L'arrêté du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le VI bis de l'article 14, il est inséré un VI ter ainsi rédigé :
« VI ter. - Les professionnels mentionnés au V de l'article 25 et à l'article 26 qui participent à la réalisation d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans le cadre d'une opération de dépistage individuelle ou collective mentionnée au 1° ou au 2° du II de l'article 28 sont rémunérés :
« 1° Lorsque les professionnels d'un centre de vaccination participent à une opération de dépistage rattaché à ce centre : dans les conditions définies au III de l'article 15 ou, pour les personnes autorisées à réaliser le test ou le prélèvement dans les conditions définies au V de l'article 25 et de l'article 26, qui ne sont pas mentionnées au III de l'article 15, dans les conditions prévues au 12° du III du même article ;
« 2° Lorsque les professionnels mentionnés au 1° du V de l'article 25 participent à une opération de dépistage organisée par un pharmacien libéral ou le responsable d'un laboratoire de biologie médicale : dans les conditions mentionnées au IV du présent article pour l'acte de prélèvement réalisé dans le cadre d'un examen de détection du virus du SARS-CoV-2. Le pharmacien ou le laboratoire de biologie médicale organisant le dépistage ne peut facturer que l'acte hors prélèvement lorsqu'un autre professionnel intervient dans l'opération de dépistage ;
« 3° Dans les autres cas, les professionnels mentionnés au 1° du V de l'article 25 sont rémunérés dans les conditions mentionnées au III de l'article 15 ; si le professionnel réalise le prélèvement et l'analyse, il peut opter pour la rémunération à l'acte dans les conditions définies au VI du présent article ;
« 4° Quel que soit le lieu de réalisation de l'opération de dépistage, les professionnels mentionnés aux 2° et 3° du V de l'article 25 et à l'article 26 sont rémunérés dans les conditions définies au III de l'article 15. » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 22, le mot : « nasopharyngé » est supprimé ;
3° Le 2° et le 2° bis du V de l'article 25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Sous la responsabilité d'un professionnel de santé mentionné au 1° :
« a) Les professionnels de santé suivants : manipulateur d'électroradiologie médicale, technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier ;
« b) Les personnes titulaires d'un diplôme dans le domaine de la biologie moléculaire ou justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans ce domaine ;
« c) Les personnes titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'annexe aux IV et V du présent article ;
« d) Les étudiants ayant validé leur première année en médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique, masso-kinésithérapie ou soins infirmiers ;
« e) Les étudiants en master de biologie moléculaire mention “biologie moléculaire et cellulaire” ou “biochimie, biologie moléculaire” ; » ;
4° Le II de l'article 28 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « nasopharyngés » est supprimé ;
b) Au premier alinéa du 1° :
- le mot : « dépistage » est substitué au mot : « diagnostic » ;
- après le mot : « individuel » sont insérés les mots : « , y compris des mineurs de moins de 12 ans dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 29, » ;
- les mots : « dans son lieu d'exercice individuel » sont supprimés ;
c) Le troisième alinéa du même 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les tests sont effectués par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa, ou, sous la responsabilité de l'un de ces professionnels présent sur site, par l'une des personnes mentionnées aux IV et V de l'article 25 ou par un médiateur de lutte anti-covid-19 mentionné à l'article 26.
« L'enregistrement des résultats est assuré, le jour même, dans le système dénommé “SI-DEP” institué par le décret du 12 mai 2020 susvisé. » ;
d) Le 1° est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans le respect des obligations précisées en annexe, ces opérations de dépistage peuvent être organisées en dehors des lieux d'exercice habituel du médecin, du pharmacien d'officine, de l'infirmier, du masseur-kinésithérapeute, de la sage-femme ou du chirurgien-dentiste, par :
« a) Le représentant de l'Etat dans le département ou le directeur général de l'agence régionale de santé ;
« b) Une collectivité territoriale ;
« c) Un professionnel mentionné au premier alinéa du présent 1° ;
« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article 22, aucune déclaration préalable n'est requise lorsque l'opération de dépistage est organisée dans les conditions prévues au a. »
e) Le deuxième alinéa du 2° est complété par la phrase suivante :
« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article 22, les professionnels qui participent à ces opérations ne sont pas soumis à la déclaration qu'il prévoit. »
5° L'annexe à l'article 28 est ainsi modifiée :
a) Le premier alinéa du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« - locaux adaptés pour assurer la réalisation du test (espace de confidentialité pour mener l'entretien préalable, aération régulière possible, disposition permettant aux patients de ne pas se croiser avec une circulation selon la marche avant) ;
« - minuteurs en quantité adaptée au nombre de patients et préalablement vérifiés ; »
b) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Réalisation de l'acte :
« - le professionnel de santé assure un encadrement effectif lorsque des professionnels mentionnés aux 2° et 3° du V de l'article 25 et à l'article 26 participent à la réalisation des tests sous sa responsabilité ;
« - le test antigénique doit être réalisé conformément aux prescriptions de la notice du fabricant dans le respect de conditions de réalisation notamment de température, en particulier pour le déroulement de la phase analytique. »
6° La troisième phrase du sixième alinéa du V est complétée par les mots : « ou trois autotests par élève déclaré personne contact à l'école, au collège ou au lycée » ;
7° A l'intitulé de l'annexe à l'article 29, les mots : « de deux » sont remplacés par le mot : « des » ;
8° Après l'article 43, il est inséré un article 43 bis ainsi rédigé :
« Art. 43 bis. - Jusqu'au 28 février 2022, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles, la première demande d'aide médicale d'Etat peut être déposée selon les conditions prévues en matière de renouvellement par le quatrième alinéa de ce même article. »