Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles dans les départements qui participent à l'expérimentation prévue à l'article 43 de la loi du 30 décembre 2021 susvisée :
1° Les références aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II des parties législative et règlementaire de ce code s'entendent des références à ces dispositions telles qu'applicables aux départements expérimentateurs ;
2° Les compétences exercées par le président du conseil départemental en application des articles R. 262-13, R. 262-14, R. 262-23, R. 262-24, R. 262-40, R. 262-49 et R. 262-80 sont exercées par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 ;
3° A l'article R. 262-18 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « du président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « du directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « Le président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « Le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 » ;
4° A l'article R. 262-19, au troisième alinéa, les mots : « du président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « du directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 » ;
5° A l'article D. 262-29, les mots : « le président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 » et après les mots : « un engagement de qualité de service », sont insérés les mots : « , sous la forme d'une convention » ;
6° L'article D. 262-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 262-30. - La convention mentionnée à l'article L. 262-15 fixe notamment le ressort territorial dans lequel le centre communal ou intercommunal d'action sociale, l'association ou l'organisme délégataire est habilité à recevoir et instruire les demandes de revenu de solidarité active. » ;
7° A l'article R. 262-38, les mots : « le président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 » et les mots : « par délibération du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « par la convention de gestion mentionnée à l'article L. 262-25 » ;
8° A l'article R. 262-41, les mots : « le président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 » ;
9° A l'article R. 262-47, à la première phrase, les mots : « le président du conseil départemental, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 » et à la deuxième phrase, les mots : « le président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'organisme » ;
10° A l'article R. 262-60 :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° La liste des compétences déléguées à l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 sur le fondement du 1° de l'article L. 262-25, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat. » ;
b) Au 4°, les mots : « adressés au président du conseil départemental » sont supprimés ;
11° L'article D. 262-61 n'est pas applicable ;
12° L'article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 262-62. - L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation donne lieu, chaque année, au paiement par l'Etat de frais de gestion d'un montant égal au montant réel des dépenses engagées, minoré ou majoré, dans la limite de 5 %, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la convention prévue à l'article L. 262-25. Ce montant est constaté selon les modalités stipulées par cette convention. » ;
13° A l'article D. 262-63, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les délais dans lesquels l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 prend les décisions relevant des compétences qui lui sont déléguées par l'Etat et conditionnant la liquidation des droits. » ;
14° L'article D. 262-64 n'est pas applicable ;
15° A l'article R. 262-68, les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, l'allocation peut être réduite d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ;
« 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, l'allocation peut être réduite pour un montant déterminé dans les conditions mentionnées à l'article R. 262-69 pour une durée qui peut aller de un à quatre mois » ;
16° Pour l'application du 12° du IV de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2021 susvisée :
a) Dans les cas de manquements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 262-37, la décision de réduction ou suspension, en tout ou partie, du revenu de solidarité active est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16, sur proposition du président du conseil départemental ;
b) Lorsqu'il est consulté par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 pour les manquements mentionnés aux 3° et 4° du même article L. 262-37, le président du conseil départemental émet son avis dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
Lorsque le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 envisage la réduction ou la suspension du revenu de solidarité active en application du 3° mentionné ci-dessus, le président du conseil départemental peut émettre un avis défavorable motivé au plus tard dans les sept jours suivant l'expiration du délai d'un mois mentionné au premier alinéa du présent b ;
17° A l'article R. 262-69, au premier alinéa, les mots : « le président du conseil général » sont remplacés par les mots : « le président du conseil départemental ou le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 » ;
18° A l'article R. 262-71 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d'une demande d'avis », sont insérés les mots : « par le président du conseil départemental ou le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « le président du conseil départemental peut », sont insérés les mots : « proposer la mesure qu'il envisage et le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 peut » ;
19° A l'article R. 262-78, au premier alinéa, les mots : « le président du conseil départemental, sur demande ou après consultation de l'organisme chargé du service de l'allocation » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 » ;
20° A l'article R. 262-82, les mots : « le président du conseil départemental, les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 » ;
21° Les article R. 262-85 et R. 262-87 ne sont pas applicables ;
22° A l'article R. 262-88, au premier alinéa, les mots : « au président du conseil départemental dans un délai prévu de deux mois à compter de la notification de la décision contestée » sont remplacés par les mots : « à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale » ;
23° L'article R. 262-89 n'est pas applicable ;
24° L'article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 262-90. - L'absence de réception par l'intéressé de la décision de la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale vaut rejet de sa demande. » ;
25° A l'article R. 262-92-1 :
a) Au I :
i) Au premier alinéa, les mots : « le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 » ;
ii) Au b du 2°, la référence à l'article R. 262-88 est remplacée par la référence à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Au premier alinéa du III et du IV, les mots : « du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale » ;
26° A l'article R. 262-93, les mots : « le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes par précompte sur les allocations à échoir » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu sur les allocations à échoir » ;
27° L'article R. 262-94 et le second alinéa de l'article R. 262-94-1 ne sont pas applicables ;
28° A l'article D. 262-95, au premier alinéa, les mots : « le président du conseil général transmet » sont remplacés par les mots : « le président du conseil départemental et le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 transmettent, pour les parties relevant de leurs champs de compétence respectifs, » ;
29° A l'article R. 262-111, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Est autorisée la création par Pôle emploi d'un traitement de données à caractère personnel dénommé “Listes transmises aux directeurs des caisses et aux présidents des conseils départementaux”, ayant pour finalité de permettre au directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 et au président du conseil départemental, chacun pour les compétences qui lui sont dévolues : » ;
30° L'article R. 262-113 est complété par les mots : « et au directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 » ;
31° A l'article R. 262-114 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les agents du département individuellement habilités par le président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « les agents du département et les agents des caisses individuellement habilités respectivement par le président du conseil départemental et leur directeur. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 utilise le traitement institué par la présente sous-section, une convention passée entre le directeur de Pôle emploi, le directeur de l'organisme et le président du conseil départemental fixe les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation des agents. »