La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6112-4, L. 6113-6 et R. 6113-11 ;
Vu l'arrêté du 18 juin 2018 portant création de la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical ;
Vu l'avis de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle en date du 14 octobre 2021,
Arrête :
La certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical est prorogée. Elle est enregistrée dans le répertoire spécifique sous le même intitulé pour une durée de cinq ans à compter du 15 octobre 2021.
Le présent arrêté précise les modalités d'examen et les conditions de délivrance de la certification et des domaines de compétences transférables qui constituent la certification.Versions
La certification mentionnée à l'article 1er est constituée de six domaines de compétences transférables dénommés certificats de compétences professionnelles (CCP) et énumérés ci-après :
1° CCP « Encadrement et animation d'équipe » ;
2° CCP « Gestion et traitement de l'information » ;
3° CCP « Assistance dans la prise en charge de projet » ;
4° CCP « Mise en œuvre d'un service de médiation sociale » ;
5° CCP « Prospection et négociation commerciale » ;
6° CCP « Suivi de dossier social d'entreprise ».
Chaque certificat de compétences professionnelles s'appuie sur un référentiel de compétences transférables, qui précise les connaissances et les compétences requises, et sur un référentiel d'évaluation des compétences transférables, qui fixe les modalités d'évaluation des compétences du candidat.Versions
La certification mentionnée à l'article 1er est obtenue par validation de l'ensemble des certificats de compétences professionnelles constituant la certification. La session visant l'obtention d'un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles est dénommée « session CCP ».Versions
Peuvent se présenter aux sessions d'examen en vue de l'obtention d'un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles les candidats justifiant l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical au cours des cinq années précédant la session d'examen, quelle qu'en soit sa durée.
Les candidats adressent au centre chargé de l'organisation de la session une demande d'inscription aux épreuves leur permettant d'obtenir le ou les CCP visés (cf. annexe 2), accompagnée d'un des justificatifs suivant, attestant l'exercice d'activités dans le cadre d'un mandat syndical :
1° La photocopie des autorisations d'absence précisant le volume horaire et la période concernée ;
2° La photocopie de la décharge d'activité de service ou d'une attestation de l'employeur précisant le volume du crédit d'heures et la période concernée ;
3° L'attestation signée d'un membre du bureau de l'organisation syndicale, précisant la fonction, la durée et la nature des activités exercées ;
4° Le cas échéant, la photocopie de l'entretien professionnel réalisé en fin de mandat syndical.
Après examen des pièces justificatives fournies, le centre agréé notifie la conformité de la demande aux candidats. Celle-ci autorise les candidats à se présenter à une session d'examen pendant deux ans.
En cas de réussite au certificat de compétences professionnelles, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi délivre un livret de certification au candidat. En cas de validation de l'ensemble des certificats de compétences professionnelles constitutifs de la certification, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi délivre la certification.Versions
Les certificats de compétences professionnelles acquis peuvent permettre d'obtenir, par équivalence, un ou plusieurs blocs de compétences constitutifs d'autres certifications professionnelles, dans les conditions définies par les textes qui régissent ces dernières.Versions
L'organisation des sessions d'examen est assuré par les centres de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes ayant fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet de région du lieu de déroulement de la session d'examen.
La demande d'agrément est adressée au préfet de région territorialement compétent. La décision du préfet est notifiée au centre dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'agrément.
Le dossier de demande d'agrément comporte l'engagement du centre à :
1° Porter à la connaissance du préfet de région la programmation prévisionnelle des sessions d'examen de la certification visée sous la forme requise par le service de l'Etat territorialement compétent ;
2° Organiser la session d'examen conformément au présent arrêté et dans les conditions spécifiées par le référentiel d'évaluation de la certification visée ;
3° Mettre à disposition du candidat inscrit à la session d'examen et des membres du jury les informations, le matériel et la documentation nécessaires à la réalisation de l'épreuve dans les conditions spécifiées par le référentiel d'évaluation de la certification visée ;
4° Désigner un responsable de session d'examen ;
5° Désigner les membres du jury parmi la liste des membres du jury habilité en application de l'article 9 du présent arrêté ;
6° Respecter le règlement général des sessions d'examen annexé au présent arrêté ;
7° Renseigner les données relatives aux candidats et aux sessions d'examen sous la forme et dans les délais requis par le ministère chargé de l'emploi ;
8° Transmettre au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi les procès-verbaux originaux relatifs à la session d'examen au plus tard quinze jours après la fin de la session ;
9° Conserver les documents relatifs aux candidats et aux sessions d'examen pendant une période de cinq ans.
La demande doit être accompagnée des informations et justificatifs prévus dans le formulaire type de demande d'agrément figurant en annexe 3 du présent arrêté.
Tout changement intervenant dans les engagements visés ci-dessus est porté à la connaissance du préfet de région.Versions
Les engagements prévus à l'article 6 peuvent faire l'objet d'un contrôle sur pièces et sur place. Si le contrôle révèle une non-conformité à l'un des engagements de l'article 6 et en fonction de la gravité des anomalies constatées, le préfet de région peut :
1° Adresser une lettre d'observations au centre agréé ;
2° Suspendre l'agrément ;
3° Retirer l'agrément.
En cas de suspension, le centre informe le préfet de région de sa mise en conformité et, à compter de cette information, le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour prendre une décision permettant le rétablissement de l'agrément ou son retrait dans les formes requises à l'article 8.Versions
L'agrément est retiré à tout moment à l'initiative du préfet de région en cas de :
1° Non-respect des engagements visés à l'article 6 du présent arrêté ;
2° Dysfonctionnement constaté à l'issue du contrôle mentionné à l'article 7 du présent arrêté.
Cette décision de retrait d'agrément intervient à l'issue d'une procédure contradictoire. Le centre doit attendre un an avant de présenter une nouvelle demande d'agrément à compter de la date de notification de cette décision.Versions
Au cours d'une session d'examen, le candidat est évalué par un jury composé de membres habilités par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi. La demande d'habilitation pour être membre de jury doit être remise au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, accompagnée des informations et justificatifs prévus dans la fiche de demande d'habilitation figurant en annexe 4 du présent arrêté.
Le jury est composé de membres habilités dont au moins :
1° Un professionnel habilité pour le titre professionnel dont un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles font l'objet d'une équivalence avec le certificat de compétences professionnelles visé ;
2° Un membre issu d'une organisation syndicale représentative au niveau national ayant exercé un mandat de représentant du personnel ou un mandat syndical. Celui-ci est habilité, sur la base des propositions des organisations syndicales représentatives au niveau national et des demandes individuelles adressées au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, pour l'ensemble des certificats de compétences professionnelles constitutifs de la certification et pour la durée de validité de la certification.
Le jury est une entité collégiale compétente sur l'ensemble des activités évaluées au cours de la session d'examen. Les membres du jury ne doivent entretenir ou avoir entretenu aucun lien professionnel ou personnel avec le candidat.Versions
Le référentiel d'évaluation des compétences transférables fixe les modalités d'évaluation des compétences du candidat et définit les documents dont le jury doit disposer lors de l'évaluation. Il détermine les objectifs et les critères d'évaluation des compétences.
Le jury prend sa décision sur la base :
1° D'une production écrite dans laquelle le candidat présente des situations représentatives de son expérience qui lui ont permis de mettre en œuvre les compétences du ou des certificats de compétences professionnelles visés ;
2° D'une présentation au cours de laquelle le candidat présente oralement sa production au jury ;
3° D'un questionnement s'appuyant sur un guide d'entretien.
Le jury évalue l'ensemble des éléments susceptibles d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises.
La décision du jury fait l'objet d'un procès-verbal général et de procès-verbaux individuels de session adressés au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités compétent dans un délai de quinze jours.Versions
Après validation du procès-verbal général et des procès-verbaux individuels de session, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi délivre au candidat, en cas de réussite, le livret de certification actualisé.
Il notifie également leurs résultats aux candidats n'ayant pas satisfaits à l'épreuve prévue lors de la session d'examen. Le candidat issu d'un parcours de formation dispose d'un délai maximum d'un an pour se présenter à une nouvelle session sans obligation de suivre une nouvelle formation. Au-delà d'un an, le candidat devra suivre une formation en cohérence avec la certification visée. Dans le délai d'un an, le candidat ne peut se présenter à plus de trois sessions du titre visé.
En cas d'invalidation du procès-verbal général de session par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, la session est annulée.Versions
Le règlement général des sessions d'examen en vue de l'obtention d'un ou plusieurs certificats de compétences professionnelle de la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical est annexé au présent arrêté.Versions
Le présent arrêté sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXE 1
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES SESSIONS D'EXAMEN EN VUE DE L'OBTENTION D'UN OU PLUSIEURS CERTIFICATS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DE LA CERTIFICATION RELATIVE AUX COMPÉTENCES ACQUISES DANS L'EXERCICE D'UN MANDAT DE REPRÉSENTANT DU PERSONNEL OU D'UN MANDAT SYNDICAL
1. Programmation des sessions d'examen
Le centre AFPA agréé transmet au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, sous la forme requise par celle-ci, trois mois avant le déroulement de la session d'examen, les informations suivantes :
1° Les dates de début et de fin de la session d'examen ;
2° Le lieu de déroulement de la session d'examen ;
3° Le nombre de candidats ;
4° Le nom du responsable de session.
Aucune session d'examen ne pourra être organisée après la fin de validité si elle n'a pas été programmée avant cette date.
2. Organisation des sessions d'examen
Préalablement à la tenue de chaque session d'examen, le responsable de session dûment désigné dans la demande d'agrément, s'assure que les conditions matérielles du déroulement des épreuves définies dans le référentiel d'évaluation sont mises à disposition du jury et des candidats.
Le centre agréé informe le jury lorsque des modalités particulières d'organisation des sessions (durée des épreuves, aides techniques…) sont prévues pour des personnes handicapées, en application des dispositions des articles D. 5211-2 et suivants du code du travail.
2.1. Chaque session d'examen est placée sous l'autorité du représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi du lieu de déroulement de la session d'examen.
Un procès-verbal général et des procès-verbaux individuels de session sont établis pour toute session d'examen ayant donné lieu à convocation. Ils sont transmis au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi.
2.2. Convocation des candidats aux sessions d'examen
Le centre AFPA agréé inscrit à la session d'examen les candidats définis à l'article 4 du présent arrêté. Il porte à leur connaissance le lieu, la date, l'heure et la nature des épreuves, par lettre remise en mains propres contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé-réception et, par voie d'affichage, sur le site d'examen. La convocation précise que le candidat doit se munir de sa convocation et d'une pièce d'identité.
Ces informations sont communiquées aux candidats au moins un mois avant la tenue des sessions d'examen.
2.3. Convocation des membres du jury
Le centre AFPA agréé convoque les membres du jury dûment habilités, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté.
3. Déroulement des épreuves
Avant le début de la session d'examen, le responsable de session s'assure qu'au moins deux membres du jury habilités, comprenant un professionnel et un membre issu d'une organisation syndicale représentative au niveau national, sont présents pour évaluer les candidats. Dans le cas contraire, la session d'examen est reportée. Le responsable de la session d'examen consigne cette information dans le procès-verbal général.
Avant chaque épreuve, le responsable de session vérifie l'identité de chacun des candidats, constate les absences éventuelles et en informe le jury. Ces absences sont consignées par le responsable de session dans le procès-verbal général et les procès-verbaux individuels de session d'examen.
En cas de retard d'un candidat, le responsable de session apprécie l'opportunité de l'autoriser à passer l'examen.
4. Délibérations et notification des résultats
En cas d'absence des membres du jury, le responsable de la session d'examen dresse un procès-verbal. Le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi peut autoriser la tenue d'une nouvelle session.
Le jury ne peut valablement délibérer que si deux de ses membres comprenant un professionnel et un membre issu d'une organisation syndicale représentative au niveau national sont présents.
4.1. Délibérations des membres du jury
Les membres du jury délibèrent en dehors de toute autre présence.
Pour garantir leur impartialité, les membres du jury ne doivent pas évaluer, ni participer aux délibérations concernant les candidats avec lesquels ils entretiennent, ou ont entretenu, des liens tenant à la vie personnelle ou professionnelle.
4.2. Etablissement des procès-verbaux
A l'issue de la session d'examen, le jury établit le procès-verbal général et les procès-verbaux individuels de session signés par l'ensemble de ses membres sur lequel figure pour chaque candidat la décision du jury. Le contreseing du responsable de session atteste du bon déroulement matériel des épreuves.
4.3. Information de l'autorité administrative et notification des résultats
Le responsable de session adresse l'original du procès-verbal général et des procès-verbaux individuels de session au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi.
Sur le fondement de ce procès-verbal et après vérification de la conformité des conditions de déroulement de la session d'examen aux dispositions les régissant, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi établit et signe au nom du ministre chargé de l'emploi les livrets de certification afférents et les communique aux candidats concernés.
Il notifie également leurs résultats aux candidats n'ayant validé aucun certificat de compétences professionnelles. Il adresse au centre AFPA agréé la copie des procès-verbaux revêtus de sa signature. Dès réception de cette copie, le responsable de session affiche la liste des candidats ayant validés un ou des certificats de compétences professionnelles.
5. Conservation des procès-verbaux
Le responsable de la direction départementale envoie les procès-verbaux originaux au centre national compétent pour la conservation des archives et en conserve une copie.
6. Réclamations et voies de recours
Les irrégularités affectant les conditions d'organisation ou de déroulement des sessions d'examen constatées par un candidat ou un membre du jury sont signalées immédiatement au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi. Celui-ci peut prononcer l'annulation de la session d'examen par décision motivée.
Lorsqu'un candidat conteste la régularité des conditions d'organisation ou de déroulement d'une session d'examen et que le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi refuse de prononcer l'annulation de la session d'examen, ce refus peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de l'emploi.
7. Fraudes
Les auteurs de fraudes et tentatives de fraudes commises à l'occasion des sessions d'examen en vue de l'obtention d'un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles de la certification des compétences acquises dans l'exercice d'un mandat syndical encourent une sanction.
Cette sanction peut aller de l'exclusion immédiate des épreuves de la session de certification à l'interdiction de se représenter à celles-ci pendant une durée d'un an à compter de la date de notification de la sanction par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi.
La sanction est prononcée et notifiée par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi au vu d'un rapport établi et signé par le jury ou par le responsable de la session d'examen lorsque la fraude ou la tentative de fraude est constatée par le surveillant de l'épreuve. Ce rapport est mentionné dans le procès-verbal de la session d'examen.
Lorsque la constatation de la fraude a lieu après la session d'examen, le titulaire d'un certificat de compétences professionnelles peut se voir retirer celui-ci par décision motivée du représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi.
Les candidats convaincus de complicité de fraudes ou de tentatives de fraudes encourent les mêmes sanctions.
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Fait le 19 janvier 2022.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle,
B. Lucas