Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 modifiée relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ;
Vu le code des transports ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs,
Arrête :
Dispositions relatives au certificat de qualification
Le certificat de qualification mentionné à l'article R. 3314-27 du code des transports, dont le modèle figure à l'annexe 1, est établi et mis à disposition par voie électronique, par la société mentionnée au même article, à chaque conducteur ayant obtenu une qualification initiale ou ayant satisfait à l'obligation de formation continue conformément, selon le cas, à l'article R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 ou R. 3314-10 du même code. Il est renouvelé lors de l'obtention d'une nouvelle qualification initiale ou après chaque formation continue achevée.VersionsLiens relatifs
Les informations nécessaires à l'établissement du certificat de qualification, énumérées au I de l'annexe 3, sont transmises à la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du code des transports par voie électronique, au moyen du téléservice mis en place par cette société, soit par l'établissement scolaire dans lequel le conducteur a effectué sa formation ou par l'organisme lié par convention avec cet établissement, soit par l'établissement de formation agréé mentionné à l'article R. 3314-19 du même code dans lequel le conducteur a effectué sa formation ou sous la responsabilité duquel la formation a été assurée, soit par l'organisme agréé mentionné à l'article R. 3314-16 du même code dans lequel le conducteur a suivi la session de validation conduisant à la délivrance de son titre professionnel.
Les informations nécessaires à la mise à disposition du certificat de qualification, énumérées au I de l'annexe 4, sont transmises à la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du code des transports par voie électronique, au moyen du téléservice mis en place par cette société, par le conducteur concerné. Le certificat est mis à disposition du conducteur au moyen du même téléservice.
Les informations nécessaires à la mise à disposition du certificat de qualification peuvent également être transmises par l'employeur du conducteur concerné, au moyen du même téléservice, s'ils en sont tous les deux d'accord. Dans ce cas, le conducteur fournit à son employeur les informations énumérées au I de l'annexe 4.VersionsLiens relatifs
La date d'établissement figurant sur le certificat de qualification est, pour les certificats établis après l'obtention d'une qualification initiale mentionnée à l'article R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-5, R. 3314-7 ou R. 3314-8 du code des transports, celle du jour de la validation finale ou de la délibération du jury de la formation suivie, et, pour les certificats établis après le suivi de la formation continue mentionnée à l'article R. 3314-10 du même code, celle du jour auquel la formation s'est achevée.VersionsLiens relatifs
Le certificat de qualification, accompagné d'un titre d'identité, permet à son détenteur, en application du II de l'article R. 3315-2 du code des transports, de justifier sur le territoire national de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue pendant une durée de quatre mois à compter de sa date d'établissement. Il peut être présenté aux agents visés à l'article L. 3315-1 du même code en format papier ou électronique.VersionsLiens relatifs
Dispositions relatives à la carte de qualification
La carte de qualification mentionnée à l'article R. 3314-28 du code des transports, dont le modèle figure à l'annexe 2, est établie et fournie, par la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du même code, à chaque conducteur titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ou DE, ou d'un permis reconnu en équivalence conformément aux articles R. 222-1 ou R. 222-3 du code de la route, et ayant obtenu le certificat prévu à l'article 1er, sur sa demande et après vérification de la validité de son permis de conduire pour la catégorie de véhicule concernée.
La carte de qualification peut également être demandée par l'employeur du conducteur concerné, s'ils en sont tous les deux d'accord. Dans ce cas, le conducteur fournit à son employeur les informations et pièces justificatives nécessaires pour effectuer cette demande selon les modalités prévues à l'article 7.VersionsLiens relatifs
La carte de qualification peut être fournie par la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du code des transports aux formateurs et moniteurs d'entreprise qui dispensent les formations prévues par les articles R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 ou R. 3314-10 du même code, sur leur demande adressée par voie électronique et après vérification de la validité de leur permis de conduire pour la catégorie de véhicule concernée.
Pour se voir fournir une carte de qualification, les formateurs et moniteurs d'entreprise doivent respecter les conditions préalables énumérées à l'annexe 5.
Les informations nécessaires dans ce cas à l'établissement de la carte, énumérées au II de l'annexe 3, sont transmises à la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du même code par voie électronique, au moyen du téléservice mis en place par cette société, soit par l'établissement de formation au sein duquel le formateur exerce son activité ou avec lequel l'employeur du moniteur d'entreprise a signé une convention, soit, pour le formateur qui dispense les formations prévues par les articles R. 3314-2 et R. 3314-3 du même code, par l'organisme lié par convention avec l'établissement d'affectation de ce formateur.VersionsLiens relatifs
Les informations et pièces justificatives nécessaires à la fourniture de la carte de qualification, énumérées au II de l'annexe 4, sont transmises par le demandeur à la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du code des transports, par voie électronique au moyen du téléservice mis en place par cette société.VersionsLiens relatifs
La date de délivrance figurant sur la carte de qualification correspond à la date d'établissement du certificat de qualification préalable. Pour les cartes de qualification fournies aux formateurs et moniteurs d'entreprise, la date de délivrance figurant sur la carte correspond à la date à laquelle la confirmation mentionnée au II de l'annexe 3 est effectuée.
La date d'échéance administrative figurant sur la carte de qualification indique le dernier jour de validité de la carte. Elle est fixée de telle sorte que la durée de validité de la carte fournie soit de cinq ans.
Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de formation réalisée par anticipation selon les modalités prévues à l'article R. 3314-12 du code des transports, la date d'échéance administrative est fixée en fonction de la date de fin de validité de la carte de qualification précédente, de telle sorte que la durée de validité de la carte de qualification fournie soit de cinq ans à compter de cette dernière date.VersionsLiens relatifs
Une fois établie, la carte de qualification est expédiée par voie postale, par la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du code des transports, à l'adresse communiquée par le demandeur.VersionsLiens relatifs
En cas de perte, de vol ou de détérioration de sa carte de qualification, le titulaire de la carte peut en obtenir une nouvelle, à sa charge, identique à celle qui lui a été précédemment fournie, en adressant sa demande à la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du code des transports, par voie électronique, au moyen du téléservice mis en place par cette société. Les cartes détériorées ou non conformes sont retournées à cette société.VersionsLiens relatifs
Dispositions finales
L'arrêté du 31 décembre 2010 fixant les conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur et modifiant l'arrêté du 4 juillet 2008 définissant le modèle des attestations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs est abrogé.
L'arrêté du 1er octobre 2014 fixant les conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur aux formateurs et moniteurs d'entreprise qui dispensent les formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers du transport de marchandises et de voyageurs est abrogé.Versions
ANNEXES
ANNEXE 1
MODÈLE DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE CONDUCTEUR
I. - Le certificat de qualification est un document numérique en format PDF (portable document format, version propriétaire) ou PDF / A (portable document format ISO 19005) dont la qualité visuelle garantit la lisibilité des caractères qui y sont inscrits lorsqu'il est imprimé en format A4.
II. - Le certificat de qualification contient, au moins :
a) L'intitulé « certificat de qualification de conducteur » imprimé en gros caractères, et la mention « mis à disposition en application de l'article R. 3314-27 du code des transports » ;
b) Le nom de la société qui a établi et mis à disposition le certificat ;
c) Les informations spécifiques suivantes :
- nom du titulaire ;
- prénom du titulaire ;
- date de naissance du titulaire ;
- date d'établissement du certificat ;
- intitulé de la qualification initiale obtenue ou de la formation continue achevée ;
- numéro de permis de conduire du titulaire ou numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé ;
- numéro d'identification du certificat, déterminé par la société en charge de son établissement ;
- les catégories de véhicules pour lesquelles le titulaire répond aux obligations de qualification initiale et de formation continue ;
d) La mention : « Ce certificat, accompagné d'un titre d'identité, permet sur le territoire national de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue pendant une durée de quatre mois à compter de sa date d'établissement ».Liens relatifs
ANNEXE 2
MODÈLE DE LA CARTE DE QUALIFICATION DE CONDUCTEUR
I. - Les caractéristiques physiques de la carte sont conformes aux normes ISO 7810 et ISO 7816-1. Les méthodes de vérification des caractéristiques physiques des cartes destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373.
II. - La carte comporte deux faces.
La face 1 (recto) contient :
a) L'intitulé « carte de qualification de conducteur » imprimé en gros caractères ;
b) La mention « République française » ;
c) Le signe distinctif « F », imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes ;
d) Les informations spécifiques à la carte, numérotées comme suit :
1. Nom du titulaire ;
2. Prénom du titulaire ;
3. Date et lieu de naissance du titulaire ;
4a. Date de délivrance de la carte ;
4b. Date d'échéance administrative de la carte ;
4c. Organisme de délivrance de la carte ;
5a. Numéro de permis de conduire du titulaire ;
5b. Numéro de série de la carte ;
6. Photo du titulaire ;
7. Signature du titulaire ;
9. Catégories de véhicules pour lesquelles le titulaire répond aux obligations de qualification initiale et de formation continue ;
e) La mention « modèle de l'Union européenne » en français et l'intitulé « carte de qualification de conducteur » dans les autres langues officielles de l'Union européenne, imprimés en bleu afin de constituer la toile de fond de la carte ;
f) Les couleurs de référence :
- bleu (pantone reflex blue) ;
- jaune (pantone yellow).
La face 2 (verso) contient :
9. Les catégories de véhicules pour lesquelles le titulaire répond aux obligations de qualification initiale et de formation continue ;
10. Le code harmonisé « 95 » de l'Union prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ;
11. Le numéro de support interne à la société ayant établi et fourni la carte.
Elle contient également une explication des rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b et 10, ainsi que l'adresse postale de la société qui a établi et fourni la carte.
III. - Les différents éléments constitutifs de la carte visent à exclure toute falsification ou manipulation et à détecter toute tentative de ce type. Le niveau de sécurité de la carte est au moins comparable au niveau de sécurité du permis de conduire.
IV. - La forme et l'aspect visuel de la carte sont conformes au modèle de l'Union européenne figurant à l'annexe II de la directive du 15 juillet 2003 susvisée.
ANNEXE 3
INFORMATIONS NÉCESSAIRES À L'ÉTABLISSEMENT DU CERTIFICAT OU DE LA CARTE DE QUALIFICATION DE CONDUCTEUR
I. - Informations à transmettre pour chaque conducteur formé, nécessaires à l'établissement de son certificat de qualification :
- nom, prénom et date de naissance du conducteur, tels qu'ils sont inscrits sur son permis de conduire
- numéro de permis de conduire du conducteur ou numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé et, pour les permis de conduire délivrés par les autorités françaises avant le 1er janvier 1976, l'année et le département d'obtention, tels qu'ils sont inscrits sur son permis de conduire
- secteur (marchandises ou voyageurs) et intitulé de la formation ou de la séquence de formation achevée
- date d'achèvement de la formation ou de la séquence de formation correspondant, selon le cas, à la date de la validation finale, à la date de la délibération du jury ou au dernier jour de la formation ou de la séquence de formation suivie
II. - Informations à transmettre pour l'établissement d'une carte de qualification en vue de sa fourniture à un formateur ou à un moniteur :
- nom, prénom et date de naissance du formateur ou du moniteur, tels qu'ils sont inscrits sur son permis de conduire
- numéro de permis de conduire du formateur ou du moniteur ou numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé et, pour les permis de conduire délivrés par les autorités françaises avant le 1er janvier 1976, l'année et le département d'obtention, tels qu'ils sont inscrits sur son permis de conduire
- secteur(s) (marchandises et/ou voyageurs) de formation concerné(s)
- la confirmation, de la part du responsable de l'établissement de formation ou de la personne désignée par lui, que le formateur ou le moniteur respecte les conditions d'obtention de la carte de qualification fixées par le présent arrêté, pour le ou les secteurs de formation concernés
ANNEXE 4
INFORMATIONS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES NÉCESSAIRES À LA MISE À DISPOSITION DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION OU À LA FOURNITURE DE LA CARTE DE QUALIFICATION DE CONDUCTEUR
I. - Informations nécessaires à la mise à disposition du certificat de qualification :
- nom, prénom et date de naissance du conducteur, tels qu'ils sont inscrits sur son permis de conduire ;
- numéro de permis de conduire du conducteur ou numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé, pays de délivrance du permis de conduire du conducteur et, pour les permis de conduire délivrés par les autorités françaises avant le 1er janvier 1976, l'année et le département d'obtention, tels qu'ils sont inscrits sur son permis de conduire ;
- une adresse électronique, utilisable pour la création d'un compte électronique individuel.
II. - Informations et pièces justificatives nécessaires à la fourniture de la carte de qualification :
- civilité, nom, prénom(s), date et lieu de naissance du conducteur, tels qu'ils sont inscrits sur son permis de conduire ;
- numéro de permis de conduire du conducteur ou numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé, pays de délivrance du permis de conduire du conducteur et, pour les permis de conduire délivrés par les autorités françaises avant le 1er janvier 1976, l'année et le département d'obtention, tels qu'ils sont inscrits sur son permis de conduire ;
- adresse postale d'expédition de la carte ;
- adresse postale de facturation de la carte, lors d'une demande émanant d'un formateur ou d'un moniteur ou en cas de demande de duplicata ;
- un exemplaire numérisé recto/verso du permis de conduire du conducteur, valide pour la catégorie de véhicule concerné, sauf dans le cas où la société chargée de la fourniture de la carte de qualification est en capacité de consulter le système national des permis de conduire pour vérifier la validité du permis du conducteur, pour la catégorie de véhicule concerné ;
- un exemplaire numérisé de la signature du conducteur ;
- une photographie numérisée du visage du conducteur, clairement identifiable, sur fond uni et clair, de moins de six mois et ressemblante.
Les pièces sont numérisées dans le format JPEG/JPG (joint photography expert group, ISO 10918), PNG (portable network graphics, ISO 15948), PDF / A (portable document format ISO 19005) ou PDF (portable document format, version propriétaire). La compression et la résolution graphique des documents doivent permettre une qualité de restitution des caractères garantissant la lisibilité des pièces numérisées.
ANNEXE 5
CONDITIONS PRÉALABLES À RESPECTER PAR LES FORMATEURS OU LES MONITEURS D'ENTREPRISE POUR L'OBTENTION D'UNE CARTE DE QUALIFICATION DE CONDUCTEUR
I. - Les formateurs dispensant les formations prévues aux articles R. 3314-2 et R. 3314-3 du code des transports doivent, pour obtenir une carte de qualification, être titulaires d'un permis de conduire en cours de validité de la catégorie C ou CE pour obtenir la reconnaissance de la qualification professionnelle du secteur marchandises, ou D ou DE pour obtenir la reconnaissance de la qualification professionnelle du secteur voyageurs.
II. - Les formateurs et les moniteurs d'entreprise dispensant les formations prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 du même code doivent, pour obtenir une carte de qualification, respecter les conditions suivantes :
1. Répondre aux exigences relatives aux formateurs et moniteurs d'entreprise fixées à l'annexe II de l'arrêté du 3 janvier 2008 susvisé ;
2. Assurer l'enseignement de l'ensemble du programme de la formation prévue à l'article R. 3314-5, ou de celle prévue à l'article R. 3314-10 du même code, pour le ou les secteurs, marchandises et/ou voyageurs, pour lequel ou lesquels ils souhaitent obtenir la reconnaissance de leur qualification professionnelle ;
3. Etre déclarés au préfet de région, par un établissement de formation agréé conformément à l'article R. 3314-19 du même code, en qualité de formateur ou de moniteur d'entreprise, dans le cadre de l'agrément prévu par l'arrêté du 3 janvier 2008 susvisé.Liens relatifs
Fait le 18 janvier 2022.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services de transport,
A. Vuillemin