Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer,
Vu la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 modifiée de finances rectificative pour 2020, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment son article 161 ;
Vu l'arrêté du 23 mars 2020 modifié accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020,
Arrêtent :
Au premier alinéa de l'article 1er, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 ».Versions
Le dernier alinéa de l'article 2 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « 1er janvier 2021 inclus, », sont insérés les mots : « ou au niveau qui était le leur le 31 décembre 2021 dans le cas où cet octroi intervient à compter du 1er janvier 2022 inclus, » ;
2° Après les mots : « respectivement le 16 mars 2020 ou le 31 décembre 2020 », sont insérés les mots : « ou le 31 décembre 2021 » ;
3° Après les mots : « respectivement du 16 mars 2020 ou du 31 décembre 2020 », sont insérés les mots : « ou du 31 décembre 2021 ».Versions
Au troisième alinéa du III de l'article 6, après les mots : « l'article 1343-5 du code civil », sont insérés les mots : «, ou intervenue dans le cadre de la procédure que la Médiation du crédit, créée par l'accord de place sur la médiation du crédit aux entreprises renouvelé le 25 janvier 2021, met spécialement en place à cet effet en application d'une convention que l'Etat conclut avec la Banque de France, et le cas échéant d'autres parties prenantes ».Versions
Au IV de l'article 6, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le prêt fait l'objet d'une restructuration qui comporte d'une part un abandon ou une conversion en actions ou bons de souscriptions d'actions ou certificats d'investissements d'une fraction de la créance garantie, d'autre part un maintien de son solde, le cas échéant assorti d'un nouvel échéancier de remboursement, le montant indemnisable est déterminé de façon distincte pour chaque fraction de la créance garantie, en appliquant à chaque fraction la règle d'indemnisation correspondante prévue aux IV et V. »Versions
Le V de l'article 6 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après chacune des deux occurrences des mots : « aboutit à la mise en place », sont ajoutés les mots : «, pour tout ou partie de la créance garantie, » ;
b) Après les mots : « le montant indemnisable », sont ajoutés les mots : «, pour la fraction de la créance garantie ainsi restructurée, » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-dans le cas d'une restructuration qui intervient dans le cadre de l'une des procédures mentionnées au troisième ou au quatrième alinéa du III et qui aboutit à l'abandon ou à la conversion en actions ou bons de souscriptions d'actions ou certificats d'investissements, de tout ou partie de la créance garantie, le montant indemnisable, pour la fraction de la créance garantie ainsi abandonnée ou convertie, correspond à la quotité garantie de cette fraction ; l'indemnisation définitive intervient à la conclusion de cette restructuration et marque la fin de la garantie de l'Etat pour la fraction de la créance garantie ainsi abandonnée ou convertie ; cette indemnisation ne met pas fin à la garantie pour la fraction de la créance garantie éventuellement maintenue, le cas échéant selon un nouvel échéancier de remboursement, et ne remet pas en cause la règle d'indemnisation applicable à cette dernière ; »
3° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de ce qui précède, si la restructuration dans le cadre de l'une des procédures mentionnées au troisième ou quatrième alinéa du III aboutit, pour tout ou partie de la créance garantie, à une novation, l'indemnisation de la perte actuarielle pour la fraction de la créance ainsi restructurée intervient à la conclusion de cette restructuration et marque la fin de la garantie de l'Etat pour la fraction de la créance ainsi restructurée. Pour les besoins du présent arrêté, les conversions visées au troisième alinéa du IV et au quatrième alinéa du V ne sont pas considérées comme des novations. »Versions
Le VI ter de l'article 6 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « éventuel retour à meilleure fortune de l'emprunteur », sont ajoutés les mots : « ou de ses actionnaires ou associés actuels ou futurs » ;
b) Les mots : « qui n'est pas une autre filiale ou entité affiliée au même groupe bancaire » sont remplacés par les mots : « qui n'est ni une autre filiale ou entité affiliée au même groupe bancaire, ni un tiers avec qui l'entité cédante a conclu un contrat prévoyant une rétrocession ultérieure à elle-même, y compris conditionnelle, de tout ou partie de l'actif ou du droit concerné ou du produit ou des revenus de ce dernier, en ce compris notamment un transfert dans une fiducie dont l'entité cédante est bénéficiaire » ;
c) La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Elle pèse sur le prêteur initial ainsi que le cas échéant sur tout autre personne ou entité à laquelle les actifs et droits susmentionnés sont cédés dès lors que celle-ci est une filiale ou entité affiliée au même groupe bancaire ou un tiers avec qui l'entité cédante a conclu un contrat prévoyant une rétrocession ultérieure à elle-même, y compris conditionnelle, de tout ou partie de l'actif ou du droit concerné ou du produit ou des revenus de ce dernier, en ce compris notamment un transfert dans une fiducie dont l'entité cédante est bénéficiaire ; »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'actif ou le droit mentionné au deuxième alinéa est transféré dans une fiducie dont l'Etat accepte d'être le ou l'un des bénéficiaires, les conditions et modalités de l'obligation de reversement peuvent être aménagées par le contrat de fiducie. »Versions
Au I de l'article 7-2, les mots : « résultant de l'arrêté du 23 juillet 2021 » sont remplacés par les mots : « résultant de l'arrêté du 19 janvier 2022 ».Versions
Le directeur général du Trésor et la directrice générale des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 19 janvier 2022.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu