Décret n° 2022-56 du 24 janvier 2022 modifiant le décret n° 2001-424 du 14 mai 2001 fixant le régime indemnitaire, à l'Ecole des hautes études en santé publique, des élèves directeurs stagiaires de classe normale et des directeurs stagiaires (directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux) des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

NOR : SSAH2200734D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/24/SSAH2200734D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/24/2022-56/jo/texte
JORF n°0020 du 25 janvier 2022
Texte n° 11

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : élèves directeurs d'hôpital et élèves directeurs d'établissement sanitaire social et médico-social en formation à l'Ecole des hautes études en santé publique.
Objet : régime indemnitaire des élèves directeurs d'hôpital et élèves directeurs d'établissement sanitaire, social et médico-social.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de janvier 2022 .
Notice : le décret aligne le régime indemnitaire versé aux élèves directeurs d'hôpital et directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social lors de leur formation au sein de l'Ecole des hautes études en santé publique sur celui des élèves de l'Institut national du service publics. Il supprime la condition de justifier d'une activité professionnelle d'au moins cinq années pour certains élèves pour bénéficier de l'indemnité forfaitaire mensuelle. Il crée une indemnité de maintien de rémunération pour les fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité d'élèves directeurs à l'Ecole des hautes études en santé publique ainsi qu'une indemnité différentielle pour les élèves en cours de formation.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-424 du 14 mai 2001 modifié fixant le régime indemnitaire, à l'Ecole des hautes études en santé publique, des élèves directeurs stagiaires de classe normale et des directeurs stagiaires (directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux) des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 modifié relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 30 novembre 2021,
Décrète :


  • L'article 1er du décret du 14 mai 2001 susvisé est ainsi modifié :
    1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Les élèves directeurs relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, qui effectuent un stage de formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique, perçoivent une indemnité de formation allouée mensuellement pendant toute la durée des études, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves directeurs sont en stage et perçoivent, le cas échéant, les indemnités de stage prévues à l'article 2 du présent décret. » ;
    2° Au troisième alinéa, les mots : « ci-dessous » sont supprimés.


  • L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « et des sessions de formation » sont supprimés ;
    2° Au premier alinéa, les mots : « ci-dessus peuvent percevoir » sont remplacés par le mot : « perçoivent » ;
    3° Au deuxième alinéa, les mots : « ci-dessous » sont remplacés par les mots : « du présent décret ».


  • L'article 3 du même décret est ainsi rédigé :


    « Art. 3.-Pendant la durée de leur scolarité à l'Ecole des hautes études en santé publique, les agents issus des concours externe et interne et du troisième concours perçoivent, en plus de l'indemnité de formation ou des indemnités de stage mentionnées aux articles 1er et 2, une indemnité forfaitaire mensuelle.
    « Les agents issus du concours externe perçoivent cette indemnité sous réserve qu'ils justifient d'une activité professionnelle d'au moins cinq années, acquise après obtention du diplôme exigé pour se présenter au concours de recrutement. »


  • L'article 4 du même décret est ainsi modifié:
    1° Les mots : « ci-dessus », dans leurs deux occurrences, sont supprimés ;
    2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut prévoir que l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est versée mensuellement au prorata des seuls mois d'études, à partir du premier mois de la première année et jusqu'au terme de la scolarité. »


  • Le premier alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
    « En cas de manque d'assiduité constaté par le directeur de l'Ecole, l'indemnité de formation est réduite au prorata du nombre de jour d'absence injustifiée, après entretien avec l'élève, pour le mois au cours duquel ce manque est constaté. »


  • Après l'article 5 du même décret, il est inséré un nouvel article 5-1 ainsi rédigé :


    « Art. 5-1.-I.-Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité d'élèves qui, pendant la durée de leur scolarité à l'Ecole des hautes études en santé publique, sont susceptibles de percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédent leur nomination en qualité d'élève de l'Ecole des hautes études en santé publique.
    « II.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux fonctionnaires, magistrats et militaires est égal à la somme, d'une part, du montant de la rémunération afférente à l'indice détenu par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève, diminué du montant de la rémunération afférente à l'indice détenu en application du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 précité ou du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 précité, et, d'autre part, de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève et le montant des indemnités prévues aux articles 1er et 3.
    « III.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux agents contractuels de droit public nommés en qualité d'élèves est égal à la différence entre le montant de la rémunération perçue par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève et le cumul des montants de la rémunération indiciaire perçue par l'agent en qualité d'élève et des indemnités prévues aux articles 1er et 3.
    « IV.-Pour l'application des II et III, sont exclus du montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève :
    « 1° Les indemnités représentatives de frais ;
    « 2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;
    « 3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
    « 4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;
    « 5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;
    « 6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.
    « V.-Pour l'application des II et III aux agents publics affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole des hautes études en santé publique, doivent être exclus les éléments de rémunération destinés à compenser la cherté de la vie et les charges liées aux conditions locales d'existence à l'étranger ainsi que, pour les fonctionnaires servant dans les établissements d'enseignement situés à l'étranger, à l'expatriation et aux conditions de vie locale. »


  • Les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de janvier 2022.
    A titre transitoire, la rémunération des élèves directeurs mentionnés à l'article 1er du décret du 14 mai 2001 susvisé dont la scolarité à l'Ecole des hautes études en santé publique a débuté antérieurement au 1er janvier 2022 est calculée, jusqu'à la fin de leur scolarité, dans les conditions prévues par les dispositions du décret du 14 mai 2001 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
    Ces élèves directeurs perçoivent, lorsqu'ils y trouvent intérêt, une indemnité différentielle dont le montant est égal à la différence entre la rémunération qui leur est versée en qualité d'élève au titre de l'année 2022 en application de l'alinéa précédent et la rémunération théorique qu'ils auraient perçue en qualité d'élève au titre de la même année si les dispositions relatives à l'échelonnement indiciaire et au régime indemnitaire applicables aux élèves dont la scolarité à l'Ecole des hautes études en santé publique a débuté à compter du 1er janvier 2022 leur étaient appliquées.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 janvier 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 209,4 Ko
Retourner en haut de la page