Arrêté du 7 février 2022 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

NOR : INTE2137489A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/2/7/INTE2137489A/jo/texte
JORF n°0033 du 9 février 2022
Texte n° 15

Version initiale


Publics concernés : exploitant d'établissement recevant du public, maitre d'œuvre, maitre d'ouvrage, organisme agréé, porteur de projet, commission de sécurité, autorités de police spéciale des ERP.
Objet : modification du seuil d'assujettissement à la réglementation des établissements recevant du public (ERP) du 1er groupe pour certains ERP de type L et ajout d'une seconde modalité de détermination de l'effectif reçu, pour les zones assises, dans les ERP de type N.
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication.
Notice : la réglementation applicable aux salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou polyvalentes représente un large panel d'établissements et définit des seuils d'assujettissement différents en fonction de l'activité exercée.
Cet arrêté prévoit le rehaussement de ce seuil pour certaines activités de type L (salles polyvalentes, à dominante sportive ou non) qui disposent, dans une grande majorité des cas d'une configuration architecturale simple (niveau unique de rez-de-chaussée), d'un nombre de dégagements souvent excédentaires par rapport à l'effectif du public accueilli et permettent une action des secours extérieurs (sapeurs-pompiers) aisée.
Concernant les ERP de type N, cet arrêté complète la possibilité de déterminer l'effectif du public admis, pour les seules zones de restauration assise, par la déclaration du maitre d'ouvrage ou du chef d'établissement, du nombre de places assises dont dispose l'établissement. Cette mesure vise à permettre une meilleure adéquation avec l'effectif réellement accueilli qui peut varier d'une configuration de salle à une autre.
Ces modifications apportent également l'opportunité d'uniformiser les terminologies utilisées dans la réglementation et de supprimer un tableau superflu relatif aux petites gares.
Références : le présent arrêté et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-12 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 13 janvier 2022,
Arrête :


  • Les paragraphes 1 et 2 de l'article L. 1 du chapitre 1er du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, annexe de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, sont modifiés comme suit :
    « Etablissements assujettis
    « § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en fonction de l'effectif reçu, aux locaux désignés ci-après :
    « a) Salle d'audition, salle de conférences, salle de réunions, salle de pari ;
    « b) Salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée) ;
    « c) Salle de projection, salle de spectacles (y compris les cirques non forains) ;
    « d) Cabarets ;
    « e) Salle polyvalente à dominante sportive, dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 m2, ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m ;
    « f) Autre salle polyvalente, non visée au chapitre XII (type X, article X1) ;
    « g) Salles multimédia.
    « § 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
    « a) Etablissements visés aux a, b, e, f et g du paragraphe 1 :
    « 100 personnes en sous-sol ;
    « 200 personnes au total.
    « b) Autres établissements visés aux c et d du paragraphe 1 :
    « 20 personnes en sous-sol ;
    « 50 personnes au total.
    « Pour le seuil d'assujettissement, les locaux visés aux a et b du paragraphe 1, qui possèdent des installations de projection non destinées à un spectacle, ne sont pas considérés comme des salles de projection. »


  • Le tableau situé après le § 5 de l'article PE 2 du chapitre 1er du livre III du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, est remplacé par le tableau suivant :


    SEUILS DU 1er GROUPE

    TYPES

    Sous-sol

    Etages

    Ensemble des niveaux

    J

    I.-Structures d'accueil pour personnes âgées :

    -effectif des résidents

    -

    -

    25

    -effectif total

    -

    -

    100

    II.-Structures d'accueil pour personnes handicapées :

    -effectif des résidents

    -

    -

    20

    -effectif total

    -

    -

    100

    L

    Salle d'auditions, de conférences, de réunions, de pari, salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée), salle multimédia, salle polyvalente à dominante sportive, dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 m2, ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m, autre salle polyvalente non visée aux chapitre XII (type X, article X 1)

    100

    -

    200

    Salle de spectacles, de projections (y compris les cirques non forains), cabarets

    20

    -

    50

    M

    Magasins de vente

    100

    100

    200

    N

    Restaurants ou débits de boissons

    100

    200

    200

    O

    Hôtels ou pensions de famille

    -

    -

    100

    P

    Salles de danse ou salles de jeux

    20

    100

    120

    R

    Ecoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d'enfants

    (*)

    1 (**)

    100

    Autres établissements

    100

    100

    200

    Etablissements avec locaux réservés au sommeil

    30

    S

    Bibliothèques ou centres de documentation (arr. du 12 juin 1995, art. 4)

    100

    100

    200

    T

    Salles d'expositions

    100

    100

    200

    U

    Etablissements de soins :-sans hébergement

    -

    -

    100

    -avec hébergement

    -

    -

    20

    V

    Etablissements de culte

    100

    200

    300

    W

    Administrations, banques, bureaux

    100

    100

    200

    X

    Etablissements sportifs couverts

    100

    100

    200

    Y

    Musées (arr. du 12 juin 1995, art. 4)

    100

    100

    200

    OA

    Hôtels-restaurants d'altitude

    -

    -

    20

    GA

    Gares aériennes (***)

    -

    -

    200

    PA

    Plein air (établissements de)

    -

    -

    300

    (*) Ces activités sont interdites en sous-sol.
    (**) Si l'établissement ne comporte qu'un seul niveau situé en étage : 20.
    (***) Les gares souterraines et mixtes sont classées dans le 1er groupe quel que soit l'effectif.


  • A l'article GN 1 du chapitre unique du livre 1er du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, les termes : « L Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ; » sont remplacés par : « L Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou polyvalentes ; ».


  • Le cinquième alinéa et le tableau de l'article GA 49 du chapitre VII du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé sont supprimés.


  • Le a de l'article N 2 du chapitre III du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, est modifié comme suit :
    « a) Zones à restauration assise :
    « Selon l'un des deux modes de calcul suivant :


    «-par principe, sur déclaration contrôlée du maitre d'ouvrage ou du chef d'établissement du nombre de places assises dans la limite de 1 personne pour 2m2 ;
    «-à défaut de cette déclaration, à raison d'une personne par mètre carré.


    « La déclaration doit préciser la capacité d'accueil maximale par niveau. »


  • Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 février 2022.


Gérald Darmanin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 225,9 Ko
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