Arrêté du 27 décembre 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel pour l'organisation du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs recourant pour leur activité aux plateformes

NOR : MTRT2200152A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/27/MTRT2200152A/jo/texte
JORF n°0009 du 12 janvier 2022
Texte n° 5

Version initiale


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7343-1, R. 7343-3 et R. 7343-39 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2021-1791 du 23 décembre 2021 relatif à l'organisation et aux conditions de déroulement du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs des plateformes ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2019-053 du 25 avril 2019 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance électronique, notamment via internet,
Arrête :


  • I. - En application de l'article R. 7343-3 du code du travail, un système de traitement automatisé de données à caractère personnel est créé par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, en vue de collecter les catégories de données relatives aux travailleurs, d'assurer les opérations permettant de constituer la liste électorale, de communiquer aux électeurs les informations leur permettant d'exercer leur droit de vote, de traiter les candidatures, d'organiser les opérations électorales et d'élaborer des études statistiques.
    II. - Dans le cadre de l'organisation des opérations électorales mentionnée au I, le fichier des électeurs prévu à l'article R. 7343-37 du code du travail a pour finalité de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, l'identifiant et le mot de passe nécessaires aux opérations de vote, de recenser les électeurs ayant voté par voie électronique et d'éditer une liste d'émargement. Ce fichier est également utilisé à des fins d'études statistiques telles que mentionnées à l'alinéa précédent. L'urne électronique prévue à l'article R. 7343-37 du code du travail est destinée à recueillir les votes exprimés par la voie électronique.


  • Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
    1° Pour les travailleurs indépendants des plateformes mentionnés à l'article L. 7343-1 du code du travail :


    a) Les noms de famille et prénoms, la civilité, la date de naissance, l'adresse professionnelle postale, l'adresse personnelle postale, l'adresse électronique et les numéros de téléphone ;


    b) Le nom des plateformes pour lesquelles le travailleur indépendant exerce son activité professionnelle ;


    c) La nature et la date de début de l'activité professionnelle exercée auprès de chaque plateforme ;


    d) Le numéro de SIREN du travailleur indépendant ;


    e) Les cinq derniers chiffres de l'IBAN du compte bancaire du travailleur indépendant dédié à l'exercice de son activité professionnelle ;


    f) Pour les travailleurs recourant aux plateformes pour leur activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur, le numéro d'inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur prévu à l'article L. 3122-3 du code des transports, ainsi que leur carte professionnelle de chauffeur de voiture de transport prévue à l'article L. 3120-2-2 du code des transports ;


    g) Pour les travailleurs recourant aux plateformes pour leur activité de livreur de marchandises, le numéro d'identification auprès de chaque plateforme ;


    h) Le nombre de prestations mensuelles effectuées par les travailleurs pour la plateforme durant chacun des six mois précédant la date mentionnée à l'article L 7343-7 du code du travail.


    Le traitement est effectué à partir des données transmises par les plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1.
    2° Pour les mandataires et les mandants des organisations candidates :


    a) Les noms de famille et prénoms, la date de naissance, la commune de naissance, le pays de naissance, l'adresse postale de contact, l'adresse électronique et les numéros de téléphone du mandataire ;
    b) Les noms de famille et prénoms, la date de naissance, la commune de naissance et le pays de naissance du mandant ;
    c) Le nom, l'adresse postale du syndicat professionnel ou l'association dont la personne est mandataire ;
    d) Les noms de famille et prénoms, les adresses postales, les adresses électroniques et les numéros de téléphone susceptibles de figurer dans les documents de propagande électorale constitués par les organisations candidates.


    Ces données sont transmises par les organisations candidates.
    3° Pour les agents chargés d'organiser les élections, les membres de la commission et des deux bureaux de vote : les noms de famille et prénoms, la civilité, l'adresse électronique, les numéros de téléphone, l'identifiant de connexion et le mot de passe.


  • Les modalités d'identification et d'authentification pour le vote comprennent un identifiant et un mot de passe fournis à chaque électeur. L'identifiant, non prédictif, est produit par le système de vote électronique. Le mot de passe nécessaire au vote est généré par le système de vote.
    L'identifiant et le mot de passe sont transmis à l'électeur au moyen de deux modes de communication de nature différente.
    L'identifiant et le mot de passe sont complétés par un protocole d'authentification qui consiste pour l'électeur à renseigner :
    1° Les cinq derniers chiffres de l'IBAN dédié à l'exercice de son activité professionnelle lorsqu'il a recours aux plateformes pour son activité de livreur de marchandises ;
    2° Le numéro de sa carte professionnelle lorsqu'il exerce l'activité de chauffeur de voiture de transport prévue à l'article L. 3120-2-2 du code des transports.
    En cas de perte de l'identifiant de vote ou du mot de passe, l'électeur peut demander à recevoir un nouvel identifiant ou un nouveau mot de passe, dans des conditions équivalentes à l'envoi initial. Les modalités de vérification de l'identité de l'électeur et de délivrance du nouvel identifiant ou mot de passe garantissent que ces informations ne sont accessibles qu'à l'électeur.


  • Pour l'expertise prévue à l'article R. 7343-4 du code du travail, l'expert indépendant a accès à l'intégralité des codes sources de chaque système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement, ainsi qu'aux échanges réseaux. Il a également accès aux différents locaux de l'administration où s'organisent les élections, selon les conditions définies par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Il peut, à tout moment, contrôler les interventions du ou des prestataires techniques et, à cette fin, avoir accès à leurs locaux, selon les conditions qu'il définit et dont il les informe au préalable.
    Toute difficulté rencontrée par l'expert indépendant dans l'exercice de ses missions fait l'objet d'un signalement au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans les vingt-quatre heures suivant son apparition.
    Le rapport d'expertise, contenant notamment les méthodes et les moyens permettant de vérifier a posteriori que les différents logiciels sur lesquels a porté l'expertise n'ont pas été modifiés, est transmis dans les huit jours qui suivent la proclamation des résultats dans les conditions prévues à l'article R. 7343-4 du code du travail.


  • I. - Les prestataires veillent, pour la réalisation des opérations dont ils ont la charge, à prévenir toute situation de lien direct, indirect, immédiat ou différé avec les élections susceptibles de faire naître une situation de conflit d'intérêts. Ils prennent toute mesure nécessaire à cet effet. Ils fournissent au responsable de l'élection les éléments permettant de s'en assurer.
    II. - Le prestataire agissant pour le compte de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi en vue de la mise en place du vote électronique procède aux opérations nécessaires à l'utilisation du fichier des électeurs et de l'urne électronique mentionnés à l'article premier.
    Dans le système de vote électronique, aucun rapprochement n'est possible entre l'émargement et le bulletin de vote de l'électeur.
    III. - Le prestataire agissant pour le compte de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi met en place un centre de traitement situé sur le territoire français pour le vote électronique à distance.
    Afin de se prémunir contre tout risque de défaillance, le système de vote électronique est dupliqué sur deux plateformes géographiques distinctes présentant les mêmes caractéristiques et les mêmes garanties.
    En cas de défaillance du système de vote électronique, le prestataire peut, de sa propre initiative, faire basculer le dispositif de vote sur un site de secours. Il en informe préalablement l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, les membres du ou des bureaux de vote concernés, et l'expert indépendant mentionné à l'article 4. Il consigne dans son rapport d'expertise les causes de la défaillance ayant justifié la bascule ainsi que les opérations effectuées à ce titre et l'analyse du prestataire technique justifiant sa décision.
    IV. - Pour toute autre situation mettant en difficulté le déroulement du scrutin, le bureau de vote est seul compétent pour prendre toute mesure destinée à assurer la sincérité du scrutin, notamment la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique par internet. Les décisions prises sont portées sans délai à la connaissance du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, et consignées par le président du bureau de vote dans le procès-verbal de l'élection.


  • Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 décembre 2021.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe du travail,
A. Laurent

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 201,3 Ko
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