Arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'attestation mentionnée à l'article D. 543-284 du code de l'environnement

NOR : TREP2135879A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/21/TREP2135879A/jo/texte
JORF n°0025 du 30 janvier 2022
Texte n° 3

Version initiale


Publics concernés : producteurs et détenteurs de déchets, prestataires de collecte et de traitement de déchets.
Objet : définition de l'attestation de tri à la source et de collecte séparée pour les déchets dits « 7 flux » - déchets de papier/carton, métal, plastique, verre, bois, fractions minérales et plâtre - et pour les déchets dits « 8 flux » (ajout des déchets de textiles à compter du 1er janvier 2025).
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : le présent arrêté met en place l'attestation de tri à la source et de collecte séparée, apportant aux producteurs de déchets la certitude que leurs déchets de papier/carton, métal, plastique, verre, textiles, bois, fractions minérales et plâtre devant faire l'objet d'un tri à la source et d'une valorisation ont bien été valorisés. Cette attestation participe également à la justification du respect de leurs obligations de tri de ces déchets devant les autorités de contrôle compétentes. Le nouveau modèle d'attestation prévu par l'annexe I-A de l'arrêté sera utilisé pour la première fois pour les attestations remises entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023, portant sur les déchets collectés et traités en 2022. Le nouveau modèle d'attestation prévu par l'annexe I-B de l'arrêté sera utilisé pour la première fois pour les attestations remises entre le 1er janvier 2026 et le 31 mars 2026, portant sur les déchets collectés et traités en 2025.
Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique,
Vu la directive modifiée 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-21-2 et D. 543-284,
Arrête :


  • A compter du 1er janvier 2023, l'attestation mentionnée à l'article D. 543-284 du code de l'environnement, portant sur les quantités de déchets collectés et traités l'année précédente, est délivrée suivant le modèle figurant en annexe I-A du présent arrêté. Ce modèle d'attestation peut être intégré dans tout document sous réserve que les informations et leur agencement qu'il prévoit ne soient pas modifiés.


  • A compter du 1er janvier 2026, l'attestation mentionnée à l'article D. 543-284 du code de l'environnement, portant sur les quantités de déchets collectés et traités l'année précédente, est délivrée suivant le modèle figurant en annexe I-B du présent arrêté. Ce modèle d'attestation peut être intégré dans tout document sous réserve que les informations et leur agencement qu'il prévoit ne soient pas modifiés.


  • A compter du 1er janvier 2023, l'arrêté du 18 juillet 2018 relatif à l'attestation mentionnée à l'article D. 543-284 du code de l'environnement est abrogé.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I-A



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    • ANNEXE I-B



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    • ANNEXE II
      NOTICE EXPLICATIVE
      Informative


      Généralité
      Le numéro d'attestation est libre et laissé à la convenance de l'émetteur de l'attestation.
      L'année devant figurer dans l'entête de l'attestation correspond à l'année N de prise en charge des déchets donnant lieu à la délivrance de l'attestation au plus tard le 31 mars de l'année N + 1.
      Conformément à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, un producteur de déchets est « toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) » et un détenteur de déchets est le « producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ».
      Cadre 1. Emetteur de l'attestation
      Les attestations sont émises par les exploitants d'installation de valorisation finale et par les personnes assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets, à qui ont été remis l'année précédente des déchets de papier, de carton, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fractions minérales et de plâtre (et de textiles à partir du 1er janvier 2025) au plus tard le 31 mars de l'année en cours. Les exploitants d'installations d'élimination n'effectuant aucune valorisation des déchets reçus ne sont pas concernés par l'obligation de remplissage d'une attestation.
      Dans le cas où l'intermédiaire intervenant est un éco-organisme, celui-ci est également considéré comme un intermédiaire devant émettre une attestation.
      Dans le cas où l'émetteur de l'attestation est un intermédiaire assurant une activité de collecte et/ou de négoce de déchets, ce dernier renseigne les informations (case 1.A) relatives à sa déclaration d'activité auprès du préfet, telle que mentionnée aux articles R. 541-50 et R. 541-55 du code de l'environnement.
      Le département correspond à celui du siège social ou à défaut, du domicile du déclarant.
      L'activité déclarée en préfecture est celle concernée par l'attestation : sauf exception, celle du récépissé de collecteur ou transporteur en cas d'attestation au producteur des déchets ; ou du récépissé d'intermédiaire (négociant ou courtier de déchets) en cas d'attestation destinée à un détenteur.
      La mention de personne à contacter est libre et ne doit pas nécessairement viser un mandataire social ou un représentant légal de la personne morale ou physique.
      Cadre 2. Origine des déchets
      L'origine du déchet correspond au producteur, ou détenteur, de déchets ayant remis l'année précédente à l'émetteur de l'attestation des déchets de papier, de carton, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fractions minérales et de plâtre (et de textiles à partir du 1er janvier 2025).
      Cadre 3. Flux de déchets pris en charge
      Les déchets de papier, de carton, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fractions minérales et de plâtre (et de textiles à partir du 1er janvier 2025) peuvent être collectés auprès du producteur triés à la source soit :


      - par flux (un seul des 7 flux ou 8 flux à partir du 1er janvier 2025, voire plus finement) ;
      - conjointement (mélange de deux flux ou plus), dès lors que cette collecte les dissocie des autres déchets. Cela n'est autorisé que si les flux concernés peuvent faire l'objet d'une valorisation matière ensemble, ou si le tri ultérieur prévu pour ces déchets permet leur valorisation avec une efficacité comparable à celle obtenue au moyen d'une collecte séparée de chacun des flux de déchets. Les déchets de plâtre doivent obligatoirement être collectés auprès du producteur à part des autres flux de déchets.


      Il convient de noter que la valorisation des flux collectés conjointement sera considérée comme présentant une efficacité comparable à une collecte triée unitairement si les flux collectés conjointement et reçus pour valorisation ont été triés dans un centre de tri respectant les prescriptions prévues par l'article L. 541-24 du code de l'environnement ou les prescriptions de tri performant énoncées par l'arrêté du 29 juin 2021 pris pour l'application de l'article L. 541-30-2 du code de l'environnement.
      Dans le cas où les déchets sont collectés triés unitairement (case 3.B), ou lorsqu'ils résultent d'une opération de tri, il convient d'émettre une attestation par flux trié en cochant la case correspondant au type de déchets collectés/triés (case 3.D) et de préciser la dénomination usuelle des déchets (case 3.A). Par exemple, dans le cas d'une collecte d'emballages en carton, il convient de préciser que la dénomination usuelle des déchets est « cartons d'emballages » et de cocher la case « papier/carton ».
      Dans le cas où les déchets sont collectés conjointement (case 3.C) composé de déchets de papier, de carton, de métal, de plastique, de verre, de bois, ou de fractions minérales (ou de textiles à partir du 1er janvier 2025) et qu'ils ne font pas l'objet d'une autre opération de tri préalable à leur collecte, il convient de cocher les cases correspondant à chaque type de déchets présent dans le mélange (case 3.D) et de préciser comme dénomination usuelle (case 3.A), par exemple, « emballages et papiers », « déchets 7 flux »…
      Même si le champ « dénomination usuelle des déchets et code(s) déchet(s) associés » est libre, il est cependant conseillé d'utiliser des termes de la langue française ou des acronymes usuels ou vocabulaires précisés dans la bibliographie professionnelle pertinente notamment les normes techniques.
      Cadre 4. Quantités de déchets prises en charge par l'émetteur de l'attestation
      Les quantités de déchets doivent être exprimées en tonne, les valeurs sont arrondies de sorte qu'elles ne présentent aucun chiffre après la virgule.
      Il s'agit ici de préciser, pour l'année écoulée, les quantités de déchets collectées, réceptionnées par l'émetteur de l'attestation (case 4.A), et, parmi ces déchets collectés, les quantités de déchets ayant été transférées vers une installation de valorisation matière ou, pour les résidus de tri, vers une installation de valorisation énergétique ou d'élimination (case 4.B) ou directement valorisés par l'émetteur (case 4.C).
      Il convient également de préciser les quantités de pertes et freinte (case 4.D) qui correspondent aux quantités de déchets réceptionnées mais dont le transfert vers une installation ultérieure ou la valorisation n'a pu être réalisée en raison de pertes diverses ou de la freinte, notamment par évaporation.
      L'émetteur de l'attestation précisera s'il s'agit de quantités mesurées ou de quantités estimées. En effet, la valeur peut être réelle si issue d'une pesée ou théorique si issue d'une estimation à partir du volume et de la densité.
      Le total des masses doit s'équilibrer : Quantités transférées (4.B) + Quantités valorisées (4.C) = Quantités collectées (4.A) - Quantités de freinte (4.D).
      Cadre 5. Destinations finale de traitement des déchets
      Les destinations finales de traitement des déchets correspondent aux installations au sein desquelles :


      - les déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière (valorisation matière ou valorisation énergétique) ;
      - les déchets sont préparés pour être utilisés aux mêmes fins utiles après avoir été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer en totalité les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de retraitement ultérieurs. Ces procédés de retraitement ultérieurs ne doivent en effet pas conduire au retrait de nouveaux résidus dans le flux de déchets valorisés ;
      - les déchets sont éliminés. Les refus issus des opérations de tri qui sont par la suite éliminés doivent être inclus dans les quantités de déchets éliminés.


      Ces installations de traitement final peuvent, par exemple, être des installations de production au sein desquelles les déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées dans le cadre des processus de production (par exemple, l'utilisation de déchets de bois pour la production de panneaux de bois ou encore l'utilisation de papiers graphiques en papèterie) mais également des installations qui préparent des déchets pour que ces derniers puissent être utilisés en remplaçant d'autres matières (par exemple, la production de granulés de plastique, de copeaux de bois, de paquet de métal compressé…).
      Il convient donc de préciser :


      - la typologie du flux déchets. Il est conseillé d'utiliser des termes de la langue française ou des acronymes usuels ou vocabulaires précisés dans la bibliographie professionnelle pertinente, notamment les normes techniques, tels que déchets de papier/carton, de métal, de plastique, de verre, de bois, de textiles, de fractions minérales, de plâtre, refus de tri, résidus des opérations de recyclage, etc. ;
      - les types d'installation au sein desquels ont été traités les déchets ;
      - la localisation des installations, regroupées par région, ou par pays pour les installations situées hors du territoire français ;
      - la répartition des déchets parmi les types d'installations et leur localisation géographique, en masse. Le pourcentage peut être calculé sur la base des moyennes annuelles de chaque installation de traitement.


      Le cas échéant, ces informations peuvent être ventilées par sous-flux en distinguant par exemple les papiers des cartons, les différentes résines plastiques…
      La répartition par flux de déchets, par type d'installation et par localisation peut être calculée de la manière suivante :



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      avec :


      -



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      : la quantité de déchets effectivement traités pour un type d'installation et une localisation pour le flux donné (en unité de masse) ;
      -



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      : la quantité totale de déchets pris en charge par l'émetteur de l'attestation pour le flux donné (en unité de masse) ;
      -



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      : la quantité de déchets perdus par l'émetteur de l'attestation due aux pertes et freintes pour le flux donné (en unité de masse).


      Lorsqu'un flux de déchets est réparti sur différents types d'installation, la répartition en masse est précisée pour chaque type d'installation et pour chaque localisation géographique.
      Ainsi, pour chaque flux de déchets qu'il réceptionne, un exploitant d'installation de valorisation indiquera :


      - le pourcentage des déchets reçus qu'il a valorisé lui-même (et pour lesquels il est alors l'installation de traitement final) ;
      - et le cas échéant les pourcentages, par type de destination finale et par localisation, des déchets reçus qu'il n'a pas valorisé et qui ont été transférés soit vers d'autres installations de valorisation finale, soit vers une ou plusieurs installations d'élimination.


      De même, pour chaque flux qu'il réceptionne, un détenteur, par exemple un centre de tri, indiquera la répartition de chaque flux suivant les types d'installations finales de traitement vers lesquelles aura été orienté ce flux de déchets, en se fondant sur les informations que lui auront transmises les installations de valorisation via les attestations qu'elles lui ont remises.
      La somme des répartitions doit être égale à 100 %. Ainsi, il n'est pas tenu compte des pertes et freintes dans le calcul de la répartition.
      Cette répartition est effectuée pour chaque flux de déchet suivant les différents types d'installations finales de traitement. Leur dénomination est libre, il est cependant conseillé d'utiliser des termes de la langue française ou des acronymes usuels ou vocabulaires précisés dans la bibliographie professionnelle pertinente notamment les normes techniques. On préférera donc des termes tels que papèterie, cartonnerie, aciérie, affinerie, régénérateur, plasturgiste, « panneautier », fabricant de plaquettes, production d'énergie à partir de combustibles solides de récupération, installation de valorisation énergétique, installation d'incinération, installation de stockage…
      Dans le cas où un détenteur de déchets a regroupé différents flux de déchets, de sorte qu'il n'est plus possible de les distinguer lorsqu'ils sont remis à un exploitant d'installation de valorisation ou transférés à un autre détenteur, le détenteur ayant procédé au regroupement indiquera la répartition du flux regroupé sur l'ensemble des attestations des flux composant le flux regroupé. Ceci est notamment le cas des installations préparant des combustibles solides de récupération.
      Exemples : Remplissage du cadre 5 de l'annexe I :


      - cas n° 1 : un centre de tri réceptionne un flux trié unitairement « déchets de papier/carton », pour 50 tonnes par an. Après l'opération de tri, il envoie 45 tonnes des déchets qu'il a réceptionné dans une papèterie et 4 tonnes en installation d'incinération (ses résidus de tri), et il a 1 tonne de perte et freinte. L'attestation transmise par la papèterie lui apprend que 98,5 % des déchets reçus ont été recyclés et 1,5 % éliminés en installation de stockage. L'exploitant du centre de tri applique ces pourcentages sur les 45 tonnes qu'il a envoyé afin d'avoir la quantité de déchets recyclés par rapport à ceux éliminés. L'exploitant du centre de tri peut considérer que 100 % des résidus de tri qu'il a envoyé en installation d'incinération ont été éliminés. Il remplit le cadre 5 de la manière suivante et une fois l'attestation entièrement remplie, il la transmet au collecteur lui ayant transféré les déchets.


      Flux de déchet

      Type d'installation de valorisation matière, de valorisation énergétique
      ou élimination

      Localisation (région(s),
      pays si étranger)

      Répartition
      (en %)

      Papier/carton

      papèterie

      Nouvelle-Aquitaine

      90,5 %

      Résidus de tri

      Installation d'incinération

      Occitanie

      8,2 %

      Résidus de l'opération de recyclage

      Installation de stockage

      Nouvelle-Aquitaine

      1,3 %


      - cas n° 2 : un centre de tri réceptionne 100 tonnes par an d'un flux de trois types de déchets collectés conjointement « déchets d'emballages en papier/carton, en plastique et en métal ». Ces tonnages sont issus de 4 collecteurs de déchets différents, mais dont les déchets présentent des caractéristiques similaires et sont triés en même temps. Après l'opération de tri, le centre de tri envoie 30 tonnes des déchets qu'il a réceptionné dans une papèterie pour recyclage, 20 tonnes dans une installation de recyclage du plastique, 25 tonnes dans une installation de recyclage du métal, 24 tonnes (ses résidus de tri) dans une installation d'incinération avec valorisation énergétique et il a une tonne de pertes et freintes. Il apprend, grâce aux attestations transmises par les installations de recyclage que 95 % du flux trié « papier/cartons », 98 % du flux « plastique » et 95 % du flux « métal » ont été recyclés. Le reste a été envoyé en installation d'incinération. L'exploitant du centre de tri applique ces pourcentages sur les quantités initiales qu'il a envoyées afin d'avoir le pourcentage exact de déchets recyclés par rapport à ceux éliminés. L'exploitant du centre de tri peut considérer que 100 % des résidus de tri qu'il a envoyé en installation d'incinération avec valorisation énergétique ont été incinérés. Il remplit le cadre 5 comme ci-dessous. Une fois l'attestation entièrement remplie, il la transmet au collecteur lui ayant transféré les déchets.


      Flux de déchet

      Type d'installation de valorisation matière, de valorisation énergétique
      ou élimination

      Localisation (région(s),
      pays si étranger)

      Répartition
      (en %)

      Papier/carton

      Papèterie

      Nouvelle-Aquitaine

      28,8 %

      Métal

      Installation de recyclage

      Bretagne

      19,8 %

      Plastique

      Installation de recyclage

      Bretagne

      24 %

      Refus de tri

      Installation d'incinération avec valorisation énergétique

      Ile-de-France

      24,2 %

      Résidus de l'opération de recyclage

      Installation d'incinération

      Pays de la Loire

      1,5 %

      Résidus de l'opération de recyclage

      Installation d'incinération

      Bretagne

      1,7 %


      Cadre 6. Date et signature de l'émetteur de l'attestation
      L'émetteur de l'attestation signe sous forme manuscrite ou numérique l'attestation dont la transmission peut être effectuée, le cas échéant, par voie électronique. Le recours à une signature électronique authentifiée n'est pas requis.


    • ANNEXE III
      CIRCUIT DE L'ATTESTATION
      Informative


      Les exploitants d'installation mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 543-282 remettent aux détenteurs, ou producteurs de déchets de papier, de carton, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fractions minérales et de plâtre (et de textiles à partir du 1er janvier 2025) leur ayant remis des déchets l'année précédente, l'original de l'attestation de valorisation. Celle-ci peut, le cas échéant, être transmise par voie électronique. Les exploitants d'installations d'élimination n'effectuant aucune valorisation des déchets reçus ne sont pas concernés par l'obligation de remplissage d'une attestation.
      Le mécanisme de délivrance en cascade des attestations de valorisation nécessite une attention particulière. Ainsi, il est conseillé que la délivrance des attestations par l'installation de valorisation finale soit largement anticipée, idéalement au 31 janvier, par rapport à la date limite réglementaire de délivrance de l'attestation au producteur de déchets fixée au 31 mars.
      En se basant sur cette attestation ainsi que sur le registre déchets prévu aux articles R. 541-43du code de l'environnement, les détenteurs de déchets émettent une nouvelle attestation qu'ils remettent aux détenteurs, ou producteurs de déchets de papier, de carton, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fractions minérales et de plâtre (et de textiles à partir du 1er janvier 2025) leur ayant remis des déchets l'année précédente.
      Le circuit d'émission de l'attestation est bouclé lorsque, pour un lot donné de déchets valorisé, l'ensemble des producteurs de ces déchets ont reçu l'attestation émise par la personne à qui ils ont remis ces déchets l'année précédente.
      Dans le cas où des producteurs sont soumis aux obligations de tri à la source et de collecte séparée au titre du dernier alinéa de l'article D. 543-280 ou au titre du III de l'article D. 543-286 du code de l'environnement, le circuit d'émission de l'attestation est bouclé lorsque le prestataire de gestion des déchets remet à chaque producteur de déchets de l'implantation recourant à son service l'attestation le concernant.
      Flux trié :



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      Flux collectés conjointement :



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      Flux collecté au sein d'une implantation :



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Fait le 21 décembre 2021.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

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