Ordonnance n° 2022-43 du 20 janvier 2022 relative à l'organisation du réseau des chambres d'agriculture à l'échelle régionale

NOR : AGRT2128822R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/1/20/AGRT2128822R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/1/20/2022-43/jo/texte
JORF n°0017 du 21 janvier 2022
Texte n° 14

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre Ier de son livre V ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 132-7 ;
Vu la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, notamment son article 79 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • L'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa :
    a) A la première phrase, après les mots : « des chambres d'agriculture de région », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, les chambres territoriales qui leurs sont rattachées » ;
    b) A la seconde phrase, après les mots : « des chambres départementales », sont insérés les mots : «, interdépartementales » ;
    2° Au troisième alinéa, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « et chambre territoriale » ;
    3° Au quatrième alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « et chambres territoriales » ;
    4° Au sixième alinéa, les mots : « Ces établissements » sont remplacés par les mots : « L'assemblée permanente des chambres d'agriculture, les chambres départementales d'agriculture, les chambres régionales d'agriculture, les chambres interdépartementales d'agriculture, les chambres interrégionales d'agriculture et les chambres d'agriculture de région ».


  • La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifiée :
    1° A l'article L. 512-4 :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « chambres départementales », sont insérés les mots : « ou interdépartementales » ;
    b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Les chambres départementales et interdépartementales d'agriculture de la région parties à cette création peuvent être transformées en chambres territoriales, dépourvues de la personnalité juridique, selon les modalités prévues aux articles L. 512-5 et L. 512-6. » ;
    2° Sont ajoutés sept articles L. 512-5 à L. 512-11 ainsi rédigés :


    « Art. L. 512-5.-La délibération de la chambre régionale d'agriculture proposant la création de la chambre d'agriculture de région accompagnée de la transformation en chambres territoriales des chambres départementales et interdépartementales d'agriculture de sa circonscription parties à sa création, rappelle les missions qui sont assurées par la chambre d'agriculture de région en application des articles L. 512-4 et L. 512-7 et les missions de proximité qui sont ou peuvent être exercées par les chambres territoriales qui lui sont rattachées en application des articles L. 512-9 et L. 512-10.
    « Les chambres départementales et interdépartementales d'agriculture de la région sont destinataires de la délibération de la chambre régionale d'agriculture et émettent, par délibération de leur session, un avis sur cette délibération dans un délai de trois mois à compter de leur saisine par la chambre régionale d'agriculture. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé défavorable.
    « La création de la chambre d'agriculture de région, accompagnée de la transformation en chambres territoriales des chambres départementales et interdépartementales parties à sa création est subordonnée, sans préjudice des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 510-1, à l'avis favorable d'au moins deux tiers des chambres départementales et interdépartementales situées dans la circonscription de la chambre régionale d'agriculture à l'initiative du projet. Sont parties à la création de la chambre d'agriculture de région et transformées en chambres territoriales qui lui sont rattachées, les chambres départementales et interdépartementales qui ont émis un avis favorable.
    « Le décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 510-1 précise les chambres territoriales rattachées à la chambre d'agriculture de région.


    « Art. L. 512-6.-Les biens, droits et obligations des chambres départementales, interdépartementales et régionale d'agriculture sont transférés à la chambre d'agriculture de région. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
    « Le transfert à la chambre d'agriculture de région des contrats et conventions en cours passés par les chambres départementales, interdépartementales et régionale d'agriculture parties à sa création n'emporte pas droit à résiliation ou indemnisation pour les cocontractants de ces établissements.


    « Art. L. 512-7.-La chambre d'agriculture de région exerce les missions des chambres régionales d'agriculture mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-2 dans la circonscription des chambres départementales et interdépartementales de la région qui ne sont pas parties à sa création.


    « Art. L. 512-8.-La chambre territoriale rattachée à une chambre d'agriculture de région ne dispose pas de la personnalité juridique.
    « Elle conserve une circonscription identique à celle de la chambre départementale ou interdépartementale dont elle est issue.
    « Pour l'exercice de ses missions, elle dispose de membres élus dans les conditions prévues à l'article L. 511-7.


    « Art. L. 512-9.-Dans le cadre des orientations définies par la chambre de région à laquelle elle est rattachée, la chambre territoriale, qui constitue, dans sa circonscription, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles, assure l'ensemble des missions de proximité suivantes :
    « 1° Elle assure, sur son territoire, la mise en œuvre de ces orientations ;
    « 2° Elle est associée, en application de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;
    « 3° Elle peut être consultée, dans le champ de compétences du réseau des chambres d'agriculture, par les collectivités territoriales de son ressort, au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique ;
    « 4° Elle participe à la définition du projet agricole élaboré par le représentant de l'Etat dans le département ;
    « 5° Elle est chargée des relations avec les services de l'Etat et des collectivités territoriales de son ressort et participe aux commissions consultatives établies à l'échelle de sa circonscription.
    « La chambre d'agriculture de région peut saisir pour avis la chambre territoriale qui lui est rattachée sur tout sujet qu'elle estime utile de lui soumettre.


    « Art. L. 512-10.-Dans le cadre des orientations définies régionalement, la chambre de région peut confier à la chambre territoriale des missions :
    « 1° D'animation du développement agricole et rural, en particulier à travers des groupes de proximité et des collectifs d'agriculteurs ;
    « 2° De mise en œuvre d'approches innovantes en matière de développement agricole et rural ;
    « 3° De proposition d'expérimentation en matière de recherche, de développement et d'innovation ;
    « 4° De fourniture à titre accessoire aux exploitants agricoles et aux collectivités territoriales de son ressort de prestations de conseil, d'étude, d'assistance et de formation rémunérées dans des conditions et limites fixées par délibération de la chambre de région.


    « Art. L. 512-11.-La chambre de région prononce par délibération l'annulation de toute délibération adoptée par l'une de ses chambres territoriales qui ne peut être rattachée aux missions énumérées aux articles L. 512-9 et L. 512-10. A défaut, l'autorité supérieure fait annuler une telle délibération dans les conditions prévues à l'article L. 511-10.
    « Les chambres territoriales qui contreviennent aux prescriptions législatives ou réglementaires du titre Ier du présent livre peuvent être supprimées par décret. Le mandat des élus d'une chambre territoriale ainsi supprimée prend fin immédiatement. »


  • Le Premier ministre et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 janvier 2022.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 200 Ko
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