Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance a pour objet de définir le cadre juridique relatif à un nouveau mode d'organisation des chambres d'agriculture à l'échelle régionale. Elle est prise sur le fondement de l'article 79 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, par lequel le législateur a habilité le Gouvernement à modifier les dispositions du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime relatives au réseau des chambres d'agriculture pour prévoir :
- les conditions dans lesquelles une chambre régionale d'agriculture, d'une part, et l'ensemble des chambres départementales et interdépartementales de sa circonscription, d'autre part, peuvent convenir, par délibération de leur assemblée respective, de la création d'une chambre d'agriculture de région et de la transformation des chambres départementales et interdépartementales qui le souhaitent en chambres territoriales dépourvues de la personnalité juridique. Ces création et transformation requièrent l'accord des deux tiers des chambres départementales et interdépartementales situées dans la circonscription de la chambre régionale d'agriculture d'origine et l'accord unanime des chambres départementales et interdépartementales comprises dans la circonscription du projet de chambre d'agriculture de région ;
- les missions exercées par la chambre de région en lieu et place de la chambre régionale, des chambres départementales et des chambres interdépartementales rattachées, ainsi que les missions de proximité exercées par les chambres territoriales ;
- l'organisation des chambres de région et des chambres territoriales concernées, notamment les conditions de désignation des élus siégeant dans les chambres territoriales ;
- les conditions du transfert aux chambres de région des personnels employés antérieurement par les établissements rattachés ainsi que des biens, droits et obligations.
Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
L'article 1er de l'ordonnance prévoit que les chambres territoriales, assemblées d'élus dépourvues de personnalité juridique, soient parties au réseau des chambres d'agriculture tel que défini à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime. Par ailleurs, ce même article, qui pose le cadre d'organisation et d'intervention du réseau, distingue les dispositions qui sont applicables à ces chambres territoriales et celles qui sont opposables aux chambres d'agriculture qui disposent de la qualité d'établissements publics.
L'article 2 de l'ordonnance vient amender et compléter la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime relatif aux chambres interrégionales d'agriculture et aux chambres d'agriculture de région.
Il fait tout d'abord évoluer l'article L. 512-4 du code précité pour indiquer que les chambres interdépartementales d'agriculture peuvent être parties à la création d'une chambre d'agriculture de région sans chambres territoriales. Il prévoit aussi que les chambres départementales et interdépartementales d'agriculture d'une région parties à la création d'une chambre d'agriculture de région puissent être transformées en chambres territoriales dépourvues de personnalité juridique.
Il crée par ailleurs les articles L. 512-5 à L. 512-11 du code rural et de la pêche maritime afin de déterminer le processus relatif à la création de la chambre de région et à la transformation en chambres territoriales ainsi que le cadre d'évolution de ces différentes chambres.
L'article L. 512-5 définit le processus de création d'une chambre d'agriculture de région accompagnée de la transformation des chambres (inter)départementales de sa circonscription en chambres territoriales, et fixe les conditions requises pour l'adoption d'un tel schéma d'organisation. Il indique aussi que le décret portant création d'une telle chambre d'agriculture de région, pris en application de l'article L. 510-1 du code précité, doit préciser les chambres territoriales qui lui sont rattachées.
L'article L. 512-6 prévoit le transfert à titre gratuit des biens, droits et obligations des chambres d'agriculture parties à la création d'une chambre d'agriculture de région à cette dernière. Il précise également que le transfert des contrats et conventions en cours passés par les chambres parties à cette création n'entraîne pas de droit à résiliation ou indemnisation pour les cocontractants de ces établissements.
L'article L. 512-7 précise que, pour les chambres (inter)départementales d'agriculture qui auraient refusé d'être parties à la création d'une chambre d'agriculture de région, cette dernière est appelée à exercer, au bénéfice des premières, les missions dévolues aux chambres régionales d'agriculture.
L'article L. 512-8 fixe le cadre relatif aux chambres territoriales et précise en particulier que ces dernières disposent de membres élus.
L'article L. 512-9 détermine le champ des missions de proximité qu'une chambre territoriale est tenue d'exercer, dans le cadre des orientations définies par la chambre d'agriculture de région à laquelle elle est rattachée.
L'article L. 512-10 recense les missions facultatives qu'une chambre d'agriculture de région peut confier à une chambre territoriale qui lui est rattachée.
L'article L. 512-11 fixe, enfin, les conditions dans lesquelles une délibération prise par une chambre territoriale peut être annulée, et celles dans lesquelles une chambre territoriale peut être supprimée.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.Liens relatifs
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2022-43 du 20 janvier 2022 relative à l'organisation du réseau des chambres d'agriculture à l'échelle régionale