Le comité territorial de l'audiovisuel de Nancy,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22 et 25 ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;
Vu la décision n° 2011-464 du 19 juillet 2011 du Conseil portant autorisation du service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Judaïca 102,9 FM ;
Vu la décision n° 2015-NA-40 du 7 décembre 2015 du comité territorial de l'audiovisuel de Nancy portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association strasbourgeoise de diffusion de la culture juive - Radio Fréquence Judaïca pour l'exploitation du service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Judaïca 102,9 FM ;
Vu la demande de modification technique présentée par l'association strasbourgeoise de diffusion de la culture juive - Radio Fréquence Judaïca ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Nancy, le 10 janvier 2022.
Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Nancy :
La présidente,
C. Ledamoisel