Décret n° 2022-95 du 31 janvier 2022 relatif au permis de communiquer délivré à l'avocat d'une personne détenue

NOR : JUSD2202585D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/31/JUSD2202585D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/31/2022-95/jo/texte
JORF n°0026 du 1 février 2022
Texte n° 23

Version initiale


Publics concernés : personnes mises en examen placées en détention provisoire ; avocats ; magistrats et greffiers.
Objet : décret précisant les modalités de remise aux avocats des permis de communiquer.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret précise les modalités de remise par le juge d'instruction des permis de communiquer délivrés aux avocats des personnes mises en examen et placées en détention provisoire, afin de permettre aux associés et collaborateurs de l'avocat d'en bénéficier.
Il prévoit que l'avocat désigné ou commis d'office pourra demander que le permis soit établi à son nom et à celui de ses associés et collaborateurs qu'il désignera.
Ces dispositions, qui consacrent des pratiques existant dans de nombreux cabinets d'instruction, mais qui ne sont cependant pas généralisées, permettent ainsi d'assurer l'effectivité des droits de la défense lorsqu'un avocat doit se faire substituer par un associé ou un collaborateur pour assister son client détenu.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 115, 116 et R. 57-6-5,
Décrète :


  • Après l'article D. 32-1-1 du code de procédure pénale (troisième partie : décret), il est inséré les dispositions suivantes :


    « Section II ter
    « Du permis de communiquer


    « Art. D. 32-1-2.-La demande de permis de communiquer adressée au juge d'instruction par l'avocat désigné par la personne mise en examen détenue en application de l'article 115, y compris en application du dernier alinéa de cet article, ou par l'avocat commis d'office à sa demande en application de l'article 116, peut indiquer les noms des associés et collaborateurs pour lesquels la délivrance du permis est également sollicitée. Le permis de communiquer est alors établi au nom de ces différents avocats, y compris ceux qui n'ont pas été désignés par la personne mise en examen ou qui n'ont pas été commis d'office.
    « L'avocat désigné ou commis d'office peut, en cours de procédure, demander un permis de communiquer actualisé en modifiant la liste des associés et collaborateurs concernés.
    « Le permis de communiquer initial ou actualisé est mis à la disposition de l'avocat désigné ou commis d'office ou lui est adressé par tout moyen dans les meilleurs délais, sous réserve des nécessités du bon fonctionnement du cabinet d'instruction. Lorsque l'avocat est convoqué pour un interrogatoire ou un débat contradictoire, le permis est mis à sa disposition ou lui est envoyé au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande par le greffe du juge d'instruction. »


  • Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.


  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 janvier 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

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