Décret n° 2022-35 du 17 janvier 2022 fixant les conditions d'inscription sur les listes des produits de biocontrôle mentionnées aux articles L. 253-5 et L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime

NOR : AGRG2201458D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/17/AGRG2201458D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/17/2022-35/jo/texte
JORF n°0014 du 18 janvier 2022
Texte n° 5

Version initiale


Publics concernés : demandeurs ou titulaires d'autorisations de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle de produits phytopharmaceutiques répondant à la définition du biocontrôle mentionnée à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime ; distributeurs et utilisateurs de produits de biocontrôle.
Objet : critères d'éligibilité aux listes des produits de biocontrôle mentionnées aux articles L. 253-5 et L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er février 2022.
Notice : ce décret fixe les critères devant être remplis par un produit phytopharmaceutique pour figurer sur les listes des produits de biocontrôle mentionnées aux articles L. 253-5 et L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime. Ces critères prennent en compte le caractère naturel de l'origine de la substance et les dangers pour la santé publique ou l'environnement que le produit peut présenter. Des exceptions sont prévues lorsque le type de formulation ou le mode d'application conduisent à une exposition négligeable de l'environnement.
Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 253-5 et L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime qu'il modifie. Il est consultable, ainsi que le code rural et de la pêche maritime issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifié concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2021/0628/F adressée le 30/09/2021 à la Commission européenne ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 253-5, L. 253-6, L. 253-7, D. 253-43-1 et R. 253-45 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 2 novembre au 23 novembre 2021 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Décrète :


  • Après la sous-section 5 de la section 1 du chapitre 3 du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une sous-section 6 ainsi rédigée :


    « Sous-section 6
    « Produits de biocontrôle


    « Art. D. 253-33-1.-I.-Peuvent être inscrits sur les listes mentionnées aux articles L. 253-5 et L. 253-7 les produits phytopharmaceutiques dont les substances actives sont :
    « 1° Des substances d'origine naturelle animale, végétale ou minérale naturellement présentes et identifiées en l'état dans la nature, qui sont soit extraites d'un matériau source naturel, soit obtenues par voie de synthèse et sont strictement identiques à la substance naturelle ;
    « 2° Des substances issues de procaryotes, eucaryotes unicellulaires ou champignons ;
    « 3° Des micro-organismes et des médiateurs chimiques ;
    « Toutefois, ne peuvent figurer sur ces listes :
    « 1° Les produits contenant une substance active dont on envisage la substitution conformément aux critères du point 4 de l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
    « 2° Les produits dont la classification, comporte, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, l'une des mentions suivantes :
    « H300, H301, H310, H311, H330, H331, H334, H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360D, H360F, H360FD, H360Df, H360Fd, H361, H361d, H361f, H361fd, H362, H370, H371, H372, H373 ;
    « 3° Les produits dont la classification, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, comporte la mention de danger H400 ou H410, sauf si le type de formulation et le mode d'application conduisent à une exposition négligeable des organismes non ciblés.
    « II.-Les produits comprenant un dispositif associant un attractant à une substance active à effet insecticide peuvent être inscrits sur les listes mentionnées aux articles L. 253-5 et L. 253-7 sur la base de la conformité du seul attractant aux conditions prévues au I, dès lors que le dispositif permet d'éviter la dissémination de l'insecticide dans l'environnement. »


  • Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur le 1er février 2022.


Fait le 17 janvier 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 218,3 Ko
Retourner en haut de la page