Décret n° 2022-143 du 8 février 2022 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives à la conservation des notes d'évaluations ponctuelles au baccalauréat général et au baccalauréat technologique

NOR : MENE2133671D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/8/MENE2133671D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/8/2022-143/jo/texte
JORF n°0033 du 9 février 2022
Texte n° 4

Version initiale


Publics concernés : candidats au baccalauréat général et au baccalauréat technologique ; personnels enseignants de l'enseignement du second degré général et technologique ; membres des jurys.
Objet : modification des conditions d'organisation de l'examen et de délivrance du diplôme du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret prévoit qu'en cas de nouvelle présentation au baccalauréat après un échec à l'examen, le candidat conserve les notes qu'il a obtenues lors des évaluations ponctuelles qu'il a subies sur le programme de l'année de première, l'année précédant la session à laquelle il a échoué.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 18 novembre 2021,
Décrète :


  • Au sixième alinéa de l'article D. 334-4 du code de l'éducation, les mots : «, pour les candidats susmentionnés qui ne bénéficieraient pas de notes de contrôle continu, ainsi que » sont supprimés.


  • Après lepremier alinéa de l'article D. 334-7-1 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « En cas d'échec au baccalauréat, les candidats qui se présentent à nouveau à l'examen conservent les notes obtenues, au titre du contrôle continu, lors des évaluations ponctuelles prévues à l'article D. 334-4 sur le programme de première, l'année précédant l'échec à l'examen. »


  • L'article D. 334-13 du même code est modifié comme suit :
    1° Au premier alinéa, les mots : « ou des évaluations ponctuelles » sont supprimés ;
    2° Au premier alinéa, les mots : « ou ces évaluations ponctuelles » sont supprimés ;
    3° Au premier alinéa, les mots : « ou évaluations ponctuelles » sont supprimés ;
    4° Au troisième alinéa, les mots : « ou aux évaluations ponctuelles » sont supprimés.


  • L'article D. 334-14 du même code est modifié comme suit :
    1° Au premier alinéa, les mots : « ou des évaluations ponctuelles » sont supprimés ;
    2° Au premier alinéa, les mots : « ou ces évaluations ponctuelles » sont supprimés ;
    3° Au premier alinéa, les mots : « ou évaluations ponctuelles » sont supprimés ;
    4° Au troisième alinéa, les mots : « ou évaluations ponctuelles » sont supprimés.


  • L'article D. 334-27 du même code est modifié comme suit :
    1° Au deuxième alinéa, les mots : « par le chef de centre des épreuves du baccalauréat ou, dans le cadre des évaluations ponctuelles, par le chef d'établissement » sont remplacés par les mots : « par le chef de centre des épreuves ou des évaluations ponctuelles du baccalauréat » ;
    2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou, pour les évaluations ponctuelles, par le chef d'établissement » sont supprimés.


  • Au sixième alinéa de l'article D. 336-4 du même code, les mots : «, pour les candidats susmentionnés qui ne bénéficieraient pas de notes de contrôle continu, ainsi que » sont supprimés.


  • Après le premier alinéa de l'article D. 336-7-1 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « En cas d'échec au baccalauréat, les candidats qui se présentent à nouveau à l'examen conservent les notes obtenues, au titre du contrôle continu, lors des évaluations ponctuelles prévues à l'article D. 336-4, sur le programme de première, l'année précédant l'échec à l'examen. »


  • L'article D. 336-13 du même code est modifié comme suit :
    1° Au premier alinéa, les mots : « ou des évaluations ponctuelles » sont supprimés ;
    2° Au premier alinéa, les mots : « ou ces évaluations ponctuelles » sont supprimés ;
    3° Au premier alinéa, les mots : « ou évaluations ponctuelles » sont supprimés ;
    4° Au quatrième alinéa, les mots : « ou évaluations ponctuelles » sont supprimés.


  • L'article D. 336-14 du même code est modifié comme suit :
    1° Au premier alinéa, les mots : « ou des évaluations ponctuelles » sont supprimés ;
    2° Au premier alinéa, les mots : « ou ces évaluations ponctuelles » sont supprimés ;
    3° Au troisième alinéa, les mots : « ou évaluations ponctuelles » sont supprimés.


  • Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.


  • Les dispositions du présent décret s'appliquent dans les îles de Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.


  • Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 février 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 205,9 Ko
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