La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-54, L. 336-1 et suivants, L. 337-1 à L.337-9, R. 336-1 et suivants et R.337-18 et suivants ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, en particulier l'article 181 ;
Vu délibération n° 2022-08 de la Commission de régulation de l'énergie du 18 janvier 2022 portant proposition des tarifs réglementés de vente d'électricité ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 27 janvier 2022,
Arrêtent :
Considérant que les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité détaillées dans la délibération n° 2022-08 de la Commission de régulation de l'énergie du 18 janvier 2022 conduisent à ce que les tarifs dits « bleus » applicables aux consommateurs résidentiels définis à l'article R. 337-18 du code de l'énergie, majorés des taxes applicables après application de l'article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, excèdent de plus de 4 % ceux applicables au 31 décembre 2021, majorés des taxes applicables à cette date, il est fait opposition à l'ensemble des propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité formulées par la Commission de régulation de l'énergie dans sa délibération n° 2022-08 en date du 18 janvier 2022.VersionsLiens relatifs
Les tarifs réglementés Jaunes et Verts de vente hors taxes de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 du code de l'énergie susvisé applicables aux consommateurs en France métropolitaine continentale sont fixés conformément aux barèmes annexés au présent arrêté.VersionsLiens relatifs
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2022 et sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXE :
BARÈMES DES TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE D'ÉLECTRICITÉ JAUNES ET VERTS APPLICABLES AUX CONSOMMATEURS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE CONTINENTALE
1. DÉFINITIONS
I. - Les catégories tarifaires sont définies en fonction de la tension de raccordement et de la puissance souscrite par le client pour le site concerné :
Le « Tarif Jaune » destiné aux consommateurs non résidentiels situés en France métropolitaine tels que définis à l'article L. 337-7 du code de l'énergie, pour leurs sites raccordés en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kV), dont la puissance maximale souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA et dont le dispositif de comptage permet les dépassements de puissance, est en extinction.
Le « Tarif Vert » est proposé aux consommateurs tels que définis à l'article L. 337-7 du code de l'énergie pour leurs sites raccordés en haute tension, situés en France métropolitaine continentale, dont la puissance maximale souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ou 33 kilowatts selon l'unité dans laquelle les puissances sont souscrites.
Le « Tarif Vert » destiné aux consommateurs tels que définis à l'article L. 337-7 du code de l'énergie pour leurs sites raccordés en basse tension, situés en France métropolitaine continentale, dont la puissance maximale souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ou 33 kilowatts selon l'unité dans laquelle les puissances sont souscrites, est en extinction.
II. - Un tarif peut comporter plusieurs options et, le cas échéant, plusieurs versions tarifaires, choisies par le client en fonction de ses caractéristiques de consommation, dans les conditions précisées ci-après.
Chaque option peut donner lieu à un découpage de l'année et, le cas échéant, de la journée en périodes tarifaires, auxquelles correspondent des prix unitaires de fourniture d'énergie différents.
III. - En fonction du tarif applicable ainsi que de l'option et, le cas échéant, de la version tarifaire qu'il a choisie pour le site concerné, chaque client se voit appliquer un barème de prix, conformément aux grilles du paragraphe 4 de la présente annexe.
Ce barème est constitué :
- d'un abonnement ou d'une prime fixe annuelle couvrant la mise à disposition de puissance ainsi qu'une partie des coûts de commercialisation en euros par kilovoltampère ou le cas échéant, en euros par kilowatt ;
- pour chaque période tarifaire, d'un prix unitaire de fourniture d'énergie, dit « prix de l'énergie », exprimé en centimes d'euros par kilowattheure (kWh) ;
- le cas échéant, d'un prix correspondant à d'éventuels dépassements de puissance ou de quantités d'énergie ;
- le cas échéant, d'une majoration de l'abonnement pour les consommateurs participant à une opération d'autoconsommation individuelle avec injection (1) ;
- le cas échéant, d'un prix correspondant à l'absorption d'énergie réactive.
IV. - Les prix figurant dans les barèmes s'entendent hors taxes, redevances et contributions.
V. - Les prix figurant dans les barèmes incluent les prix des prestations standards liées à l'acheminement et facturées au fournisseur par le gestionnaire de réseau auquel le client est raccordé. Ces prestations sont définies dans les décisions prises par la Commission de régulation de l'énergie en application des articles L. 341-2 et suivants du code de l'énergie.
Les prix des prestations standards couvrent :
- la composante annuelle de soutirage ;
- le cas échéant, la composante annuelle d'injection ;
- la composante annuelle de gestion de la clientèle ;
- la composante annuelle de l'énergie réactive pour les sites bénéficiant du Tarif Jaune.
Les composantes non mentionnées ci-dessus ne sont pas couvertes par les prix des prestations standards.
(1) Utilisateur équipé d'une installation de production et disposant, pour un même point de connexion, d'un contrat d'accès au réseau en injection et d'un contrat d'accès au réseau en soutirage, ou d'un contrat d'accès au réseau associant injection et soutirage.Liens relatifs
2. TARIF JAUNE APPLICABLE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE CONTINENTALE
L'article R. 337-18 du code de l'énergie a mis en extinction le « Tarif Jaune ». Ce tarif ne leur est donc plus proposé. Le client ne peut pas modifier sa puissance souscrite, son option ou sa version.
I. - Les sites bénéficiant du Tarif Jaune sont raccordés en basse tension et sont caractérisés, selon l'option et, le cas échéant, la version choisie, par une ou plusieurs puissances dans la gamme des puissances autorisées, c'est-à-dire des multiples de 6 kVA jusqu'à 36 kVA inclus. Ces puissances doivent être conformes aux possibilités de réglage des appareils de contrôle de la puissance souscrite.
La prime fixe annuelle applicable aux clients pour leurs sites bénéficiant du Tarif Jaune est égale au produit de la puissance réduite (Pr), exprimée en kVA, par le taux de prime fixe annuelle exprimé en €/kVA.
La puissance réduite est définie par les formules ci-dessous correspondant à l'option et, le cas échéant, à la version choisie par le client dans les conditions définies au II ci-dessous :
- soit Pr = puissance souscrite, lorsqu'un seul niveau de puissance est souscrit ;
- soit Pr = P1 + K* (P2-P1), lorsque deux niveaux de puissance sont souscrits.
Le coefficient de puissance réduite (K) diffère suivant le choix de souscription des puissances effectué par le client.
II. - Le tarif Jaune comporte les options et, le cas échéant, les versions suivantes :
Option Base
Cette option comporte quatre périodes tarifaires, déterminées en fonction de la saison tarifaire (Hiver et Eté) et de l'heure de la journée (Heures Pleines et Heures Creuses).
La saison tarifaire « Hiver » s'étend du 1er novembre au 31 mars inclus ; la saison tarifaire « Eté » s'étend du 1er avril inclus au 31 octobre inclus. Les horaires des Heures Pleines et Heures Creuses sont déterminés localement par le gestionnaire du réseau auquel le site est raccordé. Tous les jours comprennent 8 Heures Creuses consécutives ou fractionnées en deux périodes comprises dans les plages de 12 heures à 16 heures et de 21 h 30 à 7 h 30.
L'option Base comporte deux versions : la version « Utilisations Moyennes » (UM) et la version « Utilisations Longues » (UL). Dans le cadre de la version « Utilisations Moyennes », un seul niveau de puissance est souscrit.
Dans le cadre de la version « Utilisations Longues » :
- la période Heures Pleines d'Hiver comporte deux sous-périodes, l'une de pointe (4 heures par jour fixées localement par le gestionnaire du réseau auquel le site est raccordé, à raison de 2 heures le matin dans la plage de 8 heures à 12 heures et de 2 heures le soir dans la plage de 17 heures à 21 heures, du lundi au samedi, de décembre à février), l'autre hors pointe ;
- deux niveaux de puissance sont souscrits : P1 et P2, étant précisé que le niveau de P1 doit être inférieur ou égal à celui de P2 selon l'une des trois modalités suivantes :
- P1 en Pointe et P2 pour les autres périodes tarifaires ; ou
- P1 en Pointe et Heures Pleines d'Hiver, et P2 pour les autres périodes tarifaires ; ou
- P1 en « Hiver » et P2 en « Eté ».
- les puissances souscrites sont choisies dans la gamme des puissances autorisées, c'est-à-dire des multiples de 6 kVA jusqu'à 36 kVA inclus
Option EJP
Cette option est destinée aux clients pour leurs sites situés en France métropolitaine continentale.
Elle comporte quatre périodes tarifaires, déterminées en fonction de la saison tarifaire (Hiver ou Eté), de l'heure de la journée (Heures de Pointe Mobile ou Heures d'Hiver en Hiver/Heures Pleines ou Heures Creuses en Eté) et selon que le jour est un Jour de Pointe Mobile ou non.
La saison tarifaire « Hiver » s'étend du 1er novembre au 31 mars inclus, la saison tarifaire « Eté » s'étend du 1er avril inclus au 31 octobre inclus.
22 Jours de Pointe Mobile sont fixés entre le 1er novembre et le 31 mars. Ces Jours de Pointe Mobile comprennent 18 Heures de Pointe Mobile, de 7 heures à 1 heure le lendemain matin, pendant lesquelles le prix de l'énergie est plus élevé.
Le client est informé par le fournisseur d'un Jour de Pointe Mobile avec un préavis d'environ 30 minutes, ce préavis pouvant toutefois être réduit lorsque les conditions d'exploitation du réseau l'exigent.
Les horaires des Heures Pleines et Heures Creuses d'Eté sont déterminés localement par le gestionnaire du réseau auquel le site est raccordé. Les 8 heures d'Heures Creuses d'Eté sont consécutives ou fractionnées en deux périodes comprises dans les plages de 12 heures à 16 heures et de 21 h 30 à 7 h 30. Cette option comporte une seule version ; il s'agit de la version « Utilisations longues ».
Deux niveaux de puissance sont souscrits : P1 et P2, étant précisé que le niveau de P1 doit être inférieur ou égal à celui de P2 selon l'une des deux modalités suivantes :
- P1 en Pointe Mobile et P2 pour les autres périodes tarifaires ;
- Ou P1 en « Hiver » et P2 en « Eté ».
3. TARIF VERT APPLICABLE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE CONTINENTALE
Le « Tarif Vert » est proposé aux consommateurs finals tels que définis à l'article L. 337-7 du code de l'énergie pour tout site raccordé en haute tension dont la puissance maximale souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ou 33 kilowatts selon l'unité dans laquelle les puissances sont souscrites.
L'article R. 337-18 du code de l'énergie a mis en extinction le « Tarif Vert » pour les clients raccordés en basse tension, dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ou 33 kilowatts selon l'unité dans laquelle les puissances sont souscrites. Ce tarif ne leur est donc plus proposé. Les clients concernés ne peuvent pas modifier leur puissance souscrite, option ou version.
I. - Le Tarif Vert comporte une seule sous-catégorie : Vert A.
II. - Le Tarif Vert comporte 4 ou 5 périodes tarifaires, selon l'option choisie par le client pour le site concerné.
Le client souscrit pour son site un niveau de puissance pour chaque période tarifaire. A chaque période tarifaire est associé un rang, tel que défini au IV ci-dessous. Le niveau de puissance souscrite pour chaque rang doit être inférieur ou égal au niveau souscrit pour le rang suivant.
La puissance réduite est ensuite déterminée selon la formule suivante pour n périodes tarifaires :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Où :
- Pi est la puissance souscrite dans la période tarifaire i ;
- ki est le coefficient de puissance réduite de la version tarifaire choisie associée aux périodes tarifaires de rang 1 à n, tels que fixés dans les grilles tarifaires ci-après.
La prime fixe annuelle applicable aux clients bénéficiant du tarif Vert est égale au produit de la puissance réduite (Pr), exprimée en kW, par le taux de prime fixe annuelle exprimé en €/kW.
III. - En fonction des caractéristiques locales du réseau et de la puissance de raccordement, le gestionnaire du réseau public détermine la tension physique de raccordement de chaque site.
La classe de tension du site correspond à la plage de tension à l'intérieur de laquelle se situe la tension physique de son raccordement conformément au tableau ci-dessous :
Plage de tension physique
Classe de tension
1 kV à 40 kV inclus
HTA1
40 kV à 50 kV inclus
HTA2
50 kV à 130 kV inclus
HTB1
130 kV à 350 kV inclus
HTB2
350 kV à 500 kV inclus
HTB3
Les clients se voient appliquer un barème déterminé à partir du tableau ci-dessous, en fonction de la classe de puissance et de tension de leur site. Ce barème comporte éventuellement, selon le niveau de tension de raccordement effectif, une minoration ou une majoration annuelle de prime fixe.
Classe de tension
Vert A
BT
Tarif A majoré
HTA1
Tarif A
HTA2 ou HTB1
Tarif A minoré
HTB2
Tarif A minoré
HTB3
Tarif A minoré
Coefficients de versionnage
Moyennes Utilisations (MU)
Courtes Utilisations (CU)
CMU
CCU
Le montant de majoration ou minoration de la prime fixe annuelle est obtenu en multipliant les éléments suivants :
- la puissance souscrite maximale ;
- un taux défini par la catégorie tarifaire et la tension d'alimentation ; et
- le coefficient de versionnage.
Les valeurs des taux (exprimées en €/kW/an) et des coefficients de versionnage sont précisées dans les grilles tarifaires ci-après.
IV. - Le client choisit entre l'option A5 Base qui comporte 5 périodes tarifaires et l'option A5 EJP qui comporte 4 périodes tarifaires.
Tarif Vert A Option A5 Base
Cette option comporte cinq périodes tarifaires, déterminées selon la saison tarifaire (Hiver et Eté) et l'heure de la journée (Heures Pleines, Heures Creuses et Heures de Pointe).
La saison tarifaire « Hiver » s'étend du 1er novembre au 31 mars inclus ; la saison tarifaire « Eté » s'étend du 1er avril au 31 octobre inclus.
Les horaires des Heures Pleines, Heures Creuses et Heures de Pointe sont déterminés localement par le gestionnaire du réseau auquel le site est raccordé. Les dimanches sont entièrement en Heures Creuses. Tous les autres jours comprennent 8 Heures Creuses dans la plage de 21 h 30 à 7 h 30. Les Heures de Pointe sont fixées de décembre à février à raison de 2 heures le matin dans la plage de 8 heures à 12 heures et de 2 heures le soir dans la plage de 17 heures à 21 heures.
Les rangs des périodes tarifaires sont les suivants : rang 1 Pointe, rang 2 Heures Pleines d'Hiver, rang 3 Heures Creuses d'Hiver, rang 4 Heures Pleines d'Eté et rang 5 Heures Creuses d'Eté.
Cette option comporte une unique version tarifaire Courtes Utilisations (CU).
Tarif Vert A Option A5 EJP
Cette option comporte quatre périodes tarifaires, déterminées selon la saison tarifaire (Hiver et Eté), selon l'heure de la journée (Heures de Pointe Mobile ou Heures d'Hiver en Hiver/Heures Pleines ou Heures Creuses en Eté) et selon que le jour est un « Jour de Pointe Mobile » ou non.
22 Jours de Pointe Mobile sont fixés entre le 1er novembre et le 31 mars. Ces Jours de Pointe Mobile comprennent 18 Heures de Pointe Mobile, de 7 heures à 1 heure le lendemain matin, pendant lesquelles le prix de l'énergie est plus élevé. Le client est informé par le fournisseur d'un Jour de Pointe Mobile avec un préavis d'environ 30 minutes, ce préavis pouvant toutefois être réduit lorsque les conditions d'exploitation du réseau l'exigent.
La saison tarifaire « Hiver » s'étend du 1er novembre au 31 mars inclus, la saison tarifaire « Eté » s'étend du 1er avril au 31 octobre inclus.
Les horaires des Heures Pleines et Heures Creuses d'Eté sont déterminés localement par le gestionnaire du réseau auquel le site est raccordé. Durant la saison tarifaire Eté, les dimanches sont entièrement en Heures Creuses et tous les autres jours comprennent 8 Heures Creuses dans la plage de 21 h 30 à 7 h 30.
Les rangs des périodes tarifaires sont les suivants : le rang 1 correspond aux Heures de Pointe Mobile, le rang 2 aux Heures d'Hiver, le rang 3 aux Heures Pleines d'Eté et le rang 4 aux Heures Creuses d'Eté.
Cette option comporte une unique version tarifaire Moyennes Utilisations (MU).
V. - Pour les consommateurs participant à des opérations d'autoconsommation individuelle avec injection, une majoration en euro par kilovoltampère est appliquée afin de prendre en compte le coût différencié de la composante annuelle de gestion de la clientèle.
4. BARÈMES DES TARIFS JAUNES ET VERTS APPLICABLES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE CONTINENTALE
Les tarifs réglementés de vente hors taxes de l'électricité sont fixés conformément aux barèmes ci-dessous.
Ces barèmes sont accompagnés des dispositions annexes relatives aux périodes tarifaires, au calcul de la puissance réduite et au calcul de la puissance facturée.
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Fait le 28 janvier 2022.
La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'énergie,
S. Mourlon
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
V. Beaumeunier