Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Catherine EDWIGE, Jean-Laurent LASTELLE, Ivan FAUCHEUX et Valérie PLAGNOL, commissaires.
Le gestionnaire de réseau public de transport (GRT) d'électricité, RTE, a la charge du transport de l'électricité sur l'ensemble de son réseau au bénéfice notamment des producteurs, des consommateurs industriels et des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité. Il facture cet acheminement aux utilisateurs du réseau en application des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité (dits « TURPE 6 HTB ») fixés par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).
En complément de la prestation d'acheminement de l'électricité, il existe également des prestations annexes réalisées à titre exclusif par RTE. Ces prestations annexes, réalisées à la demande principalement des consommateurs, des producteurs et des responsables d'équilibre, sont publiées par RTE sur son site internet.
Aux termes des dispositions de l'article L. 341-3 du code de l'énergie, « la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires » de réseaux publics d'électricité.
Les tarifs et le contenu des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sont actuellement fixés par la délibération n° 2020-224 du 17 septembre 2020 portant décision relative à la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité (1).
Par courriers reçus le 23 juin 2021 et 14 septembre 2021, RTE a saisi la CRE en vue de faire évoluer son catalogue de prestations annexes réalisées à titre exclusif en proposant :
- une évolution de la prestation « Service de décompte » afin d'étendre le périmètre de ses bénéficiaires tout en maintenant son tarif au niveau actuel ;
- la création de la prestation « Décompte algorithmique offshore » permettant aux lauréats des AO 1 et 2 (2) d'individualiser les flux d'énergie à la maille des différentes tranches contractuelles de ces contrats d'obligation d'achat ;
- la création de la prestation « Service de décompte ferroviaire », permettant notamment aux entreprises ferroviaires de bénéficier d'un décompte de leurs énergies basé sur des données de compteurs embarqués dans les engins roulants ;
- la création de deux prestations facturées sur devis « Déplacement du comptage à la demande du client » et « Vérification contradictoire de l'installation de comptage à la demande du client » ;
- une requalification de la prestation « Contrat d'achat de pertes » en prestation de base, impliquant une tarification nulle ;
- la pérennisation de la prestation « Indemnisation complémentaire d'un client titulaire d'un CART-consommateur (3) » proposée à titre expérimental depuis 2016 aux clients « consommateurs » titulaires d'un contrat d'accès au réseau de transport (CART).
La CRE a organisé une consultation publique qui s'est déroulée du 19 octobre au 19 novembre 2021. Elle a reçu 10 contributions, qui sont publiées, le cas échéant dans leur version non confidentielle, sur le site de la CRE.
La présente délibération de la CRE a pour objet de :
- faire évoluer le périmètre de la prestation « Service de décompte » ;
- fixer le tarif de quatre nouvelles prestations annexes proposées par RTE : « Décompte algorithmique offshore », « Service de décompte ferroviaire », « Déplacement du comptage à la demande du client » et « Vérification contradictoire de l'installation de comptage à la demande du client » ;
- requalifier la prestation « Contrat d'achat de pertes » en prestation de base ;
- pérenniser la prestation « Indemnisation complémentaire » proposée à titre expérimental depuis 2016 aux clients « consommateurs » ;
- établir un cadre pour les prestations annexes expérimentales.
La liste, le tarif et le contenu de l'ensemble des prestations annexes réalisées par RTE figurent en annexe de la délibération.
Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 20 janvier 2022.
1. Contexte et compétences de la CRE
RTE propose aux utilisateurs du réseau public de transport des prestations annexes, qu'il réalise à titre exclusif. Ces prestations concernent notamment les domaines relatifs :
- à la qualité d'alimentation ;
- aux transmissions de données ;
- aux raccordements indirects ;
- à la gestion du périmètre des responsables d'équilibre.
1.1. Compétence de la CRE
Les dispositions du code de l'énergie confèrent à la CRE la compétence en matière de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité (GRT).
Ainsi, les dispositions de l'article L. 341-3 du code de l'énergie énoncent que « la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif » par les gestionnaires de réseaux.
Ce même article précise également que « [l]a Commission de régulation de l'énergie se prononce, s'il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, sur les évolutions […] des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux ».
Il dispose, en outre, que la CRE procède, selon les modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la CRE a compétence pour préciser « les règles concernant : / 1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux ; / 2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ; / 3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation y compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, […] ».
Par courriers reçus le 29 juin 2021 et le 14 septembre 2021, RTE a saisi la CRE d'une demande d'évolution portant sur 7 prestations annexes.
1.2. Rappel des principes de tarification des prestations annexes
L'article L. 341-3 du code de l'énergie donne compétence à la CRE pour fixer les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par RTE.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 341-2, 3° du code de l'énergie prévoient que le tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité peut couvrir tout ou partie des coûts liés à la réalisation de ces prestations.
Le coût de ces prestations est donc :
- soit entièrement couvert par le tarif d'acheminement. La prestation n'est alors pas facturée au demandeur ;
- soit couvert en tout ou partie par le tarif de la prestation facturé par RTE. Le cas échéant, la part du coût non couverte par le tarif de la prestation est couverte par le tarif d'acheminement.
2. Evolution de la prestation annexe « service de décompte »
Par courrier reçu le 23 juin 2021, RTE a saisi la CRE en vue de faire évoluer son catalogue de prestations annexes réalisées à titre exclusif en proposant notamment une évolution de la prestation de « Service de décompte » afin d'étendre le périmètre de ses bénéficiaires tout en maintenant son tarif au niveau actuel.
2.1. Description de la prestation
La prestation annexe « Service de décompte » permet d'individualiser les flux de soutirage et/ou d'injection au sein d'un site non directement raccordé au réseau public de transport d'électricité (RPT). Cette prestation donne ainsi la possibilité à un tel site, dit site « en décompte », de (i) souscrire une offre auprès du fournisseur d'énergie de leur choix, qui peut donc être différent du fournisseur de l'utilisateur dont le site est directement raccordé au RPT, dit site « de tête », ou de (ii) vendre directement sur le marché leur production.
En pratique, cette prestation consiste à effectuer le relevé, le contrôle et les calculs de la consommation et/ou de production des sites « en décompte » et « de tête » en vue de l'affectation des flux de soutirage et/ou d'injection au périmètre de leurs responsables d'équilibre respectifs et de la publication des données de comptage.
Cette prestation est aujourd'hui facturée selon la grille tarifaire établie dans la délibération de la CRE du 17 septembre 2020 et rappelée en annexe de la présente consultation publique.
Par ailleurs, par délibération du 11 juillet 2019 (4), la CRE a fixé le tarif de la prestation applicable aux producteurs bénéficiant d'un contrat d'obligation d'achat (OA) pour une partie seulement de leur production. Cette option « Valorisation d'une partie de la production en OA » du « Service de décompte », limitée aux producteurs bénéficiant d'un contrat d'obligation d'achat pour une partie de leur production, leur permet d'affecter la part de leur production sous OA au responsable d'équilibre de l'acheteur obligé et de valoriser éventuellement auprès d'un autre responsable d'équilibre le reste de leur production ne bénéficiant pas d'un contrat d'OA.
Or, cette option du « Service de décompte » ne couvre pas les nouvelles situations rencontrées par RTE :
- des sites de production directement ou indirectement raccordés au RPT qui souhaitent individualiser sur un même site plusieurs flux d'injection à la maille de leurs contrats d'OA (5) (distincts) ou de complément de rémunération (6) ;
- des sites consommateurs directement raccordés au RPT disposant sur leur site de plusieurs groupes de production qui souhaitent individualiser plusieurs flux d'injection à la maille de leurs contrats d'OA (distincts) ou de complément de rémunération (CR).
2.2. Proposition de RTE
RTE a proposé d'étendre l'option « Valorisation d'une partie de la production en OA » du « Service de décompte » aux producteurs (directement ou indirectement raccordés au RPT) et consommateurs (directement raccordés au RPT) bénéficiant d'un contrat d'OA ou de complément de rémunération pour une partie de leur production.
RTE a proposé que le tarif de cette nouvelle option soit fixé sur la base des composantes tarifaires du « Service de décompte » fixées par la CRE dans la délibération 17 septembre 2020 susmentionnée. Cette nouvelle option serait facturée comme suit :
- pour un site producteur ou consommateur directement raccordé au RPT, disposant d'un contrat d'obligation d'achat ou de complément de rémunération pour une partie seulement de sa production :
- prix correspondant aux frais ponctuels : 6 720,00 € ;
- prix correspondant aux frais fixes : 720,00 €/an ;
- prix correspondant aux frais ponctuels pour la modification/reconfiguration d'un service existant : 2 560,00 € ;
- le cas échéant : redevance comptage du TURPE HTB par comptage ;
- pour un site producteur en décompte, disposant d'un contrat d'obligation d'achat ou de complément de rémunération pour une partie seulement de sa production :
- prix correspondant aux frais ponctuels : 3 360,00 € ;
- prix correspondant aux frais fixes : 360,00 €/an ;
- prix correspondant aux frais ponctuels pour la modification/reconfiguration d'un service existant : 2 560,00 € ;
- le cas échéant : redevance comptage du TURPE HTB par comptage ;
- ce tarif s'additionne à celui de la prestation « site en décompte » souscrite par ailleurs par le client.
L'option « Valorisation d'une partie de la production sous OA ou sous complément de rémunération » du « Service de décompte » vient remplacer l'option actuelle « Valorisation d'une partie de la production en OA ».
RTE a proposé de maintenir le tarif existant pour l'ensemble des autres options de la prestation.
2.3. Analyse de la CRE
Dans le cadre de la consultation publique qu'elle a organisée, la CRE a présenté son analyse préliminaire de la proposition de RTE. Concernant l'extension du périmètre de l'option actuelle « Valorisation d'une partie de la production en OA » à tout site producteur disposant d'un contrat de complément de rémunération ou à tout site consommateur (directement raccordé et exploitant une installation de production) disposant d'un contrat d'OA ou de CR pour une partie de sa production, la CRE constate qu'elle répond à un réel besoin et avait donc indiqué y être favorable. Concernant le tarif proposé par RTE pour cette nouvelle option, la CRE s'est assuré que les différentes composantes de prix étaient cohérentes avec celles que RTE facture déjà pour la prestation de décompte existante, ce qui est justifié dans la mesure où cette nouvelle option n'aura pas d'impact ni sur le nombre de souscriptions globales de la prestation de de décompte (toutes options confondues), ni sur le niveau des charges globales prévisionnelles de RTE associées à cette prestation. Dans le cadre de sa consultation publique, la CRE s'était donc prononcée en faveur de cette tarification.
Les contributions reçues par la CRE dans le cadre de la consultation publique sont favorables à la proposition de RTE, à la fois sur l'évolution du périmètre de l'option de « Service de décompte » et sur son tarif.
La CRE décide donc d'étendre le périmètre de l'option actuelle « Valorisation d'une partie de la production en OA » aux producteurs (directement ou indirectement raccordés au RPT) et consommateurs (directement raccordés au RPT) bénéficiant d'un contrat d'OA ou de complément de rémunération pour une partie de leur production, et de fixer le tarif de la prestation au niveau proposé par RTE.
L'option « Valorisation d'une partie de la production sous OA ou sous complément de rémunération » du « Service de décompte » vient ainsi remplacer l'option « Valorisation d'une partie de la production en OA » dans l'offre de « Service de décompte » de RTE. Le détail du tarif de cette prestation figure en annexe de la présente délibération.
3. Fixation du tarif de quatre nouvelles prestations annexes proposées par RTE
Par courriers reçus le 23 juin 2021 et 14 septembre 2021, RTE a saisi la CRE en vue de faire évoluer son catalogue de prestations annexes réalisées à titre exclusif en proposant notamment la création de quatre prestations.
3.1. Décompte algorithmique offshore
3.1.1. Description de la prestation
Le contrat-cadre d'obligation d'achat de l'AO 1 (7) ou AO 2 (8), approuvé le 27 juin 2019 par le ministre en charge de l'énergie, prévoit que « la rémunération du Producteur interviendra, pour chaque Tranche, à compter de la Date Effective de Mise en Service de cette Tranche », et que chaque tranche doit faire l'objet d'un système de comptage dédié dont les modalités doivent être mises en place par RTE.
Pour les futures installations de producteurs titulaires d'un CART et qui seraient bénéficiaires d'un contrat d'OA en leur qualité de lauréats de l'AO 1 ou AO 2, des configurations spécifiques de mise en service nécessiteront pour ces producteurs de souscrire a priori à la nouvelle option « Valorisation d'une partie de la production sous OA ou sous complément de rémunération » du « Service de décompte » (voir partie 2) : il s'agit des configurations où le producteur souhaite disposer de plusieurs contrats de tranche (9) et où les grappes techniques correspondent aux tranches contractuelles (10).
Par ailleurs, lors de la mise en service d'un parc éolien en mer, il se peut que des éoliennes d'une même grappe technique soient associées à des contrats de tranche différents, et donc que la production de chaque éolienne soit à valoriser à des prix (de contrats d'OA) différents sur une période de l'ordre de 20 ans. De plus, sur des périodes transitoires où tous les contrats de tranche ne sont pas activés, des parties des flux de production pourront être valorisées sur le marché ou en OA et, de ce fait, rattachées à des responsables d'équilibre différents de celui désigné par l'acheteur obligé.
C'est dans ce contexte que RTE a proposé la mise en place d'une prestation « Décompte algorithmique offshore » aux producteurs lauréats des AO 1 et 2, afin de permettre l'individualisation de leurs flux d'énergie à la maille de la tranche contractuelle du contrat d'OA, prenant ainsi en compte les contraintes et spécificités relatives au contrat d'OA et à la configuration des parcs éoliens en mer.
La prestation proposée par RTE est basée sur un algorithme dynamique permettant de créer des points de comptage fictifs, afin de répartir le plus fidèlement possible le volume d'électricité produit au niveau de chaque mât d'éolienne. L'algorithme intègre les données issues des dispositifs de comptage de RTE installés sur les plateformes et relevés par RTE, ainsi que les télémesures (11) et les caractéristiques électrotechniques des parcs qui sont transmises par les producteurs.
La prestation se déroulera en deux temps :
- première phase : une phase de test, prérequis à la deuxième phase, permettant de vérifier la compatibilité de l'interface entre le parc de production et RTE, et de calibrer l'algorithme pour la création des points de comptage fictifs ;
- deuxième phase : activation de la prestation de « Décompte algorithmique offshore », rattachement et publication des données d'énergie par tranche contractuelle dans le cadre du mécanisme de responsable d'équilibre (RE).
3.1.2. Tarif proposé par RTE
RTE a proposé, au vu de ses coûts prévisionnels associés à la réalisation des deux phases, la tarification suivante :
- phase 1 : 5 000,00 €/souscription, correspondant à des frais de gestion de souscription ;
- phase 2 :
- pour la création et l'exploitation des points de comptage fictifs : 17 450,00 €/an/souscription, correspondant à des frais de gestion ;
- pour la création du flux à la maille de la tranche contractuelle en vue d'être intégré dans le périmètre du RE :
- des frais de gestion de souscription de la phase 2 : 6 720,00 €/souscription ;
- des frais annuels de gestion : 720,00 €/flux ;
- le cas échéant :
- des frais ponctuels de modification (cela inclut le changement de RE, ainsi que l'ajout d'un nouveau flux dans le décompte algorithmique) : 2 560,00 € ;
- des frais en cas de transmission tardive des données (après le 5 du mois M+1) : 60,00 € par journée redéclarée après échéance.
Le tarif proposé par RTE tient compte des hypothèses suivantes : six souscriptions (une par chacun des parcs lauréats des AO 1 et 2), et pour une durée d'environ 20 ans (correspondant à la durée d'un contrat d'OA).
C'est la somme des frais associés à la phase 1 et à la phase 2 qui constitue le tarif global de la prestation « Décompte algorithmique offshore ».
La prestation est souscrite pour une durée minimale d'un an.
3.1.3. Analyse de la CRE
Dans le cadre de la consultation publique qu'elle a organisée, la CRE a présenté son analyse préliminaire de la proposition de RTE. La CRE considérait que la prestation proposée par RTE répond à une problématique réelle qui pourrait être rencontrée par les lauréats des AO 1 et 2 lors de la phase de construction de leurs les parcs éoliens en mer, et présente donc un intérêt certain pour eux. Par ailleurs, la CRE avait indiqué que les éléments financiers fournis par RTE permettaient de constater que le tarif proposé par RTE couvre effectivement ses prévisions de charges pour la réalisation de ces tâches sur la période 2016-2042. De plus, la CRE avait constaté que les trois autres composantes tarifaires associées à la phase 2 étaient identiques à celles fixées par la CRE pour deux options existantes du « Service de décompte » (12). La CRE avait considéré que cette tarification était justifiée dans la mesure où les tâches réalisées par RTE dans cette phase, à savoir la création du flux d'énergie à la maille de la tranche contractuelle en vue de l'intégration dans le mécanisme RE, sont similaires à celles de la prestation « Service de décompte ». La CRE a donc indiqué être favorable à la proposition de tarification de RTE.
Les contributions reçues par la CRE dans le cadre de la consultation publique sont globalement favorables à la création de cette prestation et au tarif proposé. Deux acteurs émettent néanmoins des réserves sur la dépendance du tarif au nombre final de souscriptions, estimant que cela pourrait faire peser un risque non maîtrisé sur les charges opérationnelles des souscripteurs restants. Un troisième acteur est opposé au principe d'un décompte basé sur un algorithme dynamique, qui serait trop imprécis et ferait porter des risques pour le producteur. Enfin, un acteur suggère que le niveau de tarification soit réexaminé lors d'un retour d'expérience.
S'agissant de l'éventualité d'une évolution à la hausse du tarif associé à la création et l'exploitation des points de comptage fictifs (17 450,00 €/an) en cas d'un nombre de souscriptions inférieur à celui envisagé aujourd'hui, la CRE rappelle que RTE devrait alors lui présenter au préalable un retour d'expérience, en précisant notamment ses coûts et recettes ainsi qu'un état des souscriptions à date.
La CRE fixe ainsi le tarif de la prestation « Décompte algorithmique offshore » au niveau proposé par RTE pour l'ensemble de ses composantes.
Cette prestation sera intégrée au catalogue des prestations annexes de RTE.
La CRE demande par ailleurs à RTE de lui présenter un retour d'expérience sur la mise en œuvre de cette prestation annexe (notamment ses coûts, recettes et nombre de souscriptions) ainsi que sur la fiabilité du service rendu par l'algorithme, au plus tard deux ans après la mise en service du premier parc.
3.2. Décompte ferroviaire
3.2.1. Description de la prestation
Historiquement, les gestionnaires d'infrastructure ferroviaire (GI) raccordés au RPT déclarent à RTE les données des énergies soutirées et injectées par chaque entreprise ferroviaire (EF) circulant sur leurs infrastructures pour que le GRT puisse les rattacher aux périmètres des responsables d'équilibre désignés par les EF (13) ou par les GI (14), en vue de la facturation des écarts dans le cadre du dispositif RE géré par RTE. Les données de consommation des entreprises ferroviaires transmises par le gestionnaire d'infrastructure à RTE se basent sur des télérelèves lorsque les engins de traction des entreprises ferroviaires sont équipés de compteurs embarqués, ou sur des estimations dans le cas contraire. Ce dispositif repose sur la prestation « Service de décompte, mode déclaratif » rendue par RTE aux gestionnaires d'infrastructure et aux entreprises ferroviaires en décompte.
Toutefois, RTE et SNCF Réseau, principal gestionnaire d'infrastructure français, ont proposé de revoir la prestation actuelle de décompte ferroviaire (effectué principalement par SNCF Réseau) pour le territoire français, afin de prendre en compte les éléments suivants :
- le décompte des énergies était réalisé historiquement par SNCF Réseau et les autres GI, or cette tâche relève des missions confiées à RTE ;
- dans le cadre du dispositif Responsable d'Equilibre (RE) géré par RTE, le fonctionnement du service actuel pose deux questions :
- la fiabilité et la qualité des données de consommation des EF transmises par le GI et utilisées par RTE pour le dispositif RE, ainsi que les délais de mise à disposition et de redéclarations des données d'énergie auprès des RE ne sont pas conformes aux standards attendus dans le cadre des missions de comptage de RTE ;
- ces incertitudes peuvent conduire des fournisseurs à refuser de faire des offres de fourniture d'électricité aux EF. Ceci entrave l'ouverture du marché de l'électricité pour les EF (des EF se retrouvant, de facto, obligées de prendre le GI comme fournisseur d'électricité).
- les plans de déploiement (15) de compteurs embarqués dans les engins de traction entraînent un accroissement massif du nombre de compteurs. Par ailleurs une évolution des normes ferroviaires s'appliquant aux compteurs embarqués est applicable depuis juillet 2018 : les EF équipent leurs engins de traction en compteurs embarqués respectant les nouvelles normes techniques. Ces évolutions du volume et du type de compteurs embarqués nécessitent des investissements afin de développer de nouveaux outils, et il convenait donc de redéfinir les rôles respectifs de RTE et de SNCF Réseau avant de lancer de tels investissements.
Dans ce contexte, RTE a proposé la création de la prestation « Service de décompte ferroviaire » qui va de la télérelève des compteurs embarqués jusqu'à la publication des données validées auprès des acteurs du système électrique. Elle consiste notamment à calculer la consommation au « réel » - et non fondée sur des estimations - pour les entreprises ferroviaires (EF), et permet de dissocier totalement les flux d'énergie des EF de ceux des GI, laissant ainsi aux EF la liberté de choisir un RE différent de celui de leur gestionnaire d'infrastructure (GI), et donc un fournisseur différent du GI (16).
Plus précisément, avec cette nouvelle prestation, RTE devient responsable de la télérelève des compteurs embarqués et du traitement des données de comptage, garantissant la qualité de la donnée de consommation. RTE continue de calculer et publier les écarts des périmètres des RE. Les gestionnaires d'infrastructure restent responsables de l'estimation des données de consommation des entreprises ferroviaires ne disposant pas de compteurs embarqués, et transmettent à RTE ces estimations ainsi que le journal des circulations (17).
La prestation proposée par RTE se déroule en plusieurs étapes, depuis l'acquisition par RTE des données de comptage des compteurs embarqués des entreprises ferroviaires (EF) (18), en passant par l'intégration et la qualification de ces données, l'affectation de chaque compteur à chaque EF puis l'affectation à chaque gestionnaire d'infrastructure (GI) sur lequel l'EF a circulé, la validation de ces données grâce au journal des circulations transmis par le GI (19), la consolidation des données de consommation de l'EF à la maille du couple EF-GI et enfin la validation du décompte et la publication aux EF, aux GI et aux RE.
Cette prestation proposée à l'ensemble des GI et des EF, vient ainsi remplacer la souscription à la prestation « Service de décompte, mode déclaratif » rendue par RTE aux GI et aux EF en décompte.
3.2.2. Tarif proposé par RTE
RTE a proposé que cette prestation soit facturée au travers de quatre options permettant de couvrir l'ensemble des situations, selon la tarification suivante :
- pour une entreprise ferroviaire (EF) ayant fait le choix d'un autre fournisseur que le gestionnaire d'infrastructure (GI) (« option 1-A ») :
- frais annuels : 389,00 €/compteur embarqué relevé ;
- frais ponctuels de souscription : 3 360,00 € /GI ;
- frais annuels de gestion : 360,00 €/GI ou 2 130,00 €/GI dans le cas où le GI déclare l'énergie totale de l'EF et que cette déclaration est manuelle ;
- le cas échéant, des frais ponctuels de modification/reconfiguration (y compris changement de responsable d'équilibre) d'un service existant : 2 560,00 € ;
- le cas échéant, des frais ponctuels en cas de (re)-déclaration tardive par l'EF de son parc d'engins dotés de compteur : 60,00 € par journée impactée par la redéclaration ;
- pour une EF ayant fait le choix du GI comme fournisseur (« option 2-A ») :
- frais annuels : 389,00 €/compteur embarqué relevé ;
- frais ponctuels de souscription : 1 900,00 €/GI ;
- le cas échéant, des frais ponctuels en cas de (re)-déclaration tardive par l'EF de son parc d'engins dotés de compteur : 60,00 € par journée impactée par la redéclaration ;
- pour un GI n'étant pas le fournisseur de l'EF (« option 1-B ») :
- frais ponctuels de souscription : 3 360,00 €/EF ;
- frais annuels de gestion : 360,00 €/EF ou 2 130,00 €/EF si le GI déclare l'énergie totale de l'EF et que la déclaration est manuelle (« mode déclaratif manuel ») ;
- le cas échéant, en mode déclaratif manuel, en cas de déclaration erronée ou tardive par le GI :
- si les données corrompues ou mal formatées se répartissent sur plus de 10 % des jours de la période de déclaration, la nouvelle déclaration occasionne une majoration de 50 % du montant facturé pour la période de déclaration ;
- dans le cas contraire ou pour toute déclaration hors délais, la majoration est de 60,00 € par journée redéclarée ;
- pour un GI qui est le fournisseur de l'EF (« option 2-B ») :
- frais ponctuels de souscription : 1 900,00 €/EF.
Les options souscrites par les EF (1-A ou 2-A) d'une part le seront en cohérence avec celles souscrites par les GI d'autre part (1-B ou 2-B). De plus, un GI devra souscrire autant d'options 1-B et/ou 2-B que nécessaire, suivant le nombre d'EF circulant sur son réseau. De la même façon, une EF devra souscrire autant d'options 1-A et/ou 2-A que nécessaire, suivant le nombre de GI sur lesquels elle circule.
La prestation est souscrite pour une durée minimale d'un an.
3.2.3. Analyse de la CRE
Dans le cadre de la consultation publique qu'elle a organisée, la CRE a présenté son analyse préliminaire de la proposition de RTE. S'agissant de la création de cette prestation et de son contenu, la CRE avait indiqué que cette prestation répondait à des besoins spécifiques du secteur ferroviaire et permettrait en outre le développement de la concurrence, en donnant aux EF la liberté de choix pour leur fournisseur d'électricité. S'agissant du tarif proposé par RTE, la CRE avait indiqué que les éléments fournis par RTE pour la partie spécifique au décompte (20) de cette prestation, incluant ses prévisions de charges d'exploitation sur la période 2022-2029 et la trajectoire prévisionnelle d'engins équipés en compteurs sur cette même période, permettaient de constater que le tarif proposé par RTE (389,00 €/compteur embarqué/an) couvre effectivement ses prévisions de charges pour la réalisation de ces tâches sur la période. Par ailleurs, la CRE avait pu constater que les autres composantes du tarif de cette prestation correspondaient aux tâches réalisées par RTE pour l'intégration du décompte de flux dans le mécanisme RE, et que leurs prix découlaient naturellement du tarif du « Service de décompte » fixé dans la délibération du 22 juin 2017 (puis celle du 17 septembre 2020). La CRE envisageait donc de créer cette prestation selon les modalités tarifaires proposées par RTE.
Les contributions reçues par la CRE dans le cadre de la consultation publique sont majoritairement favorables à la création de cette prestation et aux modalités de facturation proposées. Plusieurs acteurs ont demandé des précisions notamment sur les processus d'affectation des compteurs aux EF et aux GI (modalités pratiques et responsabilités des différentes parties) ainsi que sur le rationnel justifiant la différence de coûts supportés par les EF selon leur mode de fourniture. Enfin, un acteur est favorable au service mais défavorable à tout surcoût supplémentaire que cela pourrait occasionner pour les entreprises ferroviaires.
S'agissant des précisions demandées, celles-ci sont davantage explicitées en annexe de la présente délibération, ainsi que dans le contrat de prestation annexe du « Décompte ferroviaire » qui entrera en vigueur au deuxième trimestre 2022. Concernant le coût de la prestation rendue par RTE aux entreprises ferroviaires, la CRE rappelle que celui-ci sera sensiblement le même, à périmètre équivalent, que si le service était maintenu par SNCF-Réseau.
La CRE décide donc de fixer le tarif de la prestation « Décompte ferroviaire » au niveau proposé par RTE pour l'ensemble de ses composantes.
Cette prestation sera intégrée au catalogue des prestations annexes de RTE.
3.3. Déplacement du comptage à la demande du client
3.3.1. Description de la prestation
Certaines situations, hors opération de raccordement, peuvent conduire un client, titulaire d'un CART ou souscripteur d'une prestation « Service de décompte », à solliciter RTE pour déplacer un dispositif de comptage mesurant l'énergie soutirée ou injectée sur le RPT. Or, les coûts supportés par le GRT pour effectuer les opérations de déplacement d'une installation de comptage ne sont pas intégrés dans la redevance de comptage du TURPE.
La prestation « Déplacement du comptage à la demande du client » proposée par RTE concerne les déplacements des installations de comptage à la demande du client dans ces situations.
La prestation de déplacement inclut l'étude, le déplacement et le câblage, les essais et la remise en service du comptage.
Seules les installations de comptage relevées par RTE et dont le GRT est propriétaire sont concernées par cette prestation annexe. Deux types de comptages sont visés par cette prestation :
- ceux mesurant les flux d'énergie injectée et soutirée qui sont pris en compte pour facturer l'utilisation du RPT ou pour individualiser les flux d'énergie produite et consommée ;
- ceux mesurant les flux d'énergie transitant sur une alimentation de secours HTA dont le GRD a confié la gestion à RTE.
Le cas échéant, le CART ou le contrat de prestation annexe sont modifiés pour mettre à jour l'emplacement de l'installation de comptage. Les coûts associés à ces modifications sont pris en charge soit par la composante annuelle de gestion (TURPE), soit par la composante tarifaire « modification/reconfiguration (21) » du « Service de décompte ».
3.3.2. Proposition de RTE
RTE a proposé de facturer cette prestation sur la base d'un devis, précisant les moyens mis en œuvre ainsi que les périodes et la durée d'intervention envisagées.
RTE a indiqué que la prestation sera facturée sur la base d'un devis incluant :
- les coûts de main-d'œuvre RTE, environnés et révisés chaque année. Ces coûts varient selon le niveau de qualification des intervenants et le cas échéant selon la plage horaire d'intervention (des majorations de jour, de nuit ou de dimanche et jours fériés peuvent s'appliquer) ;
- les dépenses de travaux, fourniture et services extérieurs ;
- les frais de transport et de déplacement du personnel de RTE qui sont facturés au plus près du coût réel supporté par RTE.
Si tout ou partie du dispositif de comptage ou de la structure d'accueil nécessite d'être renouvelée dans le cadre du déplacement, les travaux de fourniture, de transport, de stockage et de mise au rebut associés ne sont pas facturés. Ils sont pris en compte dans la redevance comptage (TURPE).
3.3.3. Analyse de la CRE
Dans le cadre de la consultation publique qu'elle a organisée, la CRE a présenté son analyse préliminaire de la proposition de RTE. En particulier, la CRE avait indiqué considérer qu'une telle prestation devrait être facturée sur devis et que la liste, proposée par RTE, des coûts pris en compte pour l'établissement d'un devis pour le service de « Déplacement du comptage à la demande du client » apparaissait pertinente. Elle envisageait donc de créer cette prestation selon les modalités tarifaires proposées par RTE.
Les contributions reçues par la CRE dans le cadre de la consultation publique indiquent que deux acteurs sont favorables à la création de cette prestation, à son contenu et aux modalités d'établissement du devis proposés. Les autres acteurs ne se prononcent pas.
Cette prestation sera facturée sur la base d'un devis élaboré par RTE incluant les coûts identifiés par RTE dont la liste figure ci-avant. En outre, la CRE demande à RTE de veiller à la transparence et à la complétude des devis qu'il adressera à ses clients dans le cadre de la mise en œuvre de cette prestation.
Cette prestation sera intégrée au catalogue des prestations annexes de RTE.
3.4. Vérification contradictoire d'une installation à la demande du client
3.4.1. Description de la prestation
Sur demande du client, les dispositifs de comptage de RTE peuvent faire l'objet d'une vérification contradictoire de leur bon fonctionnement. Cette vérification contradictoire prévue par le cahier des charges du RPT (VI de l'article 20), intervient en parallèle de l'obligation pour RTE de procéder à des vérifications métrologiques initiales et à des vérifications métrologiques périodiques (notamment prévues par l'arrêté du 1er août 2013 relatif aux compteurs d'énergie électrique active).
Le compteur principal est vérifié à l'aide d'un compteur étalonné annuellement et d'une valise d'injection. La cohérence entre les valeurs de transformation des réducteurs de mesure et les valeurs contractuelles fournies par le client fait l'objet d'une vérification. Si nécessaire, RTE procède ensuite à d'autres vérifications plus poussées.
Si les valeurs d'erreur mesurées sont incluses dans les seuils de tolérance règlementaires, le compteur est déclaré conforme à l'issue de la vérification contradictoire.
Si la vérification contradictoire ne démontre pas de dysfonctionnement, le client est facturé de la prestation. Si la vérification contradictoire démontre un dysfonctionnement, la partie propriétaire des composants effectue la remise en état et a la charge du coût de la prestation. Le client est donc facturé de la prestation uniquement lorsque la vérification contradictoire observe une conformité du compteur ou un dysfonctionnement non imputable à RTE.
Cette prestation est décrite à l'article 4.1.5 des conditions générales des CART conclus entre RTE et ses clients (consommateur, distributeur et producteur), mais ne figurait pas au catalogue des prestations annexes.
3.4.2. Proposition de RTE
Cette prestation est facturée sur la base d'un devis établi en fonction des circonstances exactes de la vérification contradictoire (nombre de compteurs, présence d'un organisme tiers mandaté, etc.).
Pour le calcul du devis, les coûts de main-d'œuvre RTE facturés sont environnés et révisés chaque année. Ces coûts varient selon le niveau de qualification des intervenants. Ils sont fondés sur les coûts constatés par RTE, y compris les coûts indirects incorporables. Les frais de transport et de déplacement du personnel de RTE sont facturés au plus près du coût réel supporté par RTE, en application des barèmes de remboursement des frais de transport et déplacement en vigueur.
3.4.3. Analyse de la CRE
Dans le cadre de la consultation publique qu'elle a organisée, la CRE a présenté son analyse préliminaire de la proposition de RTE. En particulier, la CRE avait indiqué considérer qu'une telle prestation devrait être facturée sur devis et que la liste, proposée par RTE, des coûts pris en compte pour l'établissement d'un devis pour la prestation de « Vérification contradictoire d'une installation à la demande du client » apparaissait pertinente.
Les contributions reçues par la CRE dans le cadre de la consultation publique sont majoritairement favorables à la création de cette prestation et aux modalités de facturation proposées. Toutefois, parmi les dix répondants, six acteurs ne se prononcent pas.
Cette prestation sera facturée sur la base d'un devis élaboré par RTE incluant les coûts identifiés par RTE, dont la liste figure ci-avant. En outre, la CRE demande à RTE de veiller à la transparence et à la complétude des devis qu'il adressera à ses clients dans le cadre de la mise en œuvre de cette prestation.
Cette prestation sera intégrée au catalogue des prestations annexes de RTE.
4. Requalification de la prestation « contrat d'achat de pertes » en prestation de base
Par courrier reçu le 23 juin 2021, RTE a saisi la CRE en vue de faire évoluer son catalogue de prestations annexes réalisées à titre exclusif en proposant notamment de requalifier la prestation « Contrat d'achat de pertes » en prestation de base.
4.1. Description de la prestation
Dans le cadre du dispositif de compensation des pertes électriques sur le RPT, RTE organise des appels d'offres pour l'achat d'énergie, à l'issue desquels il contractualise avec des fournisseurs des contrats d'achat d'électricité pour compenser les pertes (« achat de pertes »). Chaque fournisseur retenu désigne alors un responsable d'équilibre (RE), qui adhère aux règles MA-RE (22). Selon le chapitre C Section 2 des règles en vigueur (23), le responsable d'équilibre déclare les blocs d'énergie vendus au titre du (ou des) contrat(s) d'achat de pertes parmi les éléments de soutirage de son périmètre d'équilibre.
La prestation « Contrat d'achat de pertes » correspond aux activités réalisées par RTE pour prendre en compte les éléments déclaratifs des responsables d'équilibre dans le cadre des contrats d'achats de pertes conclus entre RTE et les fournisseurs retenus.
Depuis 2009 (24), cette prestation est facturée 77 € par mois à chaque responsable d'équilibre associé aux fournisseurs qualifiés, c'est-à-dire pouvant être titulaires d'un contrat d'achat de pertes avec RTE. Ce tarif correspond à des frais de gestion (charges de main-d'œuvre essentiellement), supportés par RTE pour intégrer les éléments déclaratifs (blocs d'énergie) au périmètre du responsable d'équilibre désigné par chaque fournisseur.
4.2. Proposition de RTE
RTE a proposé de requalifier cette prestation en prestation de base rendue aux utilisateurs du réseau, et non plus en prestation annexe comme c'est le cas depuis 2009, et dès lors de ne plus facturer les RE. RTE a également proposé de ramener le tarif à 0 dans son projet de règles MA-RE v10 qui sera soumis à l'approbation de la CRE au début du premier trimestre 2022.
En effet, RTE avait mis en évidence que la « souscription » d'un RE à la prestation résulte de l'adhésion d'un fournisseur au mécanisme de compensation des pertes de RTE, et présente ainsi un caractère non optionnel pour le RE qui en acquitte (nécessairement) les frais auprès de RTE. De plus, même si en théorie il revient au RE d'effectuer la déclaration des blocs d'énergie, c'est RTE qui s'en charge en pratique, notamment au travers de son système d'information « intégré » qui permet de gérer le mécanisme de compensation des pertes.
4.3. Analyse de la CRE
Dans le cadre de la consultation publique qu'elle a organisée, la CRE avait indiqué partager l'analyse de RTE quant au caractère non-optionnel de cette prestation pour les RE, et être ainsi favorable à une requalification de cette prestation en prestation de base et à la suppression de sa tarification.
Deux répondants à la consultation publique de la CRE se sont exprimés favorablement à cette orientation. Les autres ne se sont pas prononcés.
La CRE décide donc de requalifier la prestation « Contrat d'achat de pertes » en prestation de base et de supprimer sa tarification.
5. Prestations annexes expérimentales
5.1. Pérennisation de la prestation expérimentale « Indemnisation complémentaire »
Par courrier reçu le 23 juin 2021, RTE a saisi la CRE en vue de faire évoluer son catalogue de prestations annexes réalisées à titre exclusif. Le GRT a notamment proposé de pérenniser la prestation annexe « Indemnisation complémentaire » proposée à titre expérimental depuis 2016 aux clients « consommateurs » titulaires d'un CART. RTE propose de maintenir le tarif et le contenu de cette prestation.
La description et le tarif de cette prestation annexe figurent en annexe de la présente délibération.
Dans le cadre de la consultation publique qu'elle a organisée, la CRE a indiqué considérer que les éléments fournis par RTE ne remettaient pas en question l'analyse conduite par la CRE lors de la fixation des tarifs de cette prestation en 2015 et que, en conséquence, le tarif actuellement en vigueur permet de couvrir les charges supportées par RTE au titre de leur mise en œuvre. La CRE envisageait donc de maintenir le contenu et le tarif de la prestation annexe « Indemnisation complémentaire ».
Deux répondants à la consultation publique de la CRE se sont exprimés favorablement à cette orientation. Les autres ne se sont pas prononcés.
La CRE décide de pérenniser le contenu et le tarif de la prestation « Indemnisation complémentaire » et, ainsi, de lui retirer son caractère expérimental.
5.2. Définition d'un cadre pour les prestations annexes expérimentales
Dans le cadre de la consultation publique qu'elle a organisée, la CRE a souhaité recueillir l'avis des acteurs sur la mise en place d'un cadre permettant à RTE de mener des expérimentations afin de pouvoir proposer des prestations nouvelles destinées à améliorer la qualité du service rendu aux utilisateurs. La CRE avait indiqué que la possibilité de mener des expérimentations existe déjà pour les prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux de gaz naturel (25) et par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité (26).
La CRE avait également fait valoir que la mise en place d'un tel dispositif pour les prestations annexes permettrait de répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs du réseau à travers une offre de prestations adaptée, pouvant évoluer rapidement, et proposée sur une période limitée dans le temps. A l'issue d'une expérimentation menée sur une prestation, RTE serait alors en mesure de valider et définir les actes élémentaires constitutifs de la prestation et d'avoir mesuré de manière précise les temps et les coûts associés à sa réalisation, afin le cas échéant de considérer sa pérennisation.
Ainsi, la CRE avait proposé que la faculté soit donnée à RTE de mener des expérimentations, et qu'elle soit soumise aux conditions suivantes :
- une concertation entre RTE et les acteurs de marché concernés, préalablement à toute expérimentation (et organisée par RTE) ;
- l'obligation pour RTE de notifier à la CRE, préalablement à toute mise œuvre, en les justifiant, le contenu et une estimation du coût de la prestation qu'il souhaite expérimenter ;
- un délai minimum de deux mois entre la réception de la notification de RTE par la CRE et le début de la mise en œuvre de l'expérimentation ;
- la faculté pour la CRE de s'opposer à la mise en place de la prestation expérimentale dans ce délai de deux mois ; la limitation de la durée de l'expérimentation à deux ans, renouvelable une fois, après accord de la CRE ;
- la faculté pour la CRE de demander, de façon motivée, à RTE de mettre fin à une prestation expérimentale à tout moment ;
- l'obligation d'identifier la prestation concernée comme « prestation expérimentale » lorsque celle-ci est inscrite au catalogue de prestations de RTE ;
- les prestations proposées à titre expérimental sont facturées à leur coût de revient ;
- la transmission à la CRE, au bout de dix-huit mois, d'un retour d'expérience sur l'expérimentation contenant le cas échéant les éléments nécessaires à une tarification.
Les contributions reçues par la CRE dans le cadre de la consultation publique sont globalement favorables à la mise en place d'un tel cadre et aux principes exposés par la CRE. Un acteur souhaiterait que le retour d'expérience de RTE sur ses prestations ayant fait l'objet d'expérimentation soit rendu public, tout en respectant la confidentialité de certaines informations. La CRE prend note de cette demande qui témoigne d'un besoin de visibilité et de transparence, et demande à RTE de présenter les retours d'expérience en CURTE (Comité des clients utilisateurs du réseau de transport d'électricité).
La CRE décide donc de mettre en place le cadre présenté ci-avant permettant à RTE de proposer des prestations annexes à titre expérimental, et le complète par une demande à RTE de présentation en CURTE des retours d'expérience sur les expérimentations qu'il aura menées.
Décision de la CRE
Les dispositions de l'article L. 341-3 du code de l'énergie prévoient que « la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif » par les gestionnaires de réseaux.
Ce même article précise également que « [l]a Commission de régulation de l'énergie se prononce, s'il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport […] sur les évolutions […] des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux » en indiquant, en outre, que la CRE procède, selon les modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie.
La présente délibération :
- fait évoluer la prestation annexe « Service de décompte » ;
- fixe le tarif des quatre nouvelles prestations annexes suivantes : « Décompte algorithmique offshore », « Décompte ferroviaire », « Déplacement du comptage à la demande du client » et « Vérification contradictoire d'une installation à la demande du client » ;
- requalifie la prestation « Contrat d'achat de pertes » en prestation de base ;
- pérennise la prestation annexe « Indemnisation complémentaire » ;
- définit un cadre pour les prestations annexes expérimentales.
La liste, le tarif et le contenu de l'ensemble des prestations annexes réalisées par RTE figurent en annexe de la présente délibération.
La délibération n° 2020-224 du 17 septembre 2020 portant décision relative à la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est abrogée.
Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 20 janvier 2022.
La présente délibération sera publiée sur le site internet de la CRE. Elle sera transmise à la ministre de la transition écologique ainsi qu'à RTE.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.Liens relatifs
ANNEXES
CONTENUS ET TARIFS DES PRESTATIONS ANNEXES RÉALISÉES À TITRE EXCLUSIF PAR LE GESTIONNAIRE DU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ
1. Définitions
Pour l'application des présentes dispositions, les définitions des termes utilisés sont celles fixées par les règles tarifaires de la délibération du 21 janvier 2021 portant décision sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans le domaine de tension HTB.
2. Dispositions générales
Les présentes règles décrivent le contenu des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, fixent les tarifs de ces prestations et précisent, le cas échéant, les délais standards ou maximaux de réalisation de ces prestations.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité garantit la réalisation de ces prestations dans des conditions transparentes et non-discriminatoires à tous les utilisateurs.
Ces prestations annexes sont réalisées à la demande d'un utilisateur du réseau ou d'un tiers.
La totalité des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, dont la liste est fixée par la CRE, figure dans son catalogue de prestations annexes.
Les tarifs des prestations annexes fixés par la CRE sont exprimés en euros hors toutes taxes et correspondent à ceux pratiqués pendant les jours ouvrés (du lundi au vendredi, hors jours fériés) et les heures ouvrées. Sauf disposition contraire, ces tarifs s'entendent par point de connexion et par contrat d'accès pour les utilisateurs raccordés directement au réseau public de transport, et par point de livraison et par contrat de service de décompte pour les utilisateurs indirectement raccordés au réseau public de transport.
Il appartient au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de préciser les conditions pratiques de réalisation, les clauses restrictives, les canaux d'accès et les clauses contractuelles, relatifs aux prestations annexes visées par la présente délibération. Il lui appartient également de définir les heures ouvrées pendant lesquelles sont normalement réalisées les prestations annexes, ainsi que les prestations annexes qui peuvent être réalisées en dehors des jours et heures ouvrés et le surcoût correspondant.
Certaines prestations prévoient une tarification différente selon la situation technique.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité peut prévoir des délais standards ou maximaux de réalisation plus courts que ceux prévus par la présente délibération.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité publie et communique son catalogue de prestations annexes, incluant l'ensemble des éléments précités, à toute personne en faisant la demande. Cette publication doit être réalisée sur le site Internet du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou, à défaut d'un tel site, par tout autre moyen approprié.
3. Prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité propose les prestations annexes suivantes.
3.1. Prestation destinée aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer
3.1.1. Service de prestation complémentaire en cas d'indisponibilité non programmée de la partie sous-marine du réseau d'évacuation d'une installation de production en mer
En cas d'indisponibilité non programmée de la partie sous-marine du réseau d'évacuation d'une installation de production localisée en mer, RTE sera redevable d'une pénalité, définie ci-après, à verser au producteur dans le cas où la partie sous-marine du réseau d'évacuation ne serait pas intégralement remise en service dans un délai maximal de 60 jours (délai de carence) permettant ainsi de garantir l'évacuation de la totalité de la puissance disponible de l'installation de production en mer à la fin de ce délai.
Le montant de la pénalité par MW de la capacité d'évacuation indisponible (calculée par rapport à la capacité d'évacuation mise en service) sera fonction de la durée de l'indisponibilité non programmée constatée : le montant de la pénalité s'élève à 200,00 €/jour/MW entre le 61e et le 365e jour d'indisponibilité totale de la partie sous-marine du raccordement. Le versement des pénalités cesse au-delà du 365e jour d'indisponibilité.
Tarif de la prestation annexe
2 câbles 225 kV HVAC
1 câble 225 kV HVAC
Part fixe
980,00 €/MW/an
1 020,00 €/MW/an
Part variable
17,00 €/km/MW/an
47,20 €/km/MW/an
3.2. Service de décompte : prestations de services d'identification des flux d'énergie
3.2.1. Individualisation des flux entre un site de tête et un site en décompte
La prestation consiste, pour une installation raccordée indirectement au réseau public de transport (ci-après dénommée « site en décompte ») par l'intermédiaire des installations électriques privatives appartenant à un tiers (ci- après dénommé « utilisateur de tête »), à effectuer le relevé, le contrôle et les calculs de décompte en vue de l'affectation des flux de soutirage et/ou d'injection au périmètre d'un responsable d'équilibre et de la publication des données de comptage.
Dans tous les cas, le site en décompte doit disposer d'équipements de comptage à courbe de mesure compatibles avec le système d'information du gestionnaire du réseau public de transport.
Cas où le site en décompte est équipé d'un dispositif de comptage propriété de et relevé par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité
Dans ce cas, le tarif correspondant à l'établissement de cette prestation s'élève pour l'utilisateur de tête à 3 360,00 € auquel s'ajoute le tarif annuel correspondant aux frais annuels de gestion de cette prestation qui s'élève à 360,00 €/an par site en décompte.
Le tarif correspondant à l'établissement de cette prestation s'élève pour le site en décompte à 3 360,00 €, auquel s'ajoute le tarif annuel correspondant aux frais annuels de gestion de cette prestation qui s'élève 360,00 €/an.
En sus, les sites en décompte doivent s'acquitter des composantes annuelles de comptage qui figurent dans la délibération en vigueur portant sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans le domaine de tension HTB.
Le tarif correspondant à la modification/reconfiguration de ce service s'élève à 2 560,00 € pour le site en décompte.
Cas où le site en décompte n'est pas équipé d'un dispositif de comptage propriété du gestionnaire de réseau public de transport d'électricité (mode « déclaratif »)
Dans ce cas, le site en décompte ou l'utilisateur de tête transmet ses données de comptage au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité à une fréquence minimale hebdomadaire.
Le tarif de cette prestation s'élève pour l'utilisateur de tête à 3 360,00 € auquel s'ajoute le tarif annuel correspondant aux frais annuels de gestion de cette prestation qui s'élève 2 130,00 €/an par site en décompte.
Le tarif de cette prestation s'élève pour le site en décompte à 3 360,00 €, auquel s'ajoute le tarif annuel correspondant aux frais annuels de gestion de cette prestation qui s'élève 2 130,00 €/an.
Le tarif correspondant à la modification/reconfiguration de ce service s'élève 2 560,00 € pour le site en décompte.
Lorsque les données transmises par le site en décompte ou l'utilisateur de tête sont corrompues ou mal formatées, elles font l'objet d'une nouvelle déclaration de sa part. Dans le cas où les données corrompues ou mal formatées se répartissent sur plus de 10 % des jours de la période de déclaration, la nouvelle déclaration occasionne une majoration de 50 % du montant facturé pour la période de déclaration. Dans le cas contraire ou pour toute déclaration hors délais, la majoration est de 60,00 € par journée re-déclarée.
Ilotage volontaire
Lors d'un ilotage volontaire d'un utilisateur de tête, qui correspond à une déconnexion temporaire du réseau de transport et à une auto-alimentation en électricité, s'ajoute un tarif de 100,00 €/îlotage aux utilisateurs de tête.
3.2.2. Valorisation de la production sur un site industriel de type consommateur
Cette prestation est proposée à des utilisateurs-consommateurs exploitant une installation de production raccordée à l'un de leurs sites de consommation et souhaitant identifier les flux d'énergie associés à cette installation.
Le tarif d'établissement de cette prestation s'élève à 6 720,00 € par installation de production, auquel s'ajoute le tarif annuel correspondant aux frais annuels de gestion de cette prestation qui s'élève 720,00 €/an par installation de production.
En sus, les utilisateurs doivent s'acquitter de la composante annuelle de comptage qui figure dans la délibération en vigueur portant sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans le domaine de tension HTB en vigueur.
Le tarif correspondant à la modification/reconfiguration de ce service s'élève à 2 560,00 €.
3.2.3. Producteur et consommateur bénéficiant d'un contrat en obligation d'achat ou d'un contrat de complément de rémunération pour une partie de leur production
Cette option du « Service de décompte » s'adresse aux producteurs (directement ou indirectement raccordés au RPT) et consommateurs (directement raccordés au RPT et exploitant une installation de production raccordée à son site de consommation) bénéficiant d'un contrat d'obligation d'achat (OA) ou d'un contrat de complément de rémunération (CR) pour une partie de leur production. Elle permet de distinguer les flux d'énergie produite du (des) groupe(s) de production en OA ou CR, des flux d'énergie du reste du site, et de les rattacher au périmètre du responsable d'équilibre qu'il désigne.
Cette option consiste, pour une installation de production directement ou indirectement raccordée au réseau public de transport, ou pour un site consommateur directement raccordé au réseau public de transport et exploitant une installation de production raccordée audit site, à effectuer le relevé, le contrôle et les calculs de décompte en vue de l'affectation des flux de la partie de sa production sous OA au responsable d'équilibre de l'acheteur obligé, le reste de production étant éventuellement affecté à un autre responsable d'équilibre. Cette option initialement créée pour la production sous OA est étendue à la production sous CR. La prestation comprend également la publication de données de comptage.
Lorsque le site de production dispose de plusieurs groupes de production, dont l'un sous OA, les flux d'énergie de ce dernier doivent être mesurés par des équipements de comptage à courbe de mesure compatibles avec le système d'information de RTE.
Lorsque le site de production dispose d'un groupe de production sous contrat d'OA partielle et que les flux sous OA ne sont ainsi pas individualisables uniquement par des équipements de comptage, c'est le coefficient, mentionné dans le contrat d'achat et communiqué par le producteur à RTE, qui permettra le calcul des décomptes de flux dans le cadre du « Service de décompte ». Cette option initialement créée pour la production sous OA est étendue à la production sous CR.
Cette option est facturée comme suit :
- pour un site producteur ou consommateur directement raccordé au réseau public de transport, disposant d'un contrat d'obligation d'achat ou de complément de rémunération pour une partie de sa production :
- tarif correspondant aux frais ponctuels : 6 720,00 € ;
- tarif correspondant aux frais fixes : 720,00 €/an ;
- tarif correspondant aux frais ponctuels pour la modification/reconfiguration d'un service existant : 2 560,00 € ;
- le cas échéant : redevance comptage du TURPE HTB par comptage ;
- pour un site producteur en décompte, indirectement raccordé au réseau public de transport, disposant d'un contrat d'obligation d'achat ou de complément de rémunération pour une partie de sa production :
- tarif correspondant aux frais ponctuels : 3 360,00 € ;
- tarif correspondant aux frais fixes : 360,00 €/an ;
- tarif correspondant aux frais ponctuels pour la modification/reconfiguration d'un service existant : 2 560,00 € ;
- le cas échéant : redevance comptage du TURPE HTB par comptage ;
- ce tarif s'additionne à celui du service « site en décompte » souscrit par ailleurs par le client.
3.3. Transmission de données
Cette prestation permet :
- aux utilisateurs du réseau public de transport d'électricité, ainsi qu'aux sites en décompte, d'accéder, via une connexion électronique sécurisée, à leurs données d'accès au réseau public de transport, s'agissant des utilisateurs du réseau public de transport), ou, le cas échéant, à leurs données de consommation/injection : des données brutes et validées de comptage ;
- aux responsables d'équilibre d'accéder dans les plus brefs délais, via une connexion électronique sécurisée, aux données relatives à leur position prévisionnelle et aux données détaillées participant au calcul des écarts de leur périmètre.
Cette prestation ne donne pas lieu à facturation.
Les données sont accessibles via une plateforme Application Programming Interface (API), messagerie électronique et un portail web.
3.4. Gestion de la partie déclarative du mécanisme de responsable d'équilibre
3.4.1. Eléments déclaratifs
Des frais de gestion sont appliqués pour chacun des éléments déclaratifs, énumérés ci-après, dans le périmètre du responsable d'équilibre :
- transaction d'exportation ;
- transaction d'importation.
Ces frais sont facturés selon les tarifs indiqués dans le tableau ci-dessous :
Eléments déclaratifs
Tarif (en euros/mois/élément déclaratif)
Transaction d'exportation
77,00
Transaction d'importation
77,00
3.4.2. Frais de gestion des notifications d'échanges de blocs
RTE propose un service concernant la gestion des échanges de blocs d'énergie entre responsables d'équilibre (RE). Le tarif fixé par programme d'échanges de blocs d'énergie est indiqué dans le tableau ci-dessous :
Programme d'échanges de blocs
Tarif (en euros/programme d'échanges de bloc)
Programme d'échanges de blocs
7,50 par contrepartie
Un programme d'échanges de blocs est défini pour une journée de livraison donnée, une contrepartie acheteuse et une contrepartie vendeuse. Ni les programmes d'échanges de blocs (PEB) à énergie nulle ni les mises à jour d'un PEB entre le J-1 et le J ne sont facturés.
3.5. Qualité de la tension +
La prestation consiste en :
- la mesure et la surveillance des perturbations de l'onde de la tension alimentant l'utilisateur ;
- l'information de l'utilisateur à la suite des perturbations ;
- une analyse croisée des perturbations, visant à identifier l'origine des perturbations sur le réseau public de transport et recenser leurs conséquences sur l'installation de l'utilisateur ;
- un engagement sur un nombre maximal de creux de tension par année civile ;
- la fourniture d'un bilan annuel pour toutes les perturbations intervenues pendant l'année civile considérée (les coupures longues, brèves et très brèves, les creux de tension, les variations lentes de la tension), récapitulant, notamment, leur nombre, leurs caractéristiques (amplitude, durée), leurs motifs et leur analyse croisée.
Les engagements de cette prestation portent sur un gabarit standard prenant en compte les creux de tension dont la profondeur est supérieure à 30 % de la « tension d'alimentation déclarée » (27) pendant une durée supérieure à 400 ms.
Le seuil d'engagement varie entre un et quatre creux de tension par année civile, sur une période de trois ans, selon l'historique des perturbations de l'installation durant les quatre dernières années civiles.
Niveau historique ECT
Seuil d'engagement
0 ≤ ECT < 1
1 creux de tension par an
1 ≤ ECT < 2
2 creux de tension par an
2 ≤ ECT < 3
3 creux de tension par an
ECT ≥ 3
4 creux de tension par an
Pour le calcul de la valeur de l'engagement sur les creux de tension (ECT), le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité procède à la moyenne arithmétique des données suivantes :
- nombre le plus grand de creux de tension enregistrés en une année au cours des quatre dernières années ;
- nombre de creux de tension enregistrés au cours de chacune des deux dernières années.
En l'absence d'historique, l'utilisateur disposera du seuil d'engagement le plus faible, soit un engagement sur quatre creux de tension par an.
Cette prestation est facturée 2 265,00 €/an par appareil de mesure.
Le bilan annuel est transmis dans le trimestre qui suit l'année civile considérée.
L'information après perturbation est transmise dans les cinq jours suivant l'incident.
3.6. Sup quali +
Cette prestation est complémentaire au service « Qualité de la tension + ». Elle s'adresse aux installations correctement désensibilisées vis-à-vis des creux de tension et disposant du service « Qualité de la tension + ».
Une évaluation de la désensibilisation préalable à la souscription de la prestation est exigée, ainsi qu'en cas de modification de l'installation de l'utilisateur. Cette évaluation consiste en un audit réalisé par une société indépendante des parties sur la base d'une grille d'évaluation précisée dans le contrat relatif à la prestation « Sup quali + », proposé par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
Cette prestation consiste en un engagement sur un nombre maximal de quatre creux de tension par année civile, avec un gabarit amélioré prenant en compte les creux de tension qui répondent aux caractéristiques suivantes :
- une profondeur supérieure à 45 % de la tension contractuelle pendant au moins 20 ms ;
- ou une profondeur supérieure à 30 % de la tension contractuelle pendant au moins 200 ms ;
- ou une profondeur supérieure à 20 % de la tension contractuelle pendant au moins 500 ms.
Les informations communiquées à l'utilisateur dans le cadre de la prestation « Qualité de la tension + » (analyse croisée des perturbations et bilan annuel relatifs aux creux de tension) prendront aussi en compte les creux de tension répondant aux caractéristiques du gabarit amélioré défini par la prestation « Sup quali + ».
Cette prestation est facturée 4 000,00 €/an par engagement.
3.7. Prestation d'indemnisation complémentaire d'un utilisateur titulaire d'un contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité pour les clients « consommateurs »
Le service consiste en l'indemnisation, par le gestionnaire du réseau public de transport, du client titulaire d'un contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité pour les clients « consommateurs », de la totalité de la somme versée par ce dernier pour indemniser les dommages directs, actuels et certains subis par une installation ou site de consommation indirectement raccordée au réseau public de transport et alimenté en énergie électrique par les installations privées du client. Les dommages indirects, et notamment ceux résultant d'engagements particuliers pris par le site en décompte à l'égard de tiers, sont exclus.
Le client ne peut bénéficier de ce service qu'en contrepartie de l'indemnisation qu'il aura versée au site indirectement raccordé. Celui-ci doit être préalablement déclaré et précisément identifié dans le contrat conclu par le client avec le gestionnaire du réseau public de transport.
Le service est soumis au respect par le titulaire du contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité pour les clients « consommateurs » des conditions suivantes :
- l'installation de consommation du client et les installations de consommation indirectement raccordées forment un ensemble géographiquement limité et continu ;
- les installations de consommation indirectement raccordées doivent être alimentées en énergie électrique par les installations privées de l'utilisateur à un niveau de tension supérieur ou égal au domaine de tension HTA ;
- les installations de consommation indirectement raccordées doivent satisfaire à au moins l'une des deux conditions suivantes :
- pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou les processus de production de l'utilisateur titulaire du contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité pour les clients « consommateurs » et ceux des installations de consommation indirectement raccordées sont intégrés ;
- le réseau constitué des installations électriques de l'utilisateur titulaire du contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité pour les clients « consommateurs » fournit de l'électricité essentiellement à ce même utilisateur et aux entreprises qui lui sont liées conformément aux articles L. 233-1 et suivants du code du commerce.
L'indemnisation complémentaire est versée dans les hypothèses où le gestionnaire du réseau public de transport est tenu de réparer les dommages causés à l'utilisateur uniquement dans les trois cas suivants :
- non-respect des engagements pris à l'égard de l'utilisateur dans le contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité en ce qui concerne la durée maximale d'interruptions programmées susceptibles d'engager la responsabilité du gestionnaire du réseau public de transport à l'égard de l'utilisateur ;
- non-respect des engagements pris à l'égard de l'utilisateur dans le contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité en ce qui concerne la continuité et la qualité de l'électricité sur le réseau public de transport susceptibles d'engager la responsabilité du gestionnaire du réseau public de transport à l'égard de l'utilisateur ;
- faute du gestionnaire du réseau public de transport susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de l'utilisateur.
L'indemnisation complémentaire ne peut excéder le montant de celle versée au titre des dommages directs, actuels et certains que les installations de consommation indirectement raccordées ont subis pour ses activités consommatrices et à l'exclusion de toute activité de production d'électricité.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité précise par contrat les modalités particulières d'exécution du service, notamment quant à la justification du dommage.
Cette prestation est facturée 1 200,00 €/an auxquels s'ajoutent 950,00 €/an par installation de consommation indirectement raccordée.
Le service est souscrit pour une durée minimale de trois ans.
3.8. Mesurer vos flux en temps réel / Service transducteur
La prestation « Mesurer vos flux en temps réel » ou « Service transducteur » consiste à mettre à disposition du client une mesure en temps réel au moyen d'un appareil, appelé transducteur, qui fournit les grandeurs électriques suivantes : puissance active, réactive, tensions, intensité, fréquences et déphasages.
Le transducteur mesure les tensions et les courants issus des transformateurs de mesures et les convertit en signal continu. Les grandeurs électriques mesurables possibles sont :
- les tensions phase-neutre ;
- les tensions entre phases ;
- les courants (phases et neutre) ;
- les puissances actives des 3 phases et la puissance active totale ;
- les puissances réactives des 3 phases et la puissance réactive totale ;
- la puissance apparente totale ;
- le cosinus ou les angles par phase ;
- la fréquence.
Intégré au dispositif de comptage, le transducteur est techniquement raccordé dans l'armoire de comptage, sur les circuits secondaires des transformateurs de mesure dédiés au comptage. Il est possible d'installer deux transducteurs par point de comptage.
Ce service comprend la fourniture, l'installation, le câblage, la configuration et la maintenance du transducteur de mesure.
Ce service est facturé au prix de 225,00 €/an/transducteur, avec un tarif additionnel de 100,00 € par installation de transducteur si l'installation n'est pas faite simultanément avec le renouvellement des compteurs.
3.9. Travaux programmés RTE : service personnalisé
La prestation « Travaux programmés RTE : service personnalisé » consiste à proposer au client une offre permettant de minimiser la durée d'interruption liée aux travaux programmés et donc son impact sur son activité. Les solutions proposées sont par exemple :
- la mise en œuvre de moyens ou modes opératoires spéciaux visant à assurer la continuité ;
- d'alimentation d'un site industriel (câbles secs, travaux sous tension, cellule mobile, etc.) ;
- la réalisation des interventions en dehors des jours ouvrés ;
- la réalisation des interventions en dehors des heures ouvrées.
Cette prestation est facturée sur la base d'un devis, précisant les moyens mis en œuvre, les périodes d'intervention et la durée envisagée des travaux sur le RPT incluant :
- les coûts de main-d'œuvre sont des coûts RTE environnés qui sont révisés chaque année ; ils sont fonction de la plage horaire (des majorations de jour, de nuit ou de dimanche et jours fériés peuvent être appliquées) et de la qualification des intervenants. Ils sont fondés sur les coûts constatés par RTE, y compris les coûts indirects incorporables. Seules les majorations horaires sont facturées ;
- les frais de transport et de déplacement du personnel de RTE sont facturés au plus près du coût réel supporté par RTE (et notamment en application des barèmes de remboursement des frais de transport et déplacement en vigueur…) ;
- les achats et sorties de stocks réalisés sont facturés en y intégrant un coefficient de peines et soins ;
- si des moyens spécifiques, propriété de RTE (engins spéciaux ou autres actifs), sont utilisés pour réaliser la prestation : si du matériel comparable existe en location alors le client est refacturé au plus près du marché, sinon une quote-part de leur coût d'utilisation est facturée pour couvrir l'amortissement du matériel, ses coûts de maintenance et d'entretien. Les coûts sont journaliers.
3.10. Manœuvres sur le RPT pour le compte du client dans le cadre d'une séparation de réseau
La prestation « Manœuvres sur le RPT pour le compte du client dans le cadre d'une séparation de réseau » consiste à proposer au client, à sa demande, un service personnalisé de séparation puis de reconnexion au RPT de son installation, via la mise en place de manœuvres ou de moyens particuliers tels que (liste non exhaustive) :
- effectuer une séparation de réseau en dehors des appareils de séparation installés ;
- mettre en œuvre de moyens spéciaux (par exemple dépontage en travaux sous tension sur les ouvrages du RPT) ;
- intervenir en dehors des heures ouvrées ;
- intervenir en dehors des jours ouvrés ;
- mettre à la terre des ouvrages du RPT en limite de propriété si nécessaire.
Cette prestation est facturée sur la base d'un devis, précisant les moyens mis en œuvre, les périodes d'intervention et la durée envisagée incluant :
- les coûts de main-d'œuvre sont des coûts RTE environnés qui sont révisés chaque année ; ils sont fonction de la plage horaire (des majorations de jour, de nuit ou de dimanche et jours fériés peuvent être appliquées) et de la qualification des intervenants. Ils sont fondés sur les coûts constatés par RTE, y compris les coûts indirects incorporables. Seules les majorations horaires sont facturées ;
- les frais de transport et de déplacement du personnel de RTE sont facturés au plus près du coût réel supporté par RTE (et notamment en application des barèmes de remboursement des frais de transport et déplacement en vigueur…) ;
- les achats et sorties de stocks réalisés sont facturés en y intégrant un coefficient de peines et soins ;
- si des moyens spécifiques, propriété de RTE (engins spéciaux ou autres actifs), sont utilisés pour réaliser la prestation : si du matériel comparable existe en location alors le client est refacturé au plus près du marché, sinon une quote-part de leur coût d'utilisation est facturée pour couvrir l'amortissement du matériel, ses coûts de maintenance et d'entretien. Les coûts sont journaliers.
3.11. Déconnexion
La séparation physique de l'installation du client par rapport au RPT est généralement réalisée en limite de propriété.
Cette déconnexion peut être totale ou partielle :
- la déconnexion totale a pour objectif de séparer l'installation du client de toute connexion avec le RPT. La déconnexion totale du RPT d'une installation client consiste à réaliser une séparation physique du site du client par rapport au RPT. La consistance de la déconnexion dépend des caractéristiques des ouvrages RTE et clients situés en limite de propriété. En règle générale, elle est réalisée en limite de propriété et consiste à déposer les conducteurs ou bretelles HTB (de propriété RTE) reliant le premier support de l'ouvrage de raccordement (de propriété RTE) aux appareils de coupure haute tension (en principe le sectionneur de propriété client) ;
- la déconnexion partielle a pour objectif de séparer du RPT une ou plusieurs liaisons de l'installation du client. Le raccordement du client est composé de plusieurs lignes ; seule certaine ligne est(sont) concernée. La déconnexion partielle du RPT d'une installation client consiste à réaliser une séparation physique de la liaison par rapport au RPT. La consistance de la déconnexion dépend des caractéristiques des ouvrages RTE et client situés en limite de propriété. En règle générale, elle est réalisée en limite de propriété et consiste à déposer les conducteurs ou bretelles HTB (de propriété RTE) reliant le premier support de l'ouvrage de raccordement (de propriété RTE) aux appareils de coupure haute tension (en principe le sectionneur de propriété client).
La prestation de déconnexion est facturée sur la base d'un devis, précisant la consistance technique exacte (qui peut varier selon la diversité des cas rencontrés) ainsi que le délai de réalisation.
Le devis réalisé par RTE suite à une demande de déconnexion inclut notamment les coûts de main-d'œuvre et de déplacement suivant :
- les coûts de main-d'œuvre (MO) facturés sont des coûts RTE environnés qui sont révisés chaque année ; ils sont fonction de la plage horaire (des majorations de jour, de nuit ou de dimanche et jours fériés peuvent être appliquées) et de la qualification des intervenants. Ils sont fondés sur les coûts constatés par RTE, y compris les coûts indirects incorporables ;
- les frais de transport et de déplacement du personnel de RTE sont facturés au plus près du coût réel supporté par RTE (et notamment en application des barèmes de remboursement des frais de transport et déplacement en vigueur…) ;
- les achats et sorties de stocks réalisés sont facturés en y intégrant un coefficient de peines et soins ;
- si des moyens spécifiques, propriété de RTE (engins spéciaux ou autres actifs), sont utilisés pour réaliser la prestation : si du matériel comparable existe en location alors le client est refacturé au plus près du marché, sinon une quote-part de leur coût d'utilisation est facturée pour couvrir l'amortissement du matériel, ses coûts de maintenance et d'entretien. Les coûts sont journaliers.
Le devis est envoyé au client dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la demande.
3.12. Décompte algorithmique offshore
La prestation « Décompte algorithmique offshore » s'adresse aux parcs éoliens en mer lauréats des AO 1 et 2, titulaires d'un CART et bénéficiaires d'un contrat d'OA.
Cette prestation consiste, pour un tel producteur, en l'individualisation de ses flux d'énergie à la maille de la tranche contractuelle du contrat d'OA, afin de permettre la valorisation de la production de chaque éolienne du parc au prix correspondant (du contrat d'OA) sur toute la période du contrat, soit environ 20 ans. Ce service permet ainsi de prendre en compte les contraintes et spécificités relatives au contrat d'OA des AO 1 & 2 et à la configuration des parcs en mer, qui pourraient ne pas être compatibles avec les modalités prévues dans l'option « Valorisation d'une partie de la production sous OA ou sous complément de rémunération » du « Service de décompte ».
La prestation proposée par RTE se base sur un algorithme dynamique permettant de créer des points de comptage fictifs, afin de répartir le plus fidèlement possible le volume d'électricité produit au niveau de chaque mât d'éolienne. L'algorithme intègre les données issues des dispositifs de comptage de RTE installés sur les plateformes et relevés par RTE, ainsi que les télémesures et les caractéristiques électrotechniques des parcs transmises par les producteurs. Les modalités de transmission sont précisées dans le contrat de prestation annexe mis en place par RTE.
La prestation se déroule en deux temps :
- première phase : une phase de test, prérequis à la deuxième phase, permettant de vérifier la compatibilité de l'interface entre le parc de production et RTE, et de calibrer l'algorithme pour la création des points de comptage fictifs ;
- deuxième phase : activation du service de « Décompte algorithmique offshore », rattachement et publication des données d'énergie par tranche contractuelle dans le cadre du mécanisme de responsable d'équilibre (RE).
Cette prestation fait l'objet d'un contrat de prestation annexe spécifique mis en place par RTE.
Cette prestation est facturée ainsi :
- phase 1 : 5 000,00 €/souscription, correspondant à des frais de gestion de souscription ;
- phase 2 :
- pour la création et l'exploitation des points de comptage fictifs : 17 450,00 €/an/souscription, correspondant à des frais de gestion. Ce tarif est dimensionné selon l'hypothèse d'une souscription par chacun des 6 lauréats des AO 1 et 2.
- pour la création du flux à la maille de la tranche contractuelle en vue d'être intégré dans le périmètre du RE :
- des frais de gestion de souscription de la phase 2 : 6 720,00 €/souscription ;
- des frais annuels de gestion : 720,00 €/flux
- le cas échéant :
- des frais ponctuels de modification (cela inclut le changement de RE, ainsi que l'ajout d'un nouveau flux dans le décompte algorithmique) : 2 560,00 € ;
- des frais en cas de transmission tardive des données (après le 5 du mois M+1) : 60,00 € par journée redéclarée après échéance
C'est la somme des frais associés à la phase 1 et à la phase 2 qui constitue le tarif global de la prestation « Décompte algorithmique offshore ».
Cette prestation est souscrite pendant toute la durée du contrat d'OA, soit environ 20 ans.
3.13. Décompte ferroviaire
La prestation « Décompte ferroviaire » s'adresse aux entreprises ferroviaires (EF) et aux gestionnaires d'infrastructures (GI) ferroviaires sur le territoire français.
Cette prestation a pour objectif de calculer les consommations des EF grâce à la télérelève des compteurs embarqués (pour les EF équipées) et de dissocier totalement les flux d'énergie des EF de ceux des GI, laissant ainsi aux EF la liberté de choisir un RE différent de celui de leur GI, et donc un fournisseur différent du GI.
Cette prestation consiste, pour RTE, à réaliser les opérations suivantes :
- acquisition, intégration et qualification des données de comptage des compteurs embarqués des EF ;
- affectation de chaque compteur à chaque EF sur la base des déclarations des EF, puis affectation de chaque compteur à chaque GI sur lequel l'EF a circulé sur la base des données GPS des GI et validation grâce au journal des circulations transmis par le GI le cas échéant ;
- consolidation des données de consommation de l'EF à la maille du couple EF-GI ;
- validation du décompte et publication aux EF, aux GI et aux RE.
Les GI restent responsables de l'estimation des données de consommation des EF ne disposant pas de compteurs embarqués, et transmettent à RTE ces estimations.
Cette prestation fait l'objet d'un contrat de prestation annexe spécifique mis en place par RTE.
La prestation est facturée comme suit :
- pour une EF ayant fait le choix d'un autre fournisseur que le GI (« option 1-A ») :
- frais annuels : 389,00 €/compteur embarqué relevé ;
- frais ponctuels de souscription : 3 360,00 € /GI ;
- frais annuels de gestion : 360,00 €/GI ou 2 130,00 €/GI dans le cas où le GI déclare l'énergie totale de l'EF et que cette déclaration est manuelle ;
- le cas échéant, des frais ponctuels de modification/reconfiguration (y compris changement de responsable d'équilibre) d'un service existant : 2 560,00 € ;
- le cas échéant, des frais ponctuels en cas de (re)-déclaration tardive par l'EF de son parc d'engins dotés de compteur : 60,00 € par journée impactée par la redéclaration ;
- pour une EF ayant fait le choix du GI comme fournisseur (« option 2-A ») :
- frais annuels : 389,00 €/compteur embarqué relevé ;
- frais ponctuels de souscription : 1 900,00 €/GI ;
- le cas échéant, des frais ponctuels en cas de (re)-déclaration tardive par l'EF de son parc d'engins dotés de compteur : 60,00 € par journée impactée par la redéclaration ;
- pour un GI n'étant pas le fournisseur de l'EF (« option 1-B ») :
- frais ponctuels de souscription : 3 360,00 €/EF ;
- frais annuels de gestion : 360,00 €/EF ou 2 130,00 €/EF si le GI déclare l'énergie totale de l'EF et que la déclaration est manuelle (« mode déclaratif manuel ») ;
- le cas échéant, en mode déclaratif manuel, en cas de déclaration erronée ou tardive par le GI :
- si les données corrompues ou mal formatées se répartissent sur plus de 10 % des jours de la période de déclaration, la nouvelle déclaration occasionne une majoration de 50 % du montant facturé pour la période de déclaration ;
- dans le cas contraire ou pour toute déclaration hors délais, la majoration est de 60,00 € par journée redéclaré ;
- pour un GI qui est le fournisseur de l'EF (« option 2-B ») :
- frais ponctuels de souscription : 1 900,00 €/EF.
Les options souscrites par les EF (1-A ou 2-A) d'une part doivent être cohérentes avec celles souscrites par les GI d'autre part (1-B ou 2-B). De plus, un GI souscrit autant d'options 1-B et/ou 2-B que nécessaire, suivant le nombre d'EF circulant sur son réseau. Enfin, une EF souscrit autant d'options 1-A et/ou 2-A que nécessaire, suivant le nombre de GI sur lesquels elle circule.
La prestation est souscrite pour une durée minimale d'un an.
3.14. Déplacement du comptage à la demande du client
Certaines situations, hors opération de raccordement, peuvent conduire un client, titulaire d'un CART ou souscripteur d'une prestation « Service de décompte », à solliciter RTE pour déplacer un dispositif de comptage mesurant l'énergie soutirée ou injectée sur le RPT. Or, les coûts supportés par le GRT pour effectuer les opérations de déplacement d'une installation de comptage ne sont pas intégrés dans la redevance de comptage du TURPE.
La prestation « Déplacement du comptage à la demande du client » proposée par RTE concerne les déplacements des installations de comptage à la demande du client dans ces situations.
La prestation de déplacement inclut l'étude, le déplacement et le câblage, les essais et la remise en service du comptage.
Seules les installations de comptage relevées par RTE et dont le GRT est propriétaire sont concernées par cette prestation annexe. Deux types de comptages sont visés par cette prestation :
- ceux mesurant les flux d'énergie injectée et soutirée qui sont pris en compte pour facturer l'utilisation du RPT ou pour individualiser les flux d'énergie produite et consommée ;
- ceux mesurant les flux d'énergie transitant sur une alimentation de secours HTA dont le GRD a confié la gestion à RTE.
Le cas échéant, le CART ou le contrat de prestation annexe sont modifiés pour mettre à jour l'emplacement de l'installation de comptage. Les coûts associés à ces modifications sont pris en charge soit par la composante annuelle de gestion (TURPE), soit par la composante tarifaire « modification/reconfiguration (28) » du « Service de décompte ».
Le tarif de chaque prestation fera l'objet d'un devis établi en fonction de la consistance technique exacte des travaux et leur délai de réalisation. Les coûts pris en compte pour le devis sont :
- les coûts de main-d'œuvre RTE, environnés et révisés chaque année. Ces coûts varient selon le niveau de qualification des intervenants et le cas échéant selon la plage horaire d'intervention (des majorations de jour, de nuit ou de dimanche et jours fériés peuvent s'appliquer) ;
- les dépenses de travaux, fourniture et services extérieurs ;
- les frais de transport et de déplacement du personnel de RTE qui sont facturés au plus près du coût réel supporté par RTE.
Si tout ou partie du dispositif de comptage ou de la structure d'accueil nécessite d'être renouvelée dans le cadre du déplacement, les travaux de fourniture, de transport, de stockage et de mise au rebut associés ne sont pas facturés. Ils sont pris en compte dans la redevance comptage (TURPE).
3.15. Vérification contradictoire d'une installation à la demande du client
Sur demande du client, les dispositifs de comptage de RTE peuvent faire l'objet d'une vérification contradictoire de leur bon fonctionnement. Cette vérification contradictoire prévue par le cahier des charges du RPT (VI de l'article 20), intervient en parallèle de l'obligation pour RTE de procéder à des vérifications métrologiques initiales et à des vérifications métrologiques périodiques (notamment prévues par l'arrêté du 1er août 2013 relatif aux compteurs d'énergie électrique active).
Le compteur principal est vérifié à l'aide d'un compteur étalonné annuellement et d'une valise d'injection. La cohérence entre les valeurs de transformation des réducteurs de mesure et les valeurs contractuelles fournies par le client fait l'objet d'une vérification. Si nécessaire, RTE procède ensuite à d'autres vérifications plus poussées.
Si les valeurs d'erreur mesurées sont incluses dans les seuils de tolérance règlementaires, le compteur est déclaré conforme à l'issue de la vérification contradictoire.
Si la vérification contradictoire ne démontre pas de dysfonctionnement, le client est facturé de la prestation. Si la vérification contradictoire démontre un dysfonctionnement, la partie propriétaire des composants effectue la remise en état et a la charge du coût de la prestation. Le client est donc facturé de la prestation uniquement lorsque la vérification contradictoire observe une conformité du compteur ou un dysfonctionnement non imputable à RTE.
Cette prestation est facturée sur la base d'un devis établi en fonction des circonstances exactes de la vérification contradictoire (nombre de compteurs, présence d'un organisme tiers mandaté, etc.).
Pour le calcul du devis, les coûts de main-d'œuvre RTE facturés sont environnés et révisés chaque année. Ces coûts varient selon le niveau de qualification des intervenants. Ils sont fondés sur les coûts constatés par RTE, y compris les coûts indirects incorporables. Les frais de transport et de déplacement du personnel de RTE sont facturés au plus près du coût réel supporté par RTE, en application des barèmes de remboursement des frais de transport et déplacement en vigueur.
4. Cadre pour les prestations annexes expérimentales
RTE a la possibilité de mener des expérimentations au travers d'un cadre lui permettant de proposer une offre de prestations adaptée aux nouveaux besoins des utilisateurs de réseau, pouvant évoluer rapidement et proposée sur une période limitée dans le temps. Les prestations que RTE propose à titre expérimental visent aussi à améliorer la qualité de service rendu aux utilisateurs de réseau.
Par ailleurs, à l'issue d'une expérimentation menée sur une prestation, RTE sera en mesure de valider et définir les actes élémentaires constitutifs de la prestation et d'avoir mesuré de manière précise les temps et les coûts associés à sa réalisation, afin le cas échéant de considérer sa pérennisation.
Les conditions encadrant la conduite de prestations annexes expérimentales par RTE sont les suivantes :
- l'organisation par RTE d'une concertation entre RTE et les acteurs de marché concernés, préalablement à toute expérimentation ;
- l'obligation pour RTE de notifier à la CRE, préalablement à toute mise œuvre, en les justifiant, le contenu et une estimation du coût de la prestation qu'il souhaite expérimenter ;
- un délai minimum de deux mois entre la réception de la notification de RTE par la CRE et le début de la mise en œuvre de l'expérimentation ;
- la faculté pour la CRE de s'opposer à la mise en place de la prestation expérimentale dans ce délai de deux mois ; la limitation de la durée de l'expérimentation à deux ans, renouvelable une fois, après accord de la CRE ;
- la faculté pour la CRE de demander, de façon motivée, à RTE de mettre fin à une prestation expérimentale à tout moment ;
- l'obligation d'identifier la prestation concernée comme « prestation expérimentale » lorsque celle-ci est inscrite au catalogue de prestations de RTE ;
- les prestations proposées à titre expérimental sont facturées à leur coût de revient ;
- la transmission à la CRE, au bout de dix-huit mois, d'un retour d'expérience sur l'expérimentation contenant le cas échéant les éléments nécessaires à une tarification ;
- la présentation par RTE en CURTE des retours d'expérience sur les expérimentations qu'il aura menées.
(1) Délibération de la CRE du 17 septembre 2020 portant décision relative à la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité - CRE.
(2) Appels d'offre 2011/S 126-208873 (AO1) et 2013/S 054-088441 (AO2).
(3) Cette prestation est dénommée « Indemnisation complémentaire » dans la suite de la délibération.
(4) Délibération de la CRE du 11 juillet 2019 portant décision relative à la tarification de la prestation annexe « service de décompte » réalisée à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité - CRE.
(5) Un contrat d'OA assure au producteur un tarif fixe pour la vente de sa production d'électricité à un acheteur obligé sur toute la durée du contrat.
(6) Un contrat de complément de rémunération permet de compenser un producteur pour les écarts entre les revenus générés par la vente d'électricité, et un niveau de rémunération de référence.
(7) Appel d'offres 2011/S 126-208873.
(8) Appel d'offres 2013/S 054-088441.
(9) Jusqu'à trois contrats de tranche peuvent coexister une fois la construction du parc éolien en mer achevée dans le cadre des AO 1 et 2.
(10) Hors aléas, difficilement prévisibles, le déploiement des éoliennes se fait « file indienne » par « file indienne », de sorte à former des grappes techniques. Dans cette configuration et compte tenu du dispositif des AO 1 et 2, les éoliennes d'une même « file indienne » (positionnées derrière un même départ) sont associées au même contrat de tranche.
(11 Les télémesures sont des données issues des capteurs propriété du producteur, qui englobent à la fois des données propres à chaque éolienne du parc et à chaque point de comptage du parc.
(12) Il s'agit de l'option « Valorisation d'une partie de la production en OA » (dans la délibération du 11 juillet 2019 puis dans celle du 17 septembre 2020) et de l'option « mode déclaratif » (dans la délibération du 22 juin 2017 puis celle du 17 septembre 2020), dont le tarif est rappelé en annexe de la présente délibération.
(13) Lorsque les EF ont choisi d'avoir un RE différent de celui du GI.
(14) Lorsque les EF ont le même RI que le GI.
(15) Portés par les EF.
(16) En application de l'article L. 331-1 du code de l'énergie qui énonce le principe de libre choix du fournisseur pour tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre.
(17) Le journal des circulations est la liste des trajets réalisés par les engins d'une EF chaque jour sur un GI donné.
(18) Pour les EF dont les engins de tractions sont dotés de compteurs embarqués aux nouvelles normes.
(19) Pour les engins non équipés de compteurs embarqués, le GI transmet aussi à RTE l'estimation de leurs consommations.
(20) i.e. hors activités de RTE liées à la création des flux à la maille de l'EF ou du GI en vue de l'intégration dans le périmètre d'un RE.
(21) Le tarif correspondant s'élève à 2 560,00 €.
(22) Il s'agit des règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre.
(23) Règles relatives au dispositif de Responsable d'Equilibre, version en vigueur au 1er juin 2020.
(24) Décision du 7 août 2009 fixant la date d'entrée en vigueur des tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics d'électricité.
(25) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 28 juin 2012 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel.
(26) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 22 mai 2014 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité.
(27) La « tension d'alimentation déclarée » est définie dans les conditions particulières du contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité pour les clients « consommateurs ».
(28) Le tarif correspondant s'élève à 2 560,00 €.Liens relatifs
Délibéré à Paris, le 27 janvier 2022.
Pour la Commission de régulation de l'énergie :
Le président,
J.-F. Carenco