Décret n° 2022-132 du 5 février 2022 portant diverses dispositions relatives aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé

NOR : SSAH2135174D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/5/SSAH2135174D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/5/2022-132/jo/texte
JORF n°0031 du 6 février 2022
Texte n° 32

Version initiale


Publics concernés : médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens relevant du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
Objet : modification de diverses dispositions de la section 5 et de la section 8 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique et création de trois nouvelles sous-sections au sein de la section 8, relatives respectivement à l'entretien professionnel, aux activités non cliniques et au dispositif de non concurrence en cas de départ temporaire ou définitif d'un praticien.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit notamment, pour les praticiens relevant du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, la mise en place d'un entretien professionnel annuel, la possibilité d'exercer des activités non cliniques et la mise en œuvre du dispositif de non concurrence pour les praticiens cessant temporairement ou définitivement leurs fonctions pour exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale ou une officine de pharmacie. Il précise également certaines dispositions relatives au report des congés pour raisons de santé des assistants des hôpitaux et au calcul de la durée de deux ans pour pouvoir porter le titre d'ancien assistant des hôpitaux.
Références : le décret ainsi que les dispositions qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 4 novembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • La section 5 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
    1° Après l'article R. 6152-519-1, il est inséré un article R. 6152-519-2ainsi rédigé :


    « Art. R. 6152-519-2.-Le congé dû au titre du 1° de l'article R. 6152-519 ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le directeur de l'établissement après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne.
    « Toutefois, les congés annuels non pris du fait des congés mentionnés aux articles R. 6152-520 à R. 6152-524 sont reportés dans la limite de vingt jours, sur une période de quinze mois à compter de la date de reprise des fonctions.
    « En cas de cessation définitive de fonctions faisant suite à des congés pour maladie n'ayant pas permis le report effectif des congés annuels non pris, à une inaptitude physique définitive ou à un décès du praticien, le praticien ou, en cas de décès, ses ayants droit bénéficient d'une indemnisation proportionnelle au nombre de jours de congés annuels non pris. Le montant journalier de cette indemnisation se calcule par référence à la rémunération versée au praticien pendant ses congés annuels. » ;


    2° Au premier alinéa de l'article R. 6152-520-1, après les mots : « de maternité » sont insérés les mots : «, de naissance » et les mots : « ou d'adoption » sont remplacés par les mots : «, d'adoption ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption » ;
    3° Le dernier alinéa de l'article R. 6152-537 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les congés annuels, les congés de maternité, les congés de naissance, les congés de paternité et d'accueil de l'enfant, les congés d'adoption, les congés pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption et, dans la limite de trente jours, les congés de maladie rémunérés accordés aux assistants des hôpitaux sont pris en compte pour le calcul de la durée mentionnée au premier alinéa dans la limite totale de six mois.
    « Les contrats des assistants des hôpitaux ayant bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé d'adoption, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'un congé de maladie rémunéré sont prorogés, à la demande des intéressés, dans la limite de la durée nécessaire pour atteindre celle mentionnée au premier alinéa. »


  • La section 8 du même chapitre est ainsi modifiée :
    1° A l'article R. 6152-802, les mots : « des articles R. 6152-14 et R. 6152-211 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 6152-14 » ;
    2° A l'article R. 6152-809 :
    a) Au 1°, les mots : « sections I à VI » sont remplacés par les mots : « sections 1,3,4,5 et 6 » et les mots : « des sections I et II » sont remplacés par les mots : « de la section 1 » ;
    b) Au 2°, les mots : « des articles R. 6152-51 et R. 6152-238 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 6152-51 » ;
    c) Au 3°, les mots : « pour les praticiens relevant de la section I du présent chapitre ou de l'article R. 6152-242 pour les praticiens relevant de la section II du même chapitre » sont supprimés ;
    d) Au 4°, la référence : «, R. 6152-234 » est supprimée ;
    3° Au premier alinéa de l'article R. 6152-814, les mots : « 1,2,4,5,6 et 7 » sont remplacés par les mots « 1,3,4,5,6 et 7 » ;
    4° A l'article R. 6152-817, les mots : « 1 à 7 » sont remplacés par les mots « 1,3,4,5,6 et 7 » ;
    5° Sont ajoutées les sous-sections 5 à 7 ainsi rédigées :


    « Sous-section 5
    « Entretien professionnel


    « Art. R. 6152-825.-Les praticiens régis par les dispositions des sections 1,3,4,5 et 6 du présent chapitre bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu.
    « Cet entretien est conduit par le chef de service ou le praticien responsable de la structure interne d'affectation ou, à défaut, par le chef de pôle. Il est assuré par les chefs de pôle pour les chefs de service ou responsables de structures internes et par le président de la commission médicale d'établissement pour les chefs de pôle.
    « La date de cet entretien est fixée par le praticien qui le conduit et est communiquée à l'intéressé au moins huit jours à l'avance.
    « Cet entretien porte principalement sur :
    « 1° Le bilan des missions cliniques et, le cas échéant, non cliniques assurées par l'intéressé, compte tenu de l'organisation et du fonctionnement du service ;
    « 2° L'expression par l'intéressé de ses souhaits d'évolution professionnelle ;
    « 3° Les objectifs relatifs aux missions cliniques et non cliniques pour l'année à venir ;
    « 4° Les projets de formation de l'intéressé, eu égard au projet médical de l'établissement et de la structure d'affectation ainsi qu'à ses besoins.
    « L'entretien est organisé dans des conditions permettant d'en garantir la confidentialité.
    « Dans un délai de trente jours après l'entretien, un compte-rendu établi par le praticien qui a conduit l'entretien est communiqué à l'intéressé qui, le cas échéant, le complète de ses observations et le retourne dans un délai de quinze jours.
    « Le compte-rendu est signé respectivement par le praticien qui a conduit l'entretien puis par l'intéressé. Il est conservé dans le dossier de ce dernier au sein de l'établissement.
    « Le chef de pôle ou, à défaut, le président de la commission médicale d'établissement peut être saisi par l'intéressé d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de sa notification à l'intéressé.
    « Il notifie sa réponse et le compte-rendu définitif de l'entretien à l'intéressé dans le même délai, à compter de la date de réception de la demande.


    « Sous-section 6
    « Activités non cliniques


    « Art. R. 6152-826.-Dans le cadre de leurs obligations de service et des missions qui leur sont confiées, les praticiens relevant des sections 1 et 3 peuvent exercer des activités non cliniques, définies en cohérence avec le projet d'établissement, le projet de pôle et le projet de service. Elles permettent la contribution à des travaux d'enseignement et de recherche, l'exercice de responsabilités institutionnelles ou managériales, ainsi que la participation à des projets collectifs et la structuration des relations avec la médecine de ville. Elles s'exercent sous réserve des nécessités de service.
    « Les praticiens hospitaliers dont la quotité de travail est fixée à dix demi-journées par semaine sont autorisés à exercer des activités non cliniques une demi-journée par semaine en moyenne sur le quadrimestre par le chef de service ou, à défaut, par le chef de pôle. Cette demi-journée est de droit dès lors que le praticien la sollicite. Au-delà d'une demi-journée par semaine en moyenne sur le quadrimestre, les modalités prévues au troisième alinéa pour l'exercice des activités non cliniques s'appliquent à ces praticiens.
    « Pour les praticiens relevant de la section 1 n'exerçant pas à temps plein et ceux relevant de la section 3, l'exercice des activités non cliniques peut être autorisé par le directeur de l'établissement dans lequel le praticien exerce, pour une période définie, sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne après avis du chef de pôle ou, pour des activités exercées en dehors du service ou de la structure d'affectation, sur proposition du président de la commission médicale d'établissement. La décision de refus est motivée et notifiée par écrit au praticien.


    « Sous-section 7
    « Dispositif de non-concurrence en cas de départ temporaire ou définitif


    « Art. R. 6152-827.-La décision par laquelle le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire fixe les conditions de mise en œuvre de l'interdiction d'exercice conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 6152-5-1 est portée à la connaissance de tous les praticiens concernés par tout moyen approprié.


    « Art. R. 6152-828.-Le praticien cessant temporairement ou définitivement ses fonctions qui envisage d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale ou une officine de pharmacie en informe le directeur de l'établissement dans lequel il exerce ou exerçait à titre principal, par écrit, deux mois au moins avant le début de l'exercice de cette activité.


    « Art. R. 6152-829.-Lorsque le directeur de l'établissement dans lequel le praticien exerçait à titre principal constate le non-respect de l'interdiction mentionnée au I de l'article L. 6152-5-1, une convocation est envoyée à l'adresse d'exercice de l'intéressé quinze jours au moins avant la date de l'entretien par lettre recommandée avec accusé de réception.
    « Cette convocation indique le motif de la décision envisagée et informe le praticien de la possibilité dont il dispose de présenter des observations écrites.
    « L'intéressé peut se faire assister d'un défenseur de son choix.
    « A l'issue de l'entretien, auquel participe le président de la commission médicale d'établissement, le directeur d'établissement notifie au praticien sa décision ainsi que le montant de l'indemnité prévue au quatrième alinéa du I de l'article L. 6152-5-1 dans un délai d'un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 février 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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