Publics concernés : entreprises ferroviaires et leurs salariés ; caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF.
Objet : Modalités de maintien des règles applicables en matière de retraite pour les salariés statutaires de SNCF en cas de changement d'employeur en application de l'article L. 2102-22 du code des transports.
Entrée en vigueur : Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel
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Notice : Le décret a pour objet de préciser les règles applicables en matière de retraite pour les salariés ayant été employés par le groupe public unifié et régis par le statut, en cas de changement d'employeur, au sein de l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale de la branche ferroviaire et pour les salariés dont les contrats de travail font l'objet d'un transfert en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Références : Le décret est pris pour l'application de l'article L. 2102-22 du code des transports, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire. Le décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 242-1 et L. 711-1 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 2102-22 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 modifié relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 modifié relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 modifié relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;
Vu le décret n° 2010-1362 du 10 novembre 2010 modifié relatif au régime de prévoyance du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;
Vu le décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs ;
Vu le décret n° 2019-366 du 25 avril 2019 relatif au bénéfice de la garantie d'emploi en cas de changement d'employeur au sein de la branche ferroviaire pour les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2020-1470 du 27 novembre 2020 relatif à la composition et aux moyens de fonctionnement de l'instance commune mentionnée à l'article L. 2101-5 du code des transports et modifiant l'assiette de la rémunération garantie aux salariés transférés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 2021-1120 du 25 août 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français en date du 8 novembre 2021,
Décrète :
Le décret du 7 mai 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : «, annexé au présent décret, du personnel de la société nationale des chemins de fer français » sont supprimés et la deuxième occurrence des mots : « SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports » est remplacée par les mots : « des chemins de fer français » ;
b) Au premier alinéa et au 2° du III, les mots : « annexé au présent décret » sont supprimés ;
2° L'article 2 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports, uniquement pour les prestations mentionnées au 1° du III de l'article 1er auxquelles ils ont droit dans les conditions définies par le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports. » ;
3° Au 2° du I de l'article 3, après la première occurrence du mot : « transports » sont insérés les mots : « ainsi que par les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » et après la deuxième occurrence du mot : « transports » sont insérés les mots : « ainsi que par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 de ce code » ;
4° A la première phrase de l'article 4, les mots : « sont tenues » sont remplacés par les mots : « ainsi que les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports sont tenus » ;
5° L'avant-dernier alinéa de l'article 6 est complété par les mots : « de la société nationale SNCF et de ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports » ;
6° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Les mots : « l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « le directeur comptable et financier »
b) Aux alinéas 2 à 14, après les mots : « le directeur » sont insérés les mots : « de la caisse » ;
7° A l'article 16, après la première occurrence du mot : « transports » sont insérés les mots : « ainsi que par les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » et après la deuxième occurrence du mot : « transports » sont insérés les mots : « ainsi que par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 de ce code » ;
8° A la deuxième phrase de l'article 22, les mots : « d'Etat » sont remplacés par les mots : « général économique et financier ».VersionsLiens relatifs
Le décret du 28 juin 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au 1°, les deux occurrences du mot : « ou » sont remplacées par le mot : « et », après la première occurrence du mot : « transports » sont insérés les mots : « ainsi que par les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code », après la seconde occurrence du mot : « transports » sont insérés les mots : « ainsi que par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 de ce code » et le mot : « dernières » est remplacé par le mot : « derniers » ;
b) Au 3°, les mots : « d'assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « de retraite du personnel » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au I, le mot : « cotisation » est remplacé par les mots : « la cotisation mentionnée au 1° du I de l'article 1er » et les mots : « mentionnée au 1° du I de l'article 1er » sont supprimés ;
b) Au I et au III, après le mot : « transports » sont insérés les mots : « et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code »,
c) Après la première occurrence du mot : « transport » au 3e et au 5° du II sont insérés les mots : « et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » ;
d) Au deuxième alinéa du II, après le mot : « salariés » sont insérés les mots : « ainsi qu'à la charge des employeurs et des salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » ;
e) A la première phrase du 3° du II, les mots : « au 4° ci-dessous » sont remplacés par les mots : « aux 4° et 4° bis » ;
f) Après le 4° du II est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports, la rémunération servant d'assiette aux cotisations est celle mentionnée à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à laquelle est appliquée, pour chaque salarié concerné, un taux d'abattement égal au rapport entre les éléments de rémunération non pris en compte au titre des I, III et IV de l'article 14 du décret du 30 juin 2008 susvisé et l'ensemble des éléments de rémunération imposables versés par l'employeur, visés par les II et III de l'article 5 du décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs. Ce taux est calculé sur la base d'une année civile. Il correspond à la médiane des coefficients individuels au niveau d'un emploi-type. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget définit le barème des taux d'abattement applicables par emploi-type et la périodicité de son actualisation, qui ne peut être supérieure à quatre ans. En cas d'occupation d'un emploi n'entrant pas dans la classification des emplois-types prévue par le décret n° 2021-1120 du 25 août 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire, il est appliqué le taux d'abattement de l'emploi-type le plus proche. L'employeur notifie au salarié son taux d'abattement au moins tous les trois ans.
« Pendant la durée des périodes d'interruption d'activité pour maladie, maternité, paternité ou adoption et en cas de bénéfice d'une pension d'invalidité ou d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle, tant qu'il n'a pas été mis fin au contrat de travail, les cotisations sont calculées sur les éléments qui auraient servi à les déterminer si l'intéressé était resté en activité. Elles sont également dues au titre des périodes non travaillées faisant l'objet d'une validation à titre onéreux à l'initiative du salarié en application des articles 8 et 10 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
g) Au 6° du II, après la première et la troisième occurrence du mot : « transports » sont insérés les mots : « et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code », après la dernière occurrence du mot : « transports » sont insérés les mots : « et par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
h) Au VI, après le mot : « transports » sont insérés les mots : « et des salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » ;
3° A l'article 4, après le mot : « transports » sont insérés les mots : « et les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » ;
4° Au 1° de l'article 16, après le mot : « transports » sont insérés les mots : « et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » ;
5° L'article 17 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « transports » sont insérés les mots : « et par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » ;
b) Au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « transports » sont insérés les mots : « et aux employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » et après la seconde occurrence du mot : « transports » sont insérés les mots : « ou les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » ;
6° A la première phrase du I de l'article 18, les mots : « sont tenues » sont remplacés par les mots : « et les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code sont tenus » ;
7° A l'article 19, après les mots : « transports et » sont insérés les mots : « des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code et » et les mots : « règlement des retraites » sont remplacés par les mots : « régime spécial de retraite ».VersionsLiens relatifs
Le décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'intitulé du décret, les mots : « SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs » sont remplacés par les mots : « société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article 1er, après le mot : « transports » sont insérés les mots : « ou les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » ;
3° Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis.-Tout salarié mentionné à l'article L. 2102-22 du code des transports présentant une invalidité ou une incapacité réduisant d'au moins des deux-tiers sa capacité de travail ou de gain peut demander le bénéfice d'une pension de retraite de réforme.
« La décision d'attribution d'une pension de retraite de réforme est prise par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français après consultation d'une commission médicale au sein de laquelle siège au moins un médecin-conseil de la caisse.
« En cas de perception d'une pension d'invalidité prévue au titre IV du livre III du code de la sécurité sociale, le montant cumulé de la pension d'invalidité avec une pension de retraite de réforme ne peut excéder le montant qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait bénéficié de la seule pension de retraite de réforme. En cas de dépassement de ce dernier montant, le montant de la pension de retraite de réforme est diminué à due concurrence de la pension d'invalidité perçue par l'intéressé.
« Il est procédé à la liquidation d'une pension de retraite de réforme quelle que soit la durée des services accomplis par l'intéressé au moment de la cessation de ses fonctions.
« En cas de licenciement pour inaptitude médicale prévu par le 2° de l'article 2 du décret n° 2019-366 du 25 avril 2019 relatif au bénéfice de la garantie d'emploi en cas de changement d'employeur au sein de la branche ferroviaire pour les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, le salarié peut demander le bénéfice d'une pension de retraite de réforme. La décision d'attribution d'une pension de retraite de réforme est prise par la caisse après consultation de la commission médicale mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
« Tout salarié mentionné à l'article L. 2102-22 du code des transports reconnu inapte et dont l'inaptitude résulte soit d'une lutte soutenue ou d'un attentat subi à l'occasion de ses fonctions, soit d'un acte de dévouement accompli dans les emprises du chemin de fer en vue de sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes peut, exceptionnellement, obtenir une pension qui, ajoutée à la rente qu'il recueille éventuellement en application du livre IV du code de la sécurité sociale, porte le montant de l'annuité servie par la caisse aux trois quarts des éléments de rémunération tels qu'ils sont définis au IV bis de l'article 14. Pour ceux dont le droit à la retraite normale s'ouvre à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er, le montant de l'annuité totale servie par la caisse est égal aux trois quarts du dernier traitement fixe, augmenté des autres éléments de rémunération soumis à retenue au cours des douze mois précédant la cessation des fonctions, ou si cela leur est plus favorable, aux trois quarts de la rémunération moyenne soumise à retenue des trois années les plus productives. » ;
4° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « transports » sont insérés les mots : « ou un des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code », le mot : « ni » est remplacé par une virgule, après les mots : « l'article 2 » sont insérés les mots : « ou à une pension de retraite de réforme au titre de l'article 2bis, » et après la deuxième occurrence du mot : « transports » sont insérés les mots : « ou pour un des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » ;
b) A la première phrase du troisième alinéa du II, après le mot : « transports » sont insérés les mots : « ou par un des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » ;
5° A l'article 4, les mots : «, sous réserve de ne pas pouvoir bénéficier d'une pension d'ancienneté en application de l'article 1er » sont supprimés.
6° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Du temps correspondant aux périodes indemnisées au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité, de l'adoption, de l'invalidité et des accidents du travail pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports. » ;
b) A la dernière phrase du 3° du IV, les mots : « dispositions d'un accord d'entreprise conclu antérieurement au 1er juillet 2008 et » sont remplacés par les mots : « stipulations d'un accord de branche ou d'entreprise » ;
c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV. bis.-Les périodes pendant lesquelles les agents placés en situation de cessation anticipée d'activité dans le cadre d'un accord de branche ou d'entreprise ou d'une décision unilatérale de l'employeur ont perçu une allocation sont prises en compte pour la détermination du droit à pension, à raison de la totalité de leurs durées, et pour le calcul de la quotité de pension dans les conditions visées à l'article 8 bis du présent décret. » ;
d) La première phrase du premier alinéa du V est complétée par les mots : « ou d'un congé équivalent prévu par le code du travail pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du travail » ;
7° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Prévues par le code du travail et équivalentes à un temps partiel prévu aux 1° à 5° et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du travail, pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports. » ;
b) Au dernier alinéa du II, après le mot : « transports » sont insérés les mots : « ainsi que les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » et après l'année : « 2007 » est inséré le mot : « susvisé » ;
8° Après l'article 8, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis.-Les périodes visées au IV bis de l'article 7 du présent décret sont assimilées à une poursuite de l'activité par l'agent pour la détermination du droit et le calcul de la quotité de la pension. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au reversement des cotisations sociales salariales et patronales. » ;
9° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « décret » sont insérés les mots : « ou d'un congé équivalent prévu par le code du travail, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du travail, pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports, » ;
b) Au 2°, les mots : « au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 4° et 4° bis » et après le mot : « transports » sont ajoutés les mots : « et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » ;
10° A la dernière phrase de l'article 12, il est ajouté la phrase suivante : « En cas d'interruption ou de réduction d'activité la dernière année précédant la cessation des fonctions, la rémunération théorique est prise en compte pour le calcul du montant de la pension. » ;
11° L'article 13 est ainsi modifié :
a) A l'avant-dernier alinéa du I, après les mots : « articles 2, » sont insérés les mots : « 2 bis, » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa du III, après le mot : « transports » sont insérés les mots « ou par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » ;
12° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Au huitième alinéa du II, le mot : « aurait » est remplacé par le mot : « auraient » ;
b) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.-Par dérogation aux I à IV, les éléments de rémunération retenus pour le calcul de la pension des salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports sont ceux définis au 4° bis du II de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé.
« Par dérogation au II, pour les mêmes salariés, la rémunération prise en compte correspond à la plus importante entre le sixième de celle perçue par le salarié durant les six mois ou le douzième de celle perçue durant les douze mois précédant l'avant-dernier mois avant la cessation définitive d'activité, déduction faite, le cas échéant, des indemnités définies aux articles L. 1237-7, L. 1237-9, L. 1237-13 et L. 3141-28 du code du travail et des éléments de rémunération exceptionnels par rapport à ceux perçus l'année précédente, et abattue du taux mentionné au 4° bis du II de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé. La liste des éléments de rémunération exceptionnels est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du travail. En cas de réduction ou d'interruption d'activité au cours de cette période de référence, la rémunération à retenir est celle qui aurait été perçue par l'intéressé s'il avait travaillé à temps plein.
« Lors de la liquidation de sa pension, l'assuré est informé, à sa demande, des modalités de détermination de la période de référence retenue, en application de l'alinéa précédent, pour le calcul de sa pension. » ;
c) Au VI, les références : « a, a bis, b, d et d bis » sont remplacées par les références : « a, a bis, b, d, d bis et e » ;
d) Après VI, il est inséré un VII ainsi rédigé :
« VII.-Les périodes pendant lesquelles les agents mentionnés au IV bis de l'article 7 du présent décret ont bénéficié d'une allocation sont assimilées à des périodes effectuées à temps plein et durant lesquelles l'assuré a perçu l'ensemble des éléments de rémunération mentionnés aux I à IV du présent article. » ;
13° L'article 15 est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-Lorsque le salarié mentionné à l'article L. 2102-22 du code des transports présente une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, le montant à la liquidation de la pension mentionnée à l'article 2 bis ne peut pas être inférieur à 50 % de la rémunération mentionnée au 4° bis du II de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé.
« Ce montant ne peut pas être inférieur au montant minimum défini au IV réduit par le rapport à vingt-cinq ans de la durée des services valables pour la retraite et des bénéfices de campagne. Ce rapport ne peut pas être supérieur à l'unité ni inférieur à 1/ 5ème. » ;
14° Au deuxième alinéa de l'article 17, après le mot : « réforme » sont insérés les mots : « ou à une retraite de réforme » ;
15° Au quatrième alinéa de l'article 18, après la référence : « 2 » est insérée la référence : «, 2 bis » ;
16° L'article 29 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « ex-agents » est remplacé par les mots : « anciens agents » et après le mot : « transports » sont insérés les mots : « et aux anciens salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « Cependant, » est supprimé, les mots : « mise à la » sont remplacés par les mots : « pension de », après le mot : « réforme » sont insérés les mots : « ou l'attribution d'une pension de retraite de réforme », le mot : « attribution » est remplacé par les mots : « l'attribution » et après le mot : « agent » sont insérés les mots : « de la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports » ;
c) Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les éléments de rémunérations sont pris en application du IV bis de l'article 14 pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports. » ;
d) Au dernier alinéa, après le mot : « agent » sont insérés les mots : « de la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ou mentionné à l'article L. 2102-22 du même code » ;
e) Après le dernier alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cumul d'une pension d'invalidité avec une rente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, seules les dispositions prévues à l'article L. 371-4 du code de la sécurité sociale sont applicables. » ;
17° L'article 33 est ainsi modifié :
a) Aux troisième et quatrième alinéas, après le mot : « transports » sont insérés les mots : « ou les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » ;
b) Au début de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « Par ailleurs, » sont supprimés ;
c) A l'avant-dernier alinéa, après les deux occurrences du mot : « transports » sont insérés les mots : « et les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code » ;
18° A l'article 34, après le mot : « agent » sont insérés les mots : « de la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du I de l'article 2101-2 du code des transports » ;
19° L'annexe 3 est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« Est réputé occuper un emploi d'agent de conduite tout salarié mentionné à l'article L. 2102-22 du code des transports exerçant un emploi équivalent à ceux énumérés dans la présente annexe. » ;
20° L'annexe 4 est ainsi modifiée :
a) Après l'avant-dernier alinéa sont insérées les dispositions suivantes :
« 007-AGENT D'ESCALE ET DE SERVICE EN GARE (H/ F).
« 010-AGENT DU SERVICE COMMERCIAL TRANSILIEN (H/ F).
« 110-OPERATEUR (TRICE) MAINTENANCE ENGINS OUTILLAGE MECA.
« 111-AGENT D'ENTRETIEN LEVAGE-PESAGE (H/ F).
« 121-OPERATEUR (TRICE) DE PROD. DES LIGNES DE TELECOMS.
« 124-OPERATEUR/ OPERATRICE DE PRODUCTION EALE.
« 127-OPERATEUR/ OPERATRICE ULTRASONS VOIE.
« 142-TECHNICIEN (NE) DE PRODUCTION LIGNES DE TELECOMS.
« 147-TECHNICIEN/ TECHNICIENNE ULTRASONS EQUIPEMENT.
« 150-TECHNICIEN (NE) MAINT. ENGIN ET OUTIL. MECA. EQUIP.
« 217-CHEF D'ESCALE (H/ F).
« 448-TECHNICIEN/ TECHNICIENNE DE PRODUCTION EALE.
« 451-TECHNICIEN/ TECHNICIENNE EQUIPES MECANISEES.
« 452-TECHNICIEN/ TECHNICIENNE EQUIPE BOURRAGE.
« 453-TECHNICIEN/ TECHNICIENNE EQUIPE DESHERBAGE.
« 639-COORDINATEUR (TRICE) REGULARITE.
« 690-OPERATEUR DE MAINTENANCE ELECTROTECHNIQUE (H/ F).
« 692-OPERATEUR DE MAINTENANCE SYSTEME (H/ F).
« 694-OPERATEUR DE MAINTENANCE DEPANNAGE (H/ F).
« 696-OPERATEUR DE MAINTENANCE CLIMATISATION (H/ F).
« 699-OPERATEUR USINAGE (H/ F).
« 742-AGENT DE FLUX LOGISTIQUE INDUSTRIELLE (H/ F).
« 426-CONDUCTEUR (TRICE) ENGINS DE MAINTENANCE EQUIPEMENT. » ;
b) Dans le nota, le nombre : « 58 » est remplacé par le nombre : « 81 ».VersionsLiens relatifs
Le décret du 10 novembre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'intitulé du décret, les mots : « SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs » sont remplacés par les mots : « société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports » ;
2° A l'article 2, les mots : «, annexé au présent décret, constitue l'annexe prévue au 2° du III de l'article 1er du décret du 7 mai 2007 susvisé » sont remplacés par les mots : « est annexé au présent décret » ;
3° Au I de l'article 1er-1 de l'annexe du décret est inséré un 4. ainsi rédigé :
« 4. Les agents bénéficiant d'une cessation anticipée d'activité visé au IV bis de l'article 7 du décret du 30 juin 2008 susvisé, pendant les périodes durant lesquelles ils perçoivent une allocation. » ;
4° Au 1 du I de l'article 1er-1 de l'annexe du décret et au premier alinéa des articles 4-3 et 4-4 de l'annexe du décret, après l'année : « 2007 » sont insérés les mots : «, à l'exception de celles mentionnées au e, » ;
5° Au II de l'article 1er-1 de l'annexe du décret, à l'intitulé du chapitre II de l'annexe du décret et au premier alinéa de l'article 2 de l'annexe du décret, les mots : « SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports » sont remplacés par les mots : « des chemins de fer français » ;
6° Au dernier alinéa du II de l'article 3-1 de l'annexe du décret, la première occurrence des mots : « SNCF et ses filiales » est remplacée par les mots : « SNCF ou ses filiales » ;
7° Aux articles 4-9 et 5-1 de l'annexe du décret, après les mots : « articles 1er, 2, » sont insérés les mots : « 2 bis, » ;
8° L'article 5-1 de l'annexe du décret est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du I, les mots : « En cas d'accord de la caisse et à réception de l'ensemble des éléments nécessaires à son examen, » sont insérés avant les mots : « cette prestation » et les mots : «, en cas d'accord de la caisse, » et « de l'ensemble des éléments nécessaires à l'examen » sont supprimés ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au e de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé. » ;
9° L'article 5-2 de l'annexe du décret est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Les I à III ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au e de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé. ».VersionsLiens relatifs
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 31 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt
Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Laurent Pietraszewski