Le décret du 26 août 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « départements de métropole et d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « territoires mentionnés à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale » ;
b) Au II, les mots : « départements métropolitains et les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « territoires mentionnés à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale », les mots : « en métropole et dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans les territoires mentionnés à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale » et les mots : « la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « Département de Mayotte » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au a du 1, les mots : « en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans les territoires mentionnés à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale » ;
b) Au b du 1, les mots : « relevant de la caisse de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « en vigueur dans le Département de Mayotte » ;
c) Au premier tiret du 2 :
-les mots : « sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans les territoires mentionnés à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale » et les mots : « sur le territoire de Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans le Département de Mayotte » ;
-après le mot : « maternité, » sont insérés les mots « invalidité et décès » ;
d) Au second tiret du 2, après le mot : « maternité, » sont insérés les mots : « et invalidité » ;
e) Le 4, qui devient un 5, est précédé d'un alinéa ainsi rédigé : « 4. Les marins actifs qui résident en permanence dans le Département de Mayotte et travaillent sur un navire immatriculé dans ce territoire sont affiliés au régime mahorais. » ;
f) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 6. Lorsque dans le cadre de l'examen du droit à une prestation de sécurité sociale, il est nécessaire de mettre en œuvre les règles fixées par les règlements européens de coordination de sécurité sociale ou celles contenues dans un accord international conclu par la France en la même matière, les règles de coordination fixées par le présent décret sont appliquées en premier lieu afin de déterminer les droits acquis au titre de l'ensemble des législations françaises de sécurité sociale. De même, lorsqu'au titre des règlements ou accords susvisés une institution étrangère demande la communication des périodes françaises d'affiliation pour la détermination de ses propres prestations, les périodes accomplies sous l'empire des législations métropolitaines et mahoraises de sécurité sociale sont communiquées. » ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans les territoires mentionnés à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale » ;
b) Les mots : « du détachement » sont remplacés par les mots : « de la mission », le mot : « détachés » est remplacé par les mots : « envoyés en mission » et les mots : « son détachement » sont remplacés par les mots : « sa mission » ;
c) Au 2 et au 3, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « douze » ;
4° L'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II : dispositions relatives à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès. » ;
5° Au même chapitre, il est inséré une section 1 intitulée : « Section 1 : ouverture des droits et totalisation des périodes » qui comprend l'article 5 ainsi modifié :
a) Les mots : « département métropolitain et d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « territoire mentionné à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale » ;
b) Au 1, les mots : « des prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et maternité » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge de leurs frais de santé et des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès » ;
c) Au 2, après le mot : « prestations » sont insérés les mots : « en espèces » ;
d) Cet article est complété d'un 3 ainsi rédigé : « 3. Lorsque l'assuré transfère sa résidence, sans pouvoir justifier pour l'ouverture du droit à la prise en charge des frais de santé sur l'autre territoire, de toute la période de résidence requise, il est fait appel, pour compléter ladite période, à la période de résidence stable déjà acquise sur l'autre territoire.
« Pour bénéficier de l'ouverture du droit à la prise en charge des frais de santé, l'assuré doit en outre justifier être en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France » ;
6° Après l'article 5, il est inséré une section 2 intitulée : « Section 2 : assurance maladie-maternité » qui comprend les articles 6 à 9 ;
7° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Le 1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1. La personne assurée auprès d'un régime d'assurance maladie en vigueur dans le Département de Mayotte ou dans un territoire mentionné à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale qui satisfait aux conditions requises par la législation de son territoire d'affiliation pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 5, a droit sur l'autre territoire au cours d'un séjour temporaire :
« 1° A la prise en charge de ses frais de santé, selon les dispositions de la législation du lieu des soins.
« Toutefois, les assurés mentionnés à l'article 20-11 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne sont pas redevables des participations prévues à la section 3 du chapitre préliminaire du titre 6 du livre 1er du code de la sécurité sociale et du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code pour leurs soins délivrés en France. A cette fin, l'assuré du régime de sécurité sociale en vigueur dans le Département de Mayotte justifie de sa situation par une attestation délivrée par la caisse de sécurité sociale dont il relève.
« 2° Aux prestations en espèces servies par l'institution d'affiliation selon les dispositions de la législation qu'elle applique. » ;
b) Au 2, les mots : « en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité » sont supprimés ;
8° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des prestations en nature servies » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge de ses frais de santé » et les mots : «, par l'institution d'affiliation et à sa charge » sont supprimés ;
b) Le 2 est supprimé ;
c) Au 3, qui devient un 2, les mots : « aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au paragraphe 1 ci-dessus » et les mots : « des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge de leurs frais de santé » ;
9° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « département métropolitain ou d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « territoire mentionné à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale » ;
b) Au 1, les mots : « aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge de leurs frais de santé » et après la référence : « R. 111-2 du code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : «, ou qui ont droit à ces mêmes prestations au titre du régime d'un seul de ces territoires » ;
c) Le 2 est supprimé
d) Au 3, qui devient le 2, les mots : « des paragraphes 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « du paragraphe 1 » et les mots : « aux prestations » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge de leurs de frais de santé » ;
e) Le 4, qui devient le 3, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « 3. Les ayants droit mineurs du pensionné ou du rentier visés au paragraphe 1, qui résident avec lui sur le territoire, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les mêmes conditions que l'ouvrant droit, dès lors qu'ils ne peuvent pas bénéficier des prestations visées dans l'un ou l'autre territoire au titre d'un droit propre. »
10° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Les 1 et 2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « 1. Les ayants droit mineurs d'un assuré d'un régime de sécurité sociale en vigueur dans le Département de Mayotte ou d'un régime de sécurité sociale en vigueur dans un territoire mentionné à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale et qui ne résident pas sur le même territoire que celui de l'assuré bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé conformément à la législation du territoire de sa résidence. » ;
b) Au 3, qui devient un 2, les mots : « un avantage personnel contributif » sont remplacés par les mots : « la résidence ».
11° Après l'article 9, sont insérées une section 3 et une section 4 ainsi rédigées :
« Section 3
« Assurance invalidité
« Art. 9-1.-1. La pension d'invalidité à caractère contributif est liquidée conformément à la législation ou réglementation dont relevait le travailleur au moment où, par suite de maladie ou d'accident, est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité, compte-tenu le cas échéant des dispositions de l'article 5.
« Lorsque, d'après cette législation ou réglementation, la liquidation de la pension d'invalidité s'effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul de la pension est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation ou réglementation dudit territoire.
« 2. La charge de la pension d'invalidité est supportée en totalité par l'institution compétente, conformément aux dispositions de la législation ou réglementation qu'elle applique.
« Art. 9-2.-1. Si, après suspension de la pension d'invalidité, l'intéressé recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'institution débitrice de la pension primitivement accordée.
« 2. Si, après suppression de la pension, l'état de l'intéressé justifie l'octroi d'une nouvelle pension d'invalidité, celle-ci est liquidée suivant les règles fixées à l'article 9-1.
« Art. 9-3.-Les dispositions de l'article 6 sont applicables par analogie aux personnes titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de veuf ou de veuve invalide.
« Art. 9-4.-La pension d'invalidité est transformée, le cas échéant, en pension de vieillesse dès lors que se trouvent remplies les conditions, notamment d'âge, requises par la législation ou réglementation du territoire débiteur de cette pension d'invalidité pour l'attribution d'une pension de vieillesse.
« Section 4
« Assurance décès
« Art. 9-5.-Les ayants droit mineurs d'un assuré salarié décédé bénéficient du capital décès, conformément aux dispositions soit de la législation de sécurité sociale métropolitaine, soit de la législation de sécurité sociale applicable dans le Département de Mayotte, quelle que soit leur résidence et quel que soit le lieu du décès de l'assuré, compte-tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 5 du présent décret. » ;
12° A l'article 12, les mots : « le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « un territoire mentionné à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale : » ;
13° A l'article 14, les mots : « à la foi par le régime métropolitain ou d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « à la fois par un régime en vigueur dans les territoires mentionnés à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale » ;
14° L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-Les dispositions de l'article 6 du présent décret sont applicables aux personnes assurées auprès d'un régime accidents du travail ou maladies professionnelles de l'un des territoires. » ;
15° Le 2 de l'article 22 est supprimé et le 3 de ce même article devient 2 ;
16° A l'article 23, les mots : « en métropole, dans un département d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans un territoire mentionné à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale » ;
17° L'article 28 est ainsi modifié :
a) Les mots : « du côté métropolitain et des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans les territoires mentionnés à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale » et les mots : « du côté mahorais » sont remplacés par les mots : « dans le Département de Mayotte » ;
b) Au deuxième tiret du 1, après les mots : « allocations familiales » sont insérés les mots : « et complément familial » ;
18° A l'article 31, les mots : « départements métropolitains et d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « territoires mentionnés à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale » et après les mots : « Caisse de sécurité sociale » sont insérés les mots : « de Mayotte » ;
19° Aux articles 1er et 19, les mots : « la France métropolitaine et les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « les territoires mentionnés à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale » ;
20° Au I de l'article 1 et à l'article 19, le mot : « Mayotte » est remplacé par les mots : « le Département de Mayotte » ;
21° Au 1 et au 5 de l'article 4 et aux articles 5,8,23 et 31, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans le Département de Mayotte » ;
22° Au 5 de l'article 4, les mots : « de Mayotte » sont remplacés par les mots : « du Département de Mayotte » ;
23° Aux articles 1er, 2 et 4 à 9, les mots : « ayants droit » sont remplacés par le mots : « ayants droit mineurs » ;
24° A l'article 9, les mots : « ayant droit » sont remplacés par les mots : « ayant droit mineur ».