Décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022 relatif au régime de l'importation, de l'exportation, du transfert et du transit des produits explosifs et modifiant le code de la défense

NOR : ECOD2132074D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/24/ECOD2132074D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/24/2022-57/jo/texte
JORF n°0021 du 26 janvier 2022
Texte n° 2

Version initiale


Publics concernés : les professionnels exécutant des opérations de fabrication, de commerce, d'importation, d'exportation et de transfert de produits explosifs, ainsi que les représentants de l'Etat en outre-mer, les administrations et les collectivités et territoires d'outre-mer.
Objet : faciliter le régime des autorisations d'importation ou d'exportation des produits explosifs tout en renforçant les exigences de traçabilité et les mesures de contrôle des activités commerciales de ce secteur industriel.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le premier jour du quatrième mois après sa publication au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.
Notice : le décret crée un régime d'autorisation globale d'importation et d'exportation de produits explosifs destinés à un usage civil. Il intègre, dans le code de la défense, les dispositions relatives à la durée de validité des autorisations de flux transfrontaliers de produits explosifs. Il étend également les prérogatives de suspension, de modification, d'abrogation et de retrait dont dispose l'autorité administrative à l'ensemble de ces autorisations, en la consacrant dans un article unique. Il clarifie enfin les dispositions réglementaires du code de la défense applicables aux collectivités et territoires d'outre-mer dans le domaine des flux transfrontaliers d'explosifs. Conformément aux dispositions de l'article L. 1 du code de la défense, le décret s'applique de plein droit sur l'ensemble du territoire de la République, sous réserve des mentions particulières d'adaptation outre-mer qu'il prévoit.
Références : les dispositions modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code de la défense ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 modifié, pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret n° 2014-1282 du 23 octobre 2014 modifié relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) ;
Vu le décret n° 2020-23 du 13 janvier 2020 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « service des autorisations de mouvements internationaux d'armes » ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 6 octobre 2021 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 20 octobre 2021 ;
Vu l'avis de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 22 octobre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Le code de la défense est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret.


    • L'article R. 2352-6 est ainsi modifié :
      1° Après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « ainsi que les modalités d'utilisation des autorisations » ;
      2° Le mot : « intéressés » est remplacé par les mots : « des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'industrie et des douanes ».


    • Le second alinéa de l'article R. 2352-20 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les autorisations mentionnées au même article sont accordées pour une durée d'un an. A la demande des ministres des affaires étrangères, de la défense ou de l'intérieur ou des ministres chargés de l'industrie ou des douanes, leur validité peut être réduite à six mois. »


    • Après l'article R. 2352-20, est inséré un article R. 2352-20-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 2352-20-1. - Les autorisations mentionnées à l'article R. 2352-19 peuvent être suspendues, modifiées, abrogées ou retirées par une décision motivée du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après consultation des ministres mentionnés à l'article R. 2352-6, pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2352-1. Dans les mêmes conditions, elles peuvent être retirées à tout moment lorsqu'elles ont été obtenues par dissimulation, fausses informations ou tout autre procédé frauduleux.
      « La suspension, la modification, l'abrogation ou le retrait de l'une de ces autorisations ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de faire valoir ses observations auprès de l'autorité responsable, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut suspendre l'autorisation sans délai.
      « La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'une de ces autorisations est notifiée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes à son titulaire, aux ministres des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur ainsi qu'aux ministres chargés de l'industrie et des douanes. »


    • La dernière phrase desarticles R. 2352-26 et R. 2352-28 est supprimée.


    • Après l'article R. 2352-31, il est inséré un article R. 2352-31-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 2352-31-1. - L'autorisation d'importation de produits explosifs mentionnée aux articles R. 2352-30 et R. 2352-31 peut être délivrée sous l'une des formes suivantes :
      « 1° Une autorisation individuelle, lorsqu'elle est accordée pour l'importation ou le transfert d'un produit explosif identifié, à destination d'une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées ;
      « 2° Une autorisation globale, lorsqu'elle est accordée pour l'importation ou le transfert d'un ou plusieurs produits explosifs identifiés, à destination d'une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées ;
      « Les modalités de présentation des demandes d'autorisations, les informations à fournir par les demandeurs ainsi que les règles d'utilisation de ces autorisations sont définies par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6. Cet arrêté précise également, pour les autorisations globales, les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en place pour l'exécution des opérations d'importation. »


    • L'article R. 2352-35 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 2352-35.-L'autorisation mentionnée aux articles R. 2352-26 et R. 2352-34 ou le document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs mentionné à l'article R. 2352-29 accompagne les produits explosifs jusqu'à destination et doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
      « Le contenu du document mentionné à l'alinéa précédent est précisé par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6. »


    • Après l'article R. 2352-37, il est inséré l'article R. 2352-37-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 2352-37-1. - L'autorisation d'exportation de produits explosifs peut être délivrée sous l'une des formes suivantes :
      « 1° Une autorisation individuelle, lorsqu'elle est accordée pour l'exportation ou le transfert d'un produit explosif identifié, vers une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées ;
      « 2° Une autorisation globale, lorsqu'elle est accordée pour l'exportation ou le transfert de plusieurs produits explosifs identifiés vers une personne désignée ou pour l'exportation d'un produit explosif identifié vers plusieurs personnes désignées.
      « Les modalités de présentation des demandes d'autorisations, les informations à fournir par les demandeurs ainsi que les règles d'utilisation de ces autorisations sont définies par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6. Cet arrêté précise également pour les autorisations globales, les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en place pour l'exécution des opérations d'exportation. »


    • Après l'article R. 2352-46, sont insérés les articles R. 2352-46-1 et R. 2352-46-2 ainsi rédigés :


      « Art. R. 2352-46-1.-I.-La durée de validité des autorisations mentionnées aux articles R. 2352-26, R. 2352-28, R. 2352-30, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-34, R. 2352-36, R. 2352-37, R. 2352-37-1 et R. 2352-39 est fixée comme suit :
      « 1° Un an pour les autorisations individuelles d'importation et d'exportation ;
      « 2° Deux ans pour les autorisations globales d'importation et d'exportation ;
      « 3° Un an pour les autorisations de transfert simple à destination ou au départ de la France qui ne sont valables que pour une seule opération ;
      « 4° Deux ans pour les autorisations de transferts multiples à destination ou au départ de la France ;
      « 5° Un an pour les autorisations de transit simple entre deux Etats membres de l'Union européenne avec emprunt du territoire douanier national, qui ne sont valables que pour la durée de l'autorisation de transfert simple délivrée par l'Etat membre de destination ;
      « 6° Deux ans pour les autorisations de transit multiples entre deux Etats membres de l'Union européenne avec emprunt du territoire douanier national, qui ne sont valables que pour la durée de l'autorisation de transferts multiples délivrée par l'Etat membre de destination.
      « II.-A la demande de l'un des ministres mentionnés à l'article R. 2352-6, les durées indiquées au I du présent article peuvent être réduites :
      « 1° A trois mois, pour les autorisations de transfert simple à destination ou au départ de la France ;
      « 2° De moitié, pour les autres autorisations.


      « Art. R. 2352-46-2.-Les autorisations mentionnées aux articles R. 2352-26, R. 2352-28, R. 2352-30, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-34, R. 2352-36, R. 2352-37, R. 3252-37-1 et R. 2352-39 peuvent être suspendues, modifiées, abrogées ou retirées par une décision motivée du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2352-1. Dans les mêmes conditions, elles peuvent être retirées à tout moment, lorsqu'elles ont été obtenues par dissimulation, fausses informations ou tout autre procédé frauduleux.
      « La suspension, la modification, l'abrogation ou le retrait de l'une des autorisations mentionnées au premier alinéa ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de faire valoir ses observations à l'autorité responsable, dans un délai de quinze jours selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut suspendre l'autorisation sans délai.
      « La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'une de ces autorisations est notifiée au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, aux ministres des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur ainsi qu'aux ministres chargés de l'industrie et des douanes. »


    • I. - Aux articles R. 6223-1, R. 6243-1 et R. 6313-1 :
      1° Après la référence : « R. 2351-3, », sont insérés les mots : « R. 2352-19 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert intracommunautaire » ;
      2° Après la référence : « R. 2352-30 », sont insérés les mots : « R. 2352-31-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, R. 2352-37-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert de produits explosifs de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne » ;
      3° Après la référence : « R. 2352-45, », sont insérés les mots : « des 3° à 6° du I et du 1° du II de l'article R. 2352-46-1, de l'article R. 2352-46-2 relatives aux transferts intracommunautaires et aux transits ainsi que des articles ».
      II. - Au 5° des articles R. 6223-2 et R. 6243-2 et au 7° de l'article R. 6313-20, les mots : « R. 2352-19, R. 2352-31 et R. 2352-37 » sont remplacés par les mots : « R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-37 et R. 2352-37-1 ».


    • Après l'article D. 6323-1, il est inséré un nouvel article R. 6323-2 ainsi rédigé :


      « Art. R. 6323-2. - Pour l'application de la partie 2 du présent code dans les îles Wallis et Futuna :
      « 1° Aux articles R. 2352-5, R. 2352-19, R. 2352-20-1 et R. 2352-46-2, la référence au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
      « 2° L'article R. 2352-31 est ainsi rédigé :
      « “Art. R. 2352-31. - L'importation de produits explosifs de toute provenance est soumise à autorisation d'importation délivrée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna qui notifie sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.” ;
      « 3° Aux articles R. 2352-31-1 et R. 2352-37-1, les mots : “par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6” sont remplacés par les mots : “par arrêté de l'administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna” ;
      « 4° L'article R. 2352-37 est ainsi rédigé :
      « “Art. R. 2352-37. - L'exportation de produits explosifs depuis la collectivité est soumise à autorisation délivrée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna qui notifie sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.” »


    • L'article R. 6333-1 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
      « 9° Aux articles R. 2352-5, R. 2352-19, R. 2352-20-1 et R. 2352-46-2, la référence au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
      « 10° L'article R. 2352-31 est ainsi rédigé :
      « “ Art. R. 2352-31.-L'importation de produits explosifs de toute provenance est soumise à autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française qui notifie sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. ” ;
      « 11° Aux articles R. 2352-31-1 et R. 2352-37-1, les mots : “ par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6 ” sont remplacés par les mots : “ par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;
      « 12° L'article R. 2352-37 est ainsi rédigé :
      « “ Art. R. 2352-37.-L'exportation de produits explosifs depuis la collectivité est soumise à autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française qui notifie sa décision d'autorisation ou de de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. ” »


    • L'article R. 6343-1 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
      « 10° Aux articles R. 2352-5, R. 2352-19, R. 2352-20-1 et R. 2352-46-2, la référence au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
      « 11° L'article R. 2352-31 est ainsi rédigé :
      « “ Art. R. 2352-31.-L'importation de produits explosifs de toute provenance est soumise à autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui notifie sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” ;
      « 12° Aux articles R. 2352-31-1 et R. 2352-37-1, les mots : “ par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6 ” sont remplacés par les mots : “ par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;
      « 13° L'article R. 2352-37 est ainsi rédigé :
      « “ Art. R. 2352-37.-L'exportation de produits explosifs depuis la collectivité est soumise à autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui notifie sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” »


    • Après l'article D. 6353-1, il est inséré un article R. 6353-2 ainsi rédigé :


      « Art. R. 6353-2.-Pour l'application de la partie 2 du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
      « 1° A l'article R. 2352-31, les mots : “ d'un pays tiers à l'Union européenne en France ” sont remplacés par les mots : “ de toute provenance ” ;
      « 2° A l'article R. 2352-37, les mots : “ de France vers un pays tiers à l'Union européenne ” sont remplacées par les mots : “ depuis la collectivité ”. »


    • I.-A l'article R. 2352-2, les mots : « R. 2352-19, R. 2352-30, R. 2352-31, R. 2352-36 et R. 2352-37 » sont remplacés par les mots : « R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-30 à R. 2352-31-1 et R. 2352-36 à R. 2352-37-1 ».
      II.-Au 2° de l'article R. 2352-4, les mots : « R. 2352-34 à R. 2352-38 et R. 2352-39 à R. 2352-42 » sont remplacés par les mots : « R. 2352-34 à R. 2352-42, R. 2352-46-1 et R. 2352-46-2 ».
      III.-A l'article R. 2352-5, les mots : « R. 2352-19, R. 2352-20, R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-38 et R. 2352-39 à R. 2352-42 » sont remplacés par les mots : « R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-42, R. 2352-46-1 et R. 2352-46-2 ».
      IV.-A l'article R. 2352-23, la référence : « R. 2352-46 » est remplacée par la référence : « R. 2352-46-2 ».
      V.-Aux articles R. 2352-39 et R. 2352-41, les mots : « autorisation de transit » sont remplacés par les mots : « autorisation de transit simple ou de transits multiples ».
      VI.-A l'article R. 2352-45, après la référence : « R. 2352-42 », sont introduits les mots : «, R. 2352-46-1 et R. 2352-46-2 ».


    • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du quatrième mois après sa publication au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.


    • Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 janvier 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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