L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu le code de commerce, et notamment son article L. 233-3 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 42-3 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2017-801 du 18 octobre 2017 autorisant la SARL Max FM à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Max FM ;
Vu la décision du Conseil n° 2020-655 du 7 octobre 2020 autorisant la SARL Max FM à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Max FM ;
Vu la décision du Conseil n° 2020-735 du 7 octobre 2020 autorisant la SARL Max FM à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Max FM ;
Vu la convention en vigueur conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Max FM ;
Vu la lettre du 15 novembre 2021 par laquelle la SARL Max FM a informé le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une modification de son capital et d'une modification de son contrôle ;
Considérant ce qui suit :
1. Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 42-3, « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement » ; selon les dispositions du cinquième alinéa de cet article : « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service » ;
2. Aux termes de la convention du 7 octobre 2020, le capital de la SARL Max FM est détenu à 52 % par l'Association des auditeurs de Radio Vizille FM, dont le bureau est composé de M. Stéphane MOLINA, président et trésorier, et Mme Géraldine CONTU, secrétaire, à 24 % par M. Stéphane MOLINA et à 24 % par Mme Géraldine CONTU ; à l'issue de la réalisation de l'opération, le capital de la société serait détenu à 52 % par l'Association des auditeurs de Radio Vizille FM, dont le bureau serait désormais composé de M. Philippe PEREZ, président et trésorier, et Mme Victoria PEREZ, secrétaire, et à 48 % par la SAS SPA, société dirigée par M. Philippe PEREZ, modifiant ainsi le contrôle, au sens du 1° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société Max FM, titulaire d'autorisations délivrées en application de la loi du 30 septembre 1986 ;
3. L'acquéreur s'engage à maintenir les caractéristiques générales du programme diffusé par le service concerné ; la seule modification de contrôle de la société Max FM n'est pas de nature à compromettre l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public ; le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a relevé, au cours des exercices 2020 et 2021, aucune méconnaissance des obligations conventionnelles relatives à la programmation du service de nature à s'opposer à l'agrément sollicité ; en conséquence, rien ne s'oppose à la délivrance de l'agrément ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 19 janvier 2022.
Le président,
R.-O. Maistre