Décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière

NOR : SSAH2132536D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/24/SSAH2132536D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/24/2022-54/jo/texte
JORF n°0020 du 25 janvier 2022
Texte n° 9

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : techniciens de laboratoire médical, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens de la fonction publique hospitalière.
Objet : intégration des techniciens de laboratoire médical, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens de la fonction publique hospitalière en catégorie A du fait de la réingénierie de leur diplôme.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Pour les rémunérations dues au titre du mois de janvier 2022, les dispositions de ce décret relatives à la revalorisation de la rémunération des techniciens de laboratoire médical, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens de la fonction publique hospitalière s'appliquent au prorata temporis de la période courant de l'entrée en vigueur de ce texte au 31 janvier 2022.
Notice : ce décret tire les conséquences de l'intégration des techniciens de laboratoire médical, des préparateurs en pharmacie hospitalière et des diététiciens en catégorie A. Ce décret insère ces corps des techniciens de laboratoire médical et des préparateurs en pharmacie hospitalière dans la filière médico-technique de catégorie A et le corps des diététiciens dans la filière de rééducation de catégorie A en conséquence des accords du 13 juillet 2020, dits du « Ségur de la santé ». Ce décret précise également les modalités de reclassement des agents dans les nouvelles structures de carrière ainsi que les dispositions transitoires applicables aux agents promouvables au moment de son entrée en vigueur.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 modifié portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 modifié portant statut particulier du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 30 novembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


      • L'article 1er du décret du 21 août 2015 susvisé est complété par un 7° ainsi rédigé :
        « 7° Le corps des diététiciens. »


      • Au premier alinéa du I des articles 2 et 14 du même décret, les mots : « et des orthoptistes » sont remplacés par les mots : «, des orthoptistes et des diététiciens ».


      • L'article 4 du même décretest complété par un VII ainsi rédigé :
        « VII.-Les diététiciens sont recrutés par la voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit d'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code. »


      • Après l'article 11-1 du même décret, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :


        « Art. 11-2.-I.-Les diététiciens qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14, en prenant en compte la totalité des services accomplis.
        « II.-Les diététiciens qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 mentionné au I, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau suivant :
        «


        DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS
        avant l'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022

        SITUATION
        dans le grade de classe normale

        Au-delà de 24 ans

        7e échelon

        Entre 20 ans et 24 ans

        6e échelon

        Entre 16 ans et 20 ans

        5e échelon

        Entre 12 et 16 ans

        4e échelon

        Entre 8 et 12 ans

        3e échelon

        Entre 5 et 8 ans

        2e échelon

        Avant 5 ans

        1er échelon


        « III.-Les diététiciens qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans les conditions des I et II sont classés de la manière suivante :
        « 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 mentionné au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au II ;
        « 2° Les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 mentionné au I sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 14.
        « IV.-Les services mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination. »


      • Au premier alinéa du I de l'article 15 du même décret, les mots : « et les orthoptistes » sont remplacés par les mots : «, les orthoptistes et les diététiciens ».


      • A l'article 16 du même décret, les mots : « fixées aux articles 10 et 11 » sont remplacés par les mots : « fixées aux articles 10 à 11-2 ».


      • Dans l'intitulé du décret du 9 août 2017 susvisé, les mots : « du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale » sont remplacés par les mots : « des corps médico-techniques de catégorie A ».


      • Les articles 1er, 2 et 3 du même décretsont remplacés par les dispositions suivantes :


        « Art. 1.-Les corps médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés, sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière et régis par les dispositions du présent décret :
        « 1° Le corps des manipulateurs en électroradiologie médicale ;
        « 2° Le corps des techniciens de laboratoire médical ;
        « 3° Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière.


        « Art. 2.-Les corps médico-techniques de la catégorie A de la fonction publique hospitalière comprennent deux grades :
        « 1° La classe normale qui comporte onze échelons ;
        « 2° La classe supérieure qui comporte dix échelons.


        « Art. 3.-Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4351-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code.
        « Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4352-1 du code de la santé publique.
        « Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241-1 du code de la santé publique. »


      • L'article 4 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 4.-Les manipulateurs d'électroradiologie médicale sont recrutés par la voie d'un concours sur titres, ouvert dans chaque établissement aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4351-3 ou L. 4351-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale délivrée en application de l'article L. 4351-4 du même code.
        « Les techniciens de laboratoire médical sont recrutés par la voie d'un concours sur titres, ouvert dans chaque établissement aux candidats titulaires d'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4352-2 ou remplissant les conditions prévues aux articles L. 4352-3 à L. 4352-3-2 du code de la santé publique.
        « Les préparateurs en pharmacie hospitalière sont recrutés par la voie d'un concours sur titres, ouvert dans chaque établissement aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-4 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie en application de l'article L. 4241-6 du même code. »


      • L'article 5 du même décretest ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « du concours mentionné » sont remplacés par les mots : « des concours mentionnés » ;
        2° Au deuxième alinéa, les mots : « de ce concours » sont remplacés par les mots : « de ces concours ».


      • L'article 6 du même décretest ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « Le concours est ouvert » sont remplacés par les mots : « Les concours sont ouverts » ;
        2° Au troisième alinéa, les mots : « Lorsqu'il est commun » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'ils sont communs » et les mots : « le concours mentionné à l'article 4 est organisé » sont remplacés par les mots : « les concours mentionnés à l'article 4 sont organisés ».


      • Au premier alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : « au concours prévu » sont remplacés par les mots : « aux concours prévus ».


      • Au premier alinéa de l'article 9 du même décret, les mots : « recrutés dans le présent corps » sont remplacés par les mots : « recrutés dans les corps régis par le présent décret ».


      • A l'article 10 du même décret, les mots : « du corps régi » sont remplacés par les mots : « des corps régis ».


      • A l'article 11 du même décret, les mots : « Les agents » sont remplacés, dans leurs trois occurrences, par les mots : « Les manipulateurs en électroradiologie médicale ».


      • Après l'article 11 du même décret, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :


        « Art. 11-1.-I.-Les techniciens de laboratoire médical et les préparateurs en pharmacie hospitalière qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14 du présent décret, en prenant en compte la totalité des services accomplis.
        « II.-Les techniciens de laboratoire médical et les préparateurs en pharmacie hospitalière qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 mentionné au I, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau de correspondance suivant :
        «


        DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS
        avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022

        SITUATION DANS LE GRADE
        de classe normale

        Au-delà de 24 ans

        7e échelon

        Entre 20 ans et 24 ans

        6e échelon

        Entre 16 ans et 20 ans

        5e échelon

        Entre 12 et 16 ans

        4e échelon

        Entre 8 et 12 ans

        3e échelon

        Entre 5 et 8 ans

        2e échelon

        Avant 5 ans

        1er échelon


        « III.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :
        « 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 mentionné au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au II ;
        « 2° Les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur de ce décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 14 du présent décret.
        « IV.-Les services mentionnés au I, II et III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination. »


      • L'article 14 du même décretest ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « du corps régi par le » sont remplacés par les mots : « des corps mentionnés à l'article 1er du » ;
        2° Le tableau est ainsi modifié :
        a) A la deuxième ligne, les mots : « Manipulateurs d'électroradiologie de classe supérieure » sont remplacés par les mots : « Technicien médical de classe supérieure » ;
        b) A la treizième ligne, les mots : « Manipulateurs d'électroradiologie de classe normale » sont remplacés par les mots : « Technicien médical de classe normale ».


      • Le I de l'article 15 du même décretest ainsi modifié :
        1° Les mots : « le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le » sont remplacés par les mots : « les corps mentionnés à l'article 1er du » ;
        2° La première ligne du tableau est remplacée par la ligne suivante :
        «


        SITUATION DANS LE GRADE
        de classe normale

        SITUATION DANS LE GRADE
        de classe supérieure

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon


        ».


      • A l'article 16 du même décret, les mots : « fixées aux articles 10 et 11 » sont remplacés par les mots : « fixées aux articles 10 à 11-1 ».


      • L'article 17 du même décretest ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale » sont remplacés par les mots : « dans les corps régis par le présent décret » et les mots : « à ce corps » sont remplacés par les mots : « à ces corps » ;
        2° Au deuxième alinéa, les mots : « dans ce corps » sont remplacés par les mots : « dans ces corps » ;
        3° Au troisième alinéa, les mots : « dans le corps régi » sont remplacés par les mots : « dans les corps régis ».


      • I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les diététiciens régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé sont intégrés et reclassés dans le corps mentionné au 7° de l'article 1er du décret du 21 août 2015 susvisé conformément au tableau de correspondance suivant :


        ANCIENNE SITUATION

        NOUVELLE SITUATION

        Classe supérieure

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

        8e échelon :

        - à partir de 3 ans

        7e échelon

        3 mois d'ancienneté

        - avant 3 ans

        6e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 3 mois

        7e échelon

        6e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        5e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        Sans ancienneté

        4e échelon

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Classe normale

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        6e échelon :

        - à partir de 2 ans

        5e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise

        - avant 2 ans

        4e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        3e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        2e échelon

        3/8 de l'ancienneté acquise

        3e échelon :

        - après 1 an

        2e échelon

        Sans ancienneté

        - avant 1 an

        1e échelon

        6 mois d'ancienneté

        2e échelon

        1er échelon

        3 mois d'ancienneté

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


        II. - Les agents reclassés, en application des dispositions du I, au 1er échelon et au 4e échelon de la classe normale et qui appartenaient respectivement au 3e échelon et au 6e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
        Les agents reclassés, en application des dispositions du I, au 1er échelon et au 6e échelon de la classe supérieure et qui appartenaient respectivement au 1er échelon et au 8e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
        III. - Les services accomplis dans les grades mentionnés à l'article 2 du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
        IV. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnes exerçant les fonctions de diététicien dans le cadre d'un détachement dans le corps mentionné au 7° de l'article 1er du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps mentionné au 7° du décret du 21 août 2015 susvisé. Ils sont reclassés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au I du présent article.
        Les services accomplis en position de détachement dans les grades du corps mentionné au 7° l'article 1er du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis en position de détachement dans le corps mentionné au 7° de l'article 1er du décret du 21 août 2015 susvisé.


      • Les concours de recrutement ouverts dans le corps mentionné au 7° de l'article 1er du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant cette date, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
        Les diététiciens lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont nommés en qualité de stagiaires dans la classe normale du corps mentionnée au 7° de l'article 1er du décret du 21 août 2015 susvisé.


      • Les diététiciens stagiaires dans le corps mentionné au 7° de l'article 1er du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le corps d'intégration mentionné au 7° de l'article 1er du décret du 21 août 2015 susvisé et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant au I de l'article 22 du présent décret.


      • Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés à la classe normale du corps mentionné au 7° de l'article 1er du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans la classe normale du corps mentionné au 7° de l'article 1er du décret du 21 août 2015 susvisé.


      • Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2022 pour l'accès à la classe supérieure du corps mentionné au 7° de l'article 1er du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
        Les fonctionnaires promus, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur la base des tableaux mentionnés à l'alinéa précédent sont classés dans la classe supérieure mentionnée à l'article 2 du décret du 21 août 2015 susvisé en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus, dans les conditions prévues à l'article 19 du décret du 27 juin 2011 susmentionné, à la classe supérieure mentionnée à l'article 2 du même décret et, enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, dans le corps mentionné au 7° de l'article 1er du décret du 21 août 2015 susvisé conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 22 du présent décret.


      • I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de laboratoire médical et les préparateurs en pharmacie hospitalière régis par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé sont intégrés et reclassés respectivement dans les corps mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé conformément au tableau de correspondance suivant :


        ANCIENNE SITUATION

        NOUVELLE SITUATION

        Classe supérieure

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

        8e échelon :

        - à partir de 3 ans

        7e échelon

        3 mois d'ancienneté

        - avant 3 ans

        6e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 3 mois

        7e échelon

        6e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        5e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        Sans ancienneté

        4e échelon

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Classe normale

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        6e échelon :

        - à partir de 2 ans

        5e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise

        - avant 2 ans

        4e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        3e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        2e échelon

        3/8 de l'ancienneté acquise

        3e échelon :

        - après 1 an

        2e échelon

        Sans ancienneté

        - avant 1 an

        1e échelon

        6 mois d'ancienneté

        2e échelon

        1er échelon

        3 mois d'ancienneté

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


        II. - Les agents reclassés, en application des dispositions du I, au 1er échelon et au 4e échelon de la classe normale et qui appartenaient respectivement au 3e échelon et au 6e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
        Les agents reclassés, en application des dispositions du I, au 1er échelon et au 6e échelon de la classe supérieure et qui appartenaient respectivement au 1er échelon et au 8e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
        III. - Les services accomplis dans les grades mentionnés à l'article 2 du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
        IV. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnes exerçant les fonctions de technicien de laboratoire médical ou de préparateur en pharmacie hospitalière dans le cadre d'un détachement dans les corps mentionnés au 1° ou au 2° de l'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés respectivement, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans les corps mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé. Ils sont reclassés respectivement dans les corps mentionnés au 2° et au 3° de ce même article conformément au tableau de correspondance figurant au I du présent article.
        Les services accomplis en position de détachement dans les grades des corps mentionnés au 1° et au 2° de de l'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis en position de détachement dans les corps mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé.


      • Les concours de recrutement ouverts dans les corps mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant cette date, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
        Les techniciens de laboratoire médical et les préparateurs en pharmacie hospitalière lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaires dans la classe normale des corps mentionnées au 2° et au 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé.


      • Les techniciens de laboratoire médical et les préparateurs en pharmacie hospitalière stagiaires dans les corps mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, poursuivent leur stage dans les corps mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé et sont classés dans leur corps respectif conformément au tableau figurant au I de l'article 28 du présent décret.


      • Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés à la classe normale des corps mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans la classe normale des corps mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé.


      • Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2022 pour l'accès à la classe supérieure des corps mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
        Les fonctionnaires promus, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur la base des tableaux mentionnés à l'alinéa précédent sont classés dans la classe supérieure mentionnée à l'article 2 du décret du 9 août 2017 susvisé en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus, dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 27 juin 2011 susmentionné, à la classe supérieure mentionnée à l'article 2 du même décret et, enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, dans les corps mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 28 du présent décret.


      • Jusqu'au renouvellement général des commissions administratives paritaires, les techniciens de laboratoire médical et les préparateurs en pharmacie hospitalière régis par le décret du 9 août 2017 susvisé restent représentés au sein de la commission administrative paritaire n° 5 mentionnée à l'annexe du décret du 18 juillet 2003 susvisé et au sein de la commission administrative paritaire n° 6 mentionnée à l'annexe du décret du 1er août 2003 susvisé.


      • Le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé est ainsi modifié :
        1° A l'article 1er :
        a) Le 7° est abrogé ;
        b) Le dernier alinéa est supprimé ;
        2° Le VII de l'article 3 est abrogé ;
        3° Les chapitres II et III sont abrogés.


      • Le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé est ainsi modifié :
        1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 1.-Le corps des manipulateurs en électroradiologie médicale, placé en voie d'extinction, est classé dans la catégorie B des corps des personnels médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
        « Ce corps est régi par les dispositions du présent décret. » ;


        2° A l'article 2, les mots : « Chacun des corps mentionnés » sont remplacés par les mots : « Le corps mentionné » ;
        3° Les I et II de l'article 3 sont abrogés ;
        4° Les chapitres II et III sont abrogés;
        5° Au premier alinéa de l'article 18, les mots : « de l'un des corps régis par le présent décret » sont remplacés par les mots : « du corps régi par le présent décret » ;
        6° A l'article 20 :
        a) Au premier alinéa, les mots : « dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret » sont remplacés par les mots : « dans le corps régi par le présent décret » ;
        b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans l'un des corps » sont remplacés par les mots : « dans le corps » ;
        7° A l'article 21, les mots : « dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret » sont remplacés par les mots : « dans le corps régi par le présent décret ».


      • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 janvier 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 323,6 Ko
Retourner en haut de la page