres cinématographiques mentionnée à l'article R. 211-29 qui se réunit dans les conditions prévues aux articles R. 211-36 à D. 211-44.
« Au vu de cet avis, le ministre détermine la mesure de classification et le cas échéant l'avertissement dont elle est assortie.
« Art. R. 211-47.-La demande de visa est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée au moins deux semaines avant la date prévue pour la première représentation publique de l'œuvre ou du document.
« Elle comporte les éléments suivants :
« 1° Le titre de l'œuvre ou du document et le nom du réalisateur ;
« 2° La durée de l'œuvre ou du document ;
« 3° Le cas échéant, la durée de l'entracte et les informations permettant d'attester que la durée des images autres que celles faisant l'objet de la captation respecte le pourcentage prévu au 1° de l'article R. 211-45 ;
« 4° Le synopsis ou une présentation détaillée de l'œuvre ou du document ;
« 5° Le cas échéant, une fiche récapitulant les mesures de restriction prononcées dans les pays où cette œuvre ou ce document a fait l'objet d'une exploitation cinématographique ;
« 6° La mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement déterminés par l'auteur de la demande ;
« 7° Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 211-45, le nombre de séances prévues ainsi que les lieux et dates de représentation envisagés.
« Le ministre chargé de la culture peut demander que lui soit remise une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document qui sera représenté, lorsque cette copie est disponible.
« Art. R. 211-48.-Le visa d'exploitation cinématographique délivré par le ministre chargé de la culture comporte :
« 1° Le titre de l'œuvre ou du document et le nom du réalisateur ;
« 2° La durée de l'œuvre ou du document ;
« 3° Le cas échéant, la durée de l'entracte ainsi que la durée des images autres que celles faisant l'objet de la captation ;
« 4° La mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement dont elle est assortie déterminés par l'auteur de la demande ou par le ministre chargé de la culture ;
« 5° Les conditions de représentation mentionnées à l'article R. 211-45 applicables à la demande.
« Art. R. 211-49.-L'auteur de la demande informe les spectateurs de la catégorie de public à laquelle s'adresse l'œuvre ou le document ainsi que, le cas échéant, de l'avertissement dont elle est assortie et qu'il a rédigé. »
II.-L'article R. 211-48 devient l'article R. 211-50 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 211-50.-Le ministre chargé de la culture peut déléguer sa signature aux préfets pour la délivrance du visa d'exploitation cinématographique aux œuvres cinématographiques à caractère publicitaire représentées dans un seul département sans que la consultation des comités de classification et de la commission de classification soit nécessaire. »
III. ‒ L'article R. 211-49 devient l'article R. 211-51.Versions
I.-L'article R. 212-6-1est ainsi modifié :
1° Aux cinquième et sixième alinéas, après les mots : « président du conseil départemental » sont insérés les mots : « ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;
2° Au sixième alinéa, après les mots : « conseiller départemental du canton d'implantation » sont insérés les mots : « ou, en Corse, conseiller à l'assemblée de Corse ».
II.-L'article R. 212-6-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-6-13.-Les modalités de la rémunération du président et des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. »
III.-L'article R. 212-7-20 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « un dossier » sont remplacés par les mots : « le dossier » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé ;
3° A la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « Lorsqu'une » sont remplacés par les mots : « Lorsque la » et les mots : « le permis » sont remplacés par les mots : « ce permis » ;
4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de délivrance d'un permis modificatif, les délais de trois et cinq ans prévus au présent article courent à compter de la date à laquelle le permis initial est devenu définitif.
« En cas de recours devant la juridiction administrative, les délais prévus au présent article sont suspendus jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. »Versions
I.-L'article R. 212-12 est rétabli et ainsi rédigé :
« Art. R. 212-12.-Une homologation dérogeant à certaines des spécifications techniques exigées au titre de l'article L. 212-14 peut être accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, en vertu des dispositions de l'article L. 212-17, à l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui en fait la demande :
« 1° En cas d'impossibilité technique de respecter certaines de ces spécifications en raison des spécificités architecturales ou des contraintes liées à la technologie de projection ;
« 2° Lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre, d'une part, les aménagements requis par la mise en œuvre des spécifications techniques, et d'autre part, les conséquences de la mise en place de ces aménagements sur l'équilibre financier et le fonctionnement normal de l'établissement, notamment lorsque le coût ou la nature des travaux sont tels qu'ils auraient pour effet de compromettre la pérennité et la rentabilité économique de l'activité de l'établissement ;
« 3° En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés à l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement classé au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-1 du code du patrimoine, inscrit en application de l'article L. 621-25 du même code ou sur un bâtiment protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ou sur un bâtiment identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ;
« 4° Lorsque l'établissement concerné présente un caractère temporaire, notamment lorsqu'il s'insère dans une opération d'aménagement transitoire d'un site à la condition que le projet de programmation soit complémentaire de l'offre de spectacles cinématographiques proposée par les salles existantes dans la zone d'influence cinématographique concernée.
« Lorsque l'homologation est délivrée en application du 4°, elle est valable pour une durée maximale de dix-huit mois. Elle est renouvelable une fois. »
II.-Avant l'article R. 212-13, sont insérés quatre articles R. 212-12-1 à R. 212-12-4ainsi rédigés :
« Art. R. 212-12-1.-La demande d'homologation mentionnée à l'article R. 212-12 indique les spécifications techniques auxquelles le demandeur ne peut se conformer, les salles concernées et les équipements de l'établissement auxquels ces spécifications s'appliquent. Elle est accompagnée de tous renseignements et documents permettant de justifier la dérogation demandée, notamment le projet de programmation dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 212-12.
« Art. R. 212-12-2.-L'homologation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée en application de l'article R. 212-12 précise :
« 1° Les spécifications techniques auxquelles il est dérogé ;
« 2° Les salles et les équipements de l'établissement concernés ;
« 3° Lorsqu'elle est accordée sur le fondement du 4° de l'article R. 212-12, sa durée de validité.
« Art. R. 212-12-3.-Pour la délivrance de l'homologation mentionnée à l'article R. 212-12, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter, selon la dérogation demandée, des experts en matière d'exploitation cinématographique, d'architecture, de techniques de projection cinématographique, de gestion, comptabilité et financement des entreprises, de conservation du patrimoine ainsi que des personnes exerçant des fonctions dans le domaine culturel au sein des collectivités territoriales.
« Art. R. 212-12-4.-Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'homologation mentionnée à l'article R. 212-12 vaut décision d'acceptation. »
III.-Au premier alinéa de l'article R. 212-13, après les mots : « au vu duquel l'homologation a été accordée », sont ajoutés les mots : «, que l'homologation a été accordée sur la base d'informations fausses contenues dans ce dossier ou lorsque les conditions auxquelles l'homologation était subordonnée ne sont plus réunies, notamment dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 212-12, lorsque l'offre cinématographique proposée ne correspond pas au projet de programmation. »VersionsLiens relatifs
Le 6° de l'article R. 212-55est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les coûts de gestion détaillés de cette formule dont la sincérité des montants déclarés est attestée par un commissaire aux comptes ; ».Versions
Au deuxième alinéa de l'article R. 213-3, à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 213-7 et au deuxième alinéa de l'article R. 213-8, les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont ajoutés les mots : « ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article R. 53 du code des postes et des communications électroniques ».VersionsLiens relatifs
Après l'article D. 231-5, il est inséré un article R. 231-6ainsi rédigé :
« Art. R. 231-6.-Le silence gardé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pendant trois jours ouvrables sur une demande de dérogation vaut décision d'acceptation. »Versions
Après le titre V du livre II, il est inséré un titre VIainsi rédigé :
« Titre VI
« PROTECTION DE L'ACCÈS DU PUBLIC AUX ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES
« Chapitre unique
« Section 1
« Notification
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 261-1.-Constitue une opération d'effet équivalent à une cession quant au droit d'exploiter les œuvres toute opération permettant à une personne non soumise à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle et n'ayant pas la qualité de coproducteur de l'œuvre ou des œuvres concernées :
« 1° D'acquérir, de manière directe ou indirecte, une ou des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, d'un producteur soumis à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, notamment par vente de fonds de commerce, transmission universelle de patrimoine, apport partiel d'actifs ou fusion ;
« 2° D'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un producteur soumis à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle ;
« 3° De disposer, notamment en tant qu'associé ou actionnaire, d'un pouvoir de décision en ce qui concerne les droits de propriété incorporelle et les droits de propriété sur les éléments techniques des œuvres entrant dans le champ de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
« Art. R. 261-2.-Les éléments techniques nécessaires à la fixation de l'œuvre sont :
« 1° En ce qui concerne les œuvres fixées sur support photochimique :
« a) Les pellicules négatives images ;
« b) Les pellicules négatives son et les supports magnétiques son ;
« c) Lorsque ce sont les seuls éléments techniques existants ou disponibles, les copies positives ou les éléments intermédiaires permettant l'obtention des copies positives ;
« 2° En ce qui concerne les œuvres sur support analogique autre que photochimique : les supports analogiques originaux usuellement dénommés “ masters ” ;
« 3° En ce qui concerne les œuvres sur support numérique : les fichiers numériques sources usuellement dénommés “ masters numériques ”.
« Section 2
« Commission de protection de l'accès aux œuvres
« Sous-section 1
« Composition
« Art. R. 261-6.-La commission de protection de l'accès aux œuvres comprend neuf membres :
« 1° Un membre de la Cour de cassation, sur proposition du premier président de la Cour de cassation, président ;
« 2° Un membre du Conseil d'Etat, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
« 3° Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
« 4° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
« 5° Une personne qualifiée dans le domaine de la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
« 6° Une personne qualifiée dans le domaine de la distribution des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
« 7° Une personne qualifiée dans la gestion des intérêts des auteurs ;
« 8° Une personne qualifiée dans la détention et la gestion de catalogue d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles issue d'une société soumise à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle ;
« 9° Une personne qualifiée en droit de la propriété littéraire et artistique.
« Le président et les membres de la commission mentionnés aux 2°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° sont nommés, pour une durée de deux ans renouvelable deux fois, par arrêté du ministre chargé de la culture. Des suppléants aux membres de la commission sont nommés dans les mêmes conditions.
« Sauf si elle intervient moins de trois mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé, donne lieu à la nomination d'un nouveau membre en remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'échéance de ce mandat, le remplaçant peut accomplir trois autres mandats.
« Sous-section 2
« Déontologie
« Art. R. 261-7.-Les membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont soumis à une obligation de confidentialité en ce qui concerne tous les faits, renseignements et documents dont ils ont connaissance en cette qualité, y compris en ce qui concerne l'œuvre ou les œuvres objet de l'opération envisagée.
« Cette obligation s'applique également aux anciens membres.
« Art. R. 261-8.-Les membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont soumis à une obligation d'impartialité.
« Lors de leur entrée en fonction, les membres de la commission informent le président :
« 1° Des fonctions qu'ils exercent, et de celles qu'ils ont exercées au cours des trois années précédentes, dans une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une entreprise du secteur du cinéma et de l'image animée ;
« 2° Des mandats sociaux et de tous intérêts qu'ils détiennent, et de ceux qu'ils ont détenus au cours des trois années précédentes, dans une entreprise ou société du même secteur ;
« 3° Des activités de conseil et de représentation qu'ils effectuent, ou ont effectuées au cours des trois années précédentes, pour le compte d'une entreprise du même secteur, directement ou au sein d'une personne morale.
« Lorsqu'un membre de la commission vient à exercer une nouvelle fonction, détenir un nouveau mandat social ou un nouvel intérêt dans une entreprise ou société du secteur du cinéma et de l'image animée, il en informe sans délai le président.
« Les membres de la commission examinent personnellement les opérations soumises à leur appréciation et délibèrent à leur sujet sans considération de personnes ou d'éléments extérieurs à ces opérations. Ils s'engagent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, au sens de l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui pourrait survenir dans l'exercice de leur mission.
« Art. R. 261-9.-Lorsqu'un membre de la commission de protection de l'accès aux œuvres a été contacté par une personne directement ou indirectement intéressée par une opération soumise à son appréciation, dans le but manifeste d'influer sur cette appréciation, il en informe sans délai le président et le secrétariat de la commission mentionné à l'article R. 261-17.
« Art. R. 261-10.-Aucun membre de la commission de protection de l'accès aux œuvres ne peut prendre part aux délibérations portant sur une opération concernant :
« 1° Une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il exerce ou a exercé des fonctions au cours des trois années précédant la délibération, ou dans laquelle il détient ou a détenu un mandat ou un intérêt quelconque au cours de la même période ;
« 2° Une entreprise que lui-même, ou une personne morale au sein de laquelle il a exercé des fonctions ou détenu un mandat au cours des trois années précédant la délibération, a conseillée ou représentée au cours de la même période.
« Lorsqu'un membre de la commission se trouve dans une situation de conflit d'intérêts dans le cadre d'une opération pour laquelle la commission est saisie, il est tenu de se déporter.
« Art. R. 261-11.-Le membre de la commission de protection de l'accès aux œuvres qui s'est trouvé être en conflit d'intérêts à l'occasion d'une opération soumise à son appréciation s'interdit, durant toute la durée de son mandat, tout échange relatif à l'opération concernée avec les autres membres de la commission.
« Art. R. 261-12.-Les membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont soumis à une obligation de réserve, selon laquelle ils doivent s'abstenir de prendre publiquement une position de nature à porter atteinte à la sérénité des travaux de la commission ou à leurs obligations déontologiques, ou de nature à remettre en cause les décisions de la commission.
« Art. R. 261-13.-La méconnaissance d'une obligation déontologique définie à la présente sous-section peut motiver la constatation par le ministre chargé de la culture de l'empêchement définitif du membre, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations.
« Sous-section 3
« Fonctionnement
« Art. R. 261-14.-La commission de protection de l'accès aux œuvres se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou suppléés.
« La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou suppléés.
« Art. R. 261-15.-Le président de la commission représente la commission. Il signe les décisions de la commission.
« Il signe les mémoires produits dans le cadre des recours formés contre les décisions de la commission.
« Art. R. 261-16.-Les modalités de la rémunération du président et des membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Art. R. 261-17.-Les moyens matériels, humains et financiers nécessaires à l'accomplissement des missions de la commission de protection de l'accès aux œuvres ainsi qu'au traitement et à la prise en charge des recours et des frais de justice relatifs à ses décisions sont mis à disposition par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
« A ce titre, le secrétariat de la commission est assuré par des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée avec l'accord du président de la commission.
« Ces agents sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux de la commission.
« Sous-section 4
« Procédure devant la commission de protection de l'accès aux œuvres
« Art. R. 261-18.-Le ministre chargé de la culture saisit la commission de protection de l'accès aux œuvres par la transmission d'un rapport détaillé confidentiel exposant les raisons pour lesquelles les documents et informations présentés lors de la notification ne lui permettent pas de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure de rechercher l'exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
« Une copie de ce rapport est transmise sans délai au producteur cédant.
« Art. R. 261-19.-Le producteur cédant et le bénéficiaire de l'opération sont entendus au moins une fois par la commission de protection de l'accès aux œuvres.
« Ils peuvent en outre transmettre leurs observations écrites à la commission, dans un délai fixé par le président de la commission, par tout moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
« Art. R. 261-20.-La décision de la commission de protection de l'accès aux œuvres énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée.
« La décision est notifiée sans délai au producteur cédant. Elle fait l'objet d'une information auprès du bénéficiaire de l'opération et du ministre chargé de la culture. »VersionsLiens relatifs
L'article R. 423-18 est rétabli et ainsi rédigé :
« Art. R. 423-18.-Le président de la commission du contrôle de la réglementation représente la commission. Il signe les décisions de la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre des recours juridictionnels formés contre les décisions de la commission.
« Le président de la commission du contrôle de la réglementation est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de l'inspection générale des affaires culturelles.
« Le président de la commission du contrôle de la réglementation établit chaque année un rapport d'activité.
« Ce rapport est transmis au ministre chargé de la culture et au président du Centre national du cinéma et de l'image animée. »Versions
A l'article 2 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, après les mots : « première diffusion à la télévision en France », sont ajoutés les mots : « et des œuvres ayant seulement donné lieu à des représentations cinématographiques mentionnées à l'article R. 211-45 du code du cinéma et de l'image animée ».VersionsLiens relatifs
Les dispositions du second alinéa du 4° du III de l'article 6 s'appliquent à l'ensemble des autorisations délivrées par la Commission nationale d'aménagement cinématographique avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dont le délai de péremption n'aura pas expiré à cette date.Versions
Les dispositions de l'article 4 entrent en vigueur à l'expiration du mandat en cours du président de la commission de classification des œuvres cinématographiques.
L'article 8 entre en vigueur le 1er novembre 2023.Versions
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 25 février 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti