Arrêté du 3 février 2022 relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d'infirmier, et à l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes

NOR : SSAH2200442A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/2/3/SSAH2200442A/jo/texte
JORF n°0036 du 12 février 2022
Texte n° 37

Version initiale


Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 modifiée relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment son article 39 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 modifiée relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2020-553 du 11 mai 2020 relatif à l'expérimentation des modalités permettant le renforcement des échanges entre les formations de santé, la mise en place d'enseignements communs et l'accès à la formation par la recherche ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences médicales ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2013 modifié relatif au régime des études en vue du 1er et du 2e cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 2015 modifié relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2020 modifié relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19 ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 16 décembre 2021,
Arrêtent :


  • En dehors de leur parcours de formation, peuvent être employés à titre temporaire par les établissements de santé et médico-sociaux :
    1° Pour réaliser des activités d'aide-soignant en étant affectés au sein d'une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d'Etat durant les périodes pendant lesquelles ils réalisent ces activités :


    - les étudiants inscrits en formation de médecine ayant validé la deuxième année du premier cycle ;
    - les étudiants inscrits en formation maïeutique ayant validé la deuxième année du premier cycle ;
    - les étudiants inscrits en formation d'odontologie ayant validé la troisième année du premier cycle ;
    - les étudiants inscrits en formation de soins infirmiers admis en deuxième année en ayant obtenu 48 crédits européens dont les 15 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés aux unités d'enseignement 2.10 S1 « Infectiologie hygiène », 4.1 S1 « Soins de confort et de bien-être », 4.3 S2 « Soins d'urgence », UE 5.1 S1 « Accompagnement de la personne dans la réalisation de ses soins quotidiens » ;
    - les étudiants inscrits en formation de masseur-kinésithérapeute admis en deuxième année en ayant obtenu 52 crédits européens dont les 18 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés à l'unité d'enseignement 1 « Santé publique » et à l'unité d'enseignement 2 « Sciences humaines et sciences sociales », ainsi que les crédits liés au troisième objectif de l'unité d'enseignement 3 « Sciences biomédicales » et au quatrième objectif de l'unité d'enseignement 7 « Evaluation, techniques et outils d'intervention dans les principaux champs d'activités » ;
    - les étudiants inscrits en formation de masseur-kinésithérapeute dans un établissement de formation participant à une expérimentation sur le fondement des dispositions de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée et ayant acquis 52 crédits européens dont les 18 crédits liés aux stages et les crédits correspondant aux contenus des unités d'enseignement cités à l'alinéa précédent ;


    2° Pour réaliser des activités d'auxiliaire de puériculture en étant affectés au sein d'une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d'Etat durant les périodes pendant lesquelles ils réalisent ces activités, les étudiants en formation de maïeutique ayant validé la troisième année du premier cycle ;
    3° Pour réaliser des actes et activités d'infirmier en étant encadrés par un infirmier diplômé d'Etat, les étudiants en formation de médecine ayant validé la deuxième année du deuxième cycle.
    Un contrat de vacation ou à durée déterminée est signé au plus tard le deuxième jour de travail par l'étudiant et le directeur de l'établissement employeur, dans le respect des conditions fixées par le code du travail ou le décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé. Il précise la période pour laquelle l'étudiant est recruté, la durée hebdomadaire de travail ainsi que la rémunération qui est alignée sur la rémunération réglementaire correspondant à un agent titulaire du premier échelon du premier grade du corps concerné ou sur le salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé.


  • I. - Le diplôme d'Etat d'aide-soignant est délivré, par le préfet de la région dans laquelle la scolarité a été accomplie, sur leur demande :
    1° Aux étudiants en soins infirmiers titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité, qui n'ont pas validé leur diplôme d'Etat et ne sont plus inscrits en formation ou qui ont interrompu leur formation après avoir été admis en deuxième année en ayant obtenu 48 crédits européens dont les 15 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés aux unités d'enseignement suivantes :


    - UE 2.10 S1 « Infectiologie hygiène » ;
    - UE 4.1 S1 « Soins de confort et de bien-être » ;
    - UE 4.3 S2 « Soins d'urgence » (Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2) ;
    - UE 5.1 S1 « Accompagnement de la personne dans la réalisation de ses soins quotidiens » ;


    2° Aux étudiants masseurs-kinésithérapeutes titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité, qui ont effectué et validé, sous la responsabilité d'un directeur d'un institut de formation d'aide-soignant, un stage de 4 semaines permettant d'explorer les missions d'un aide-soignant, et qui n'ont pas validé leur diplôme d'Etat ou qui ont interrompu leurs études après avoir été admis en deuxième année en ayant obtenu 52 crédits européens dont les 18 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés aux unités d'enseignement suivantes :


    - UE 1 « Santé publique » ;
    - UE 2 « Sciences humaines et sciences sociales » ;
    - troisième objectif de l'UE 3 « Sciences biomédicales » ;


    3° Aux étudiants masseurs-kinésithérapeutes ayant suivi leur formation dans un établissement participant à une expérimentation sur le fondement des dispositions de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité, qui ont effectué et validé, sous la responsabilité d'un directeur d'un institut de formation d'aide-soignant, un stage de 4 semaines permettant d'explorer les missions d'un aide-soignant, et qui n'ont pas validé leur diplôme d'Etat ou qui ont interrompu leurs études en ayant acquis 52 crédits européens dont les 18 crédits liés aux stages et les crédits correspondant aux contenus des unités d'enseignement cités à l'alinéa précédent.
    II. - Par dérogation au I, ne peuvent bénéficier de ces dispositions :
    1° Les étudiants ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion de la formation, prononcée par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ;
    2° Sauf avis contraire de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, les étudiants ayant fait l'objet d'une exclusion définitive de l'institut pour acte incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge après décision de cette même section.
    III. - Les étudiants souhaitant obtenir le diplôme d'Etat d'aide-soignant après une interruption de formation supérieure à trois ans doivent suivre une formation d'actualisation des connaissances dans un institut de formation d'aide-soignant. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l'institut de formation d'aide-soignant détermine les blocs de compétences à valider par le candidat lors de cette formation.


  • I. - Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture est délivré par le préfet de région dans laquelle l'étudiant a accompli sa formation, sur leur demande, aux étudiants sages-femmes qui satisfont l'ensemble des conditions suivantes :


    - ont interrompu leurs études ou n'ont pas validé leur diplôme d'Etat après avoir été admis en quatrième année ;
    - sont titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité ;
    - ont effectué et validé, à la date de leur demande, sous la responsabilité d'un directeur d'un institut de formation d'auxiliaires de puériculture, deux périodes de stage d'une durée totale de sept semaines, avec au moins une période dans un établissement d'accueil pour jeunes enfants ou pour enfants en situation de handicap physique ou psychique et une période dans une structure sanitaire hors maternité et néonatologie. Dans ce cadre, les étudiants explorent les trois missions d'un auxiliaire de puériculture et les compétences des blocs 1 et 2 du référentiel de formation d'auxiliaire de puériculture.


    II. - Par dérogation au I, lorsque les étudiants justifient auprès du directeur de l'institut de formation d'auxiliaire de puériculture avoir été employés à titre temporaire par les établissements de santé et médico-sociaux pour réaliser des activités d'auxiliaire de puériculture durant leurs études, ce dernier peut les exempter de tout ou partie des deux périodes de stage mentionnées au précédent alinéa.
    III. - Les étudiants ayant fait l'objet d'une exclusion ne peuvent bénéficier des dispositions du I qu'après avis favorable du directeur de l'établissement ou du département de formation en maïeutique ayant prononcé cette sanction disciplinaire.


  • L'article 23 de l'arrêté du 30 décembre 2020 susvisé est abrogé.


  • La directrice générale de l'offre de soins et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargées, chacune pour ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 février 2022.


Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
K. Julienne


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement supérieur,
A.-S. Barthez

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 203,7 Ko
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