L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 29-1, 29-3 et 30-2 ;
Vu la décision n° 2020-186 du 5 février 2020 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association UCB France à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique intitulé Phare FM ;
Vu la décision n° 2019-398 du 29 juillet 2019 du Conseil autorisant la SAS Rmux à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à Nice ;
Vu la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiée relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des dispositions de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dispose d'un pouvoir de gestion du spectre radioélectrique qui lui impose de veiller à une utilisation rationnelle du domaine public ; qu'à ce titre l'Autorité peut modifier les fréquences utilisées par un titulaire d'autorisation si ce dernier reçoit dans ce cadre des fréquences lui permettant de poursuivre la diffusion du service ;
2. Le service de radio dénommé Phare FM autorisé dans la zone Nice local peut être transféré sur le multiplex dont l'opérateur a été autorisé par la décision n° 2019-398 du 29 juillet 2019 susvisée, ce mouvement étant justifié par les différences effectives de conditions de diffusion entre les deux multiplex ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 5 janvier 2022.
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre