L'article 2 de l'arrêté du 23 janvier 2009 relatif au montant des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres du comité de protection des personnes, aux experts et aux spécialistes appelés à participer aux travaux du comité est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « au 2° et au 3° de l'article L. 1121-1 du code de la santé la santé publique » sont ajoutés les mots : « et à l'article L. 1123-6 pour les recherches relevant du 2° et du 3° de l'article L. 1121-1 » ;
2° Au sixième alinéa, après les mots : « relevant du 1° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, » sont ajoutés les mots : « à l'article L. 1124-1, » ;
3° Après le septième alinéa, il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les essais cliniques de médicament visés à l'article L. 1124-1 du code de la santé publique dont le dossier est soumis en deux temps conformément à l'article 11 du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais de médicament, l'indemnisation est versée pour moitié aux rapporteurs ayant réalisé l'évaluation des enjeux éthiques de la partie I du dossier et pour moitié aux rapporteurs ayant réalisé l'évaluation prévue à l'article 7 du règlement susmentionné.
« Pour l'évaluation des demandes initiales des projets de recherche évalués dans le cadre de l'action conjointe de la commission européenne visant à établir une procédure d'évaluation accélérée de certains essais clinique, et évalués conformément aux délais prévus dans le cadre de cette action conjointe, l'indemnisation des rapporteurs est doublée. » ;
4° Le huitième alinéa est remplacé par la phrase suivante :
« Pour l'ensemble des projets soumis aux comités de protection des personnes, l'indemnité est fixée à la moitié d'une vacation quand elle concerne un rapport présenté pour une modification substantielle. »