Arrêté du 16 février 2022 relatif aux adaptations des formations non médicales dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19 et portant diverses modifications

NOR : SSAH2203031A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/2/16/SSAH2203031A/jo/texte
JORF n°0044 du 22 février 2022
Texte n° 29

Version initiale


Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 modifiée relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2022-9 du 5 janvier 2022 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2014 modifié relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;
Vu l'arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2020 modifié relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19 ;
Vu l'arrêté du 9 février 2021 relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux aménagements de formation et aux modalités de délivrance des diplômes d'ostéopathe et de chiropracteur dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19 ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2021 relatif aux adaptations des formations non médicales dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19 et portant diverses modifications ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;
Vu l'arrêté du 3 février 2022 relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d'infirmier, et à l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 27 janvier 2022,
Arrêtent :


  • L'arrêté du 30 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa de l'article 13, la date du 30 juin 2021 est remplacée par la date du 30 juin 2022 et les références à l'année 2020 sont remplacées par des références à l'année 2021 ;
    2° Les dispositions du III de l'article 13 sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 février 2022 susvisé, les étudiants en soins infirmiers et les étudiants masseurs-kinésithérapeutes n'ayant pas pu valider la formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 pour des motifs liés à la crise sanitaire peuvent demander au directeur de leur institut de formation une attestation temporaire valable jusqu'à la fin de l'année concernée, les autorisant à exercer les activités d'aide-soignant dans les conditions prévues par l'article 1er de l'arrêté du 3 février 2022 susvisé. » ;
    3° Au 2° de l'article 16, après les mots : « du fait de la crise sanitaire », sont ajoutés les mots : « ou d'un isolement dûment justifié par une contamination à la covid-19 » et après les mots : « du volume des heures de stage », sont ajoutés les mots : « de l'année de formation en cours » ;
    4° Après l'article 16, il est inséré un article 16 bis ainsi rédigé :


    « Art. 16 bis.-Les étudiants ou élèves soumis à isolement car étant cas contacts ou contaminés par la covid-19, qui ne peuvent participer à une ou plusieurs épreuves d'évaluations et de validation d'unités d'enseignement ou de modules, peuvent bénéficier, dans les deux mois qui suivent leur absence dûment justifiée et avant la présentation devant les jurys d'attribution des diplômes ou des titres mentionnés à l'article 1er, d'une session de substitution organisée selon les mêmes modalités que l'épreuve à laquelle ils n'ont pu participer. L'établissement de formation informe l'étudiant au minimum quinze jours avant l'organisation de cette session. » ;


    5° Après l'article 16, il est inséré un article 16 ter ainsi rédigé :


    « Art. 16 ter.-Les membres des instances de gouvernance des instituts de formation des professions mentionnées à l'article 1er peuvent participer aux réunions et délibérations via des outils de communication à distance permettant leur identification et garantissant la confidentialité des débats et des votes. » ;


    6° Au premier alinéa de l'article 20, les mots : « pour les zones mentionnées à l'annexe 2 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé et après information du conseil régional : » sont remplacés par les mots : «, après concertation des établissements de formation et des étudiants ou élèves et information du conseil régional et de l'organisme certificateur : » ;
    7° Au I de l'article 21, après les mots : « de la crise sanitaire », sont ajoutés les mots : « ou à un isolement en raison d'une contamination à la covid-19 » ;
    8° Au II de l'article 21, après les mots : « du volume des heures de stage », sont ajoutés les mots : « de l'année de formation en cours » ;
    9° Le premier alinéa de l'article 24 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les années 2020,2021 et 2022 lorsqu'elles ont directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation de la covid-19 ou de répondre à des situations résultant de la crise sanitaire ou de l'état d'urgence sanitaire. »


  • L'arrêté du 9 février 2021 susvisé est ainsi modifié :
    1° Après l'article 4, sont insérés les articles suivants ainsi rédigés :


    « Art. 4 bis.-Les étudiants soumis à isolement car étant cas contacts ou contaminés par la covid-19, qui ne peuvent participer à une ou plusieurs épreuves d'évaluations et de validation d'unités d'enseignement, peuvent bénéficier, dans les deux mois qui suivent leur absence dûment justifiée et avant la présentation devant les jurys d'attribution des diplômes mentionnés à l'article 1er, d'une session de substitution organisée selon les mêmes modalités que l'épreuve à laquelle ils n'ont pu participer. L'établissement de formation informe l'étudiant au minimum quinze jours avant l'organisation de cette session.


    « Art. 4 ter.-Les membres des instances de gouvernance des instituts de formation des professions mentionnées à l'article 1er peuvent participer aux réunions et délibérations via des outils de communication à distance permettant leur identification et garantissant la confidentialité des débats et des votes. » ;


    2° Au premier alinéa de l'article 5, après les mots : « confidentialité des débats », sont ajoutés les mots : « et des votes » ;
    3° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 7.-Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les années 2020,2021 et 2022 lorsqu'elles ont directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation de la covid-19 ou de répondre à des situations résultant de la crise sanitaire ou de l'état d'urgence sanitaire. Les modalités d'admission prévues à l'article 2 peuvent être maintenues pour la rentrée de septembre 2021 ou septembre 2022 en cas de besoins liés à la crise sanitaire. Les mesures d'adaptation prises en application du présent arrêté font l'objet d'une information auprès des étudiants concernés. »


  • Par dérogation aux 4 et 6 de l'arrêté du 30 décembre 2014 susvisé et lorsqu'il n'est pas possible de suivre la formation aux gestes et soins d'urgence pour des motifs liés à la crise sanitaire, la durée de validité des attestations de formation aux gestes de soins d'urgence arrivant à échéance en 2022 peut être prorogée de deux ans.


  • La directrice générale de l'offre de soins et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargées, chacune pour ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 février 2022.


Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
K. Julienne


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
A.-S. Barthez

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