ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/14/INTS2128610D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/14/2022-31/jo/texte JORF n°0012 du 15 janvier 2022 Texte n° 13
Publics concernés : usagers de la route, constructeurs de cyclomoteurs et d'engins de déplacement personnel motorisés, collectivités territoriales, forces de l'ordre.
Objet : définition des caractéristiques techniques et des conditions de circulation d'une sous-catégorie des cyclomoteurs, les cyclomobiles légers, et allongement de la longueur maximale des engins de déplacement personnel motorisés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte vise à modifier le code de la route pour y intégrer les caractéristiques techniques et les conditions de circulation des cyclomobiles légers. Ces derniers constituent une sous-catégorie des cyclomoteurs, et sont à ce titre soumis à l'obligation d'homologation. Le texte prévoit que les cyclomobiles légers bénéficient de mêmes règles de circulation, d'âge minimal, ou de port d'équipement de protection individuel que celles s'appliquant aux engins de déplacement personnel motorisés. Les cyclomobiles légers sont exemptés d'immatriculation à compter de l'entrée en vigueur du texte. La longueur maximale des engins de déplacement personnel motorisés est portée de 1 m 35 à 1 m 65.
Références : le décret modifie la partie réglementaire du code de la route qui peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, notamment son article 2 ; Vu le code de la route ; Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 3 juin 2021 ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 septembre 2021 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
L'article R. 110-2 est ainsi modifié : 1° Aux cinquième et onzième alinéas, après les mots : « cycles à deux ou trois roues », sont insérés les mots : «, aux cyclomobiles légers » ; 2° Au quatorzième alinéa, après les mots : « à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés », sont insérés les mots : «, des cyclomobiles légers » ; 3° Aux quinzième et seizième alinéas, après les mots : « double sens pour les cyclistes », sont insérés les mots : «, les conducteurs de cyclomobiles légers ».
Après le 4.1.2 de l'article R. 311-1, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 4.1.3. Cyclomobile léger : véhicule de la sous-catégorie L1e-B conçu et construit pour le déplacement d'une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/ h, équipé d'un moteur non thermique dont la puissance maximale nette est inférieure ou égale à 350W, ayant un poids à vide inférieur ou égal à 30 kg. »
Le I de l'article R. 312-11 est ainsi modifié : 1° Après le 1° ter, il est ajouté un 1° quater ainsi rédigé : « 1° quater Cyclomobile léger : 1,65 mètre. » ; 2° Au 12°, les mots : « 1,35 mètre » sont remplacés par les mots : « 1,65 mètre ».
Aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-9, après les mots : « Un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé », sont insérés les mots : «, de cyclomobile léger ».
Au deuxième alinéa de l'article R. 412-19, après les mots : « engin de déplacement personnel motorisé », sont insérés les mots : «, d'un cyclomobile léger ».
A l'article R. 412-28-1, après les mots : « les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés », sont insérés les mots : «, de cyclomobiles légers ».
Après l'article R. 412-43-3, il est ajouté un article R. 412-43-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 412-43-4.-Les dispositions de la présente section sont applicables aux cyclomobiles légers.
« Les dispositions applicables aux cyclomoteurs prévues au I de l'article R. 416-6, aux articles R. 211-2, R. 317-25, R. 431-1, R. 431-1-2, R. 431-9 et R. 431-10 ne s'appliquent pas aux cyclomobiles légers. »
Aux deuxième et cinquième alinéas de l'article R. 415-2, après les mots : « autre qu'un engin de déplacement personnel motorisé », sont insérés les mots : «, un cyclomobile léger ».
Au IV de l'article R. 415-4, après les mots : « tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé », sont insérés les mots : «, de cyclomobile léger ».
Au 2° de l'article R. 415-15, après les mots : « les engins de déplacement personnel motorisés », sont insérés les mots : «, les cyclomobiles légers ».
L'article R. 417-10 est ainsi modifié : 1° Au 1° du II, après les mots : « d'un cyclomoteur », sont insérés les mots : « à l'exception d'un cyclomobile léger » ; 2° Au 6° du III, après les mots : « à l'exception des engins de déplacement personnel », sont insérés les mots : «, des cyclomobiles légers ».
Au 8° du I de l'article R. 417-11 après les mots : « des engins de déplacement personnel motorisés », sont insérés les mots : «, des cyclomobiles légers ».
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 14 janvier 2022.
Jean Castex Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin
La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari