Décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat

NOR : INTD2133844D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/31/INTD2133844D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/31/2021-1947/jo/texte
JORF n°0001 du 1 janvier 2022
Texte n° 21

Version initiale


Publics concernés : associations, fondations, ligues professionnelles, fédérations sportives agréées.
Objet : le décret constitue le texte d'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 telle que modifiée par l'article 12 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent aux demandes de subventions et d'agréments présentées à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.
Notice : le décret fixe les modalités d'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 telle que modifiée par l'article 12 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Il détermine le contenu du contrat d'engagement républicain des associations et des fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat, fixe ses modalités de souscription et précise les conditions de retrait des subventions publiques.
Références : le décret est pris en application de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République notamment son article 12. Le texte ainsi que les décrets qu'il modifie, dans leur rédaction issue de ces modifications, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.légifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu le code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 121-4, L. 131-2, L. 131-8 ;
Vu le code civil local ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 9-1 à 10-1 et 25-1 ;
Vu la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, notamment ses articles 12, 15, 63 et 98 ;
Vu le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;
Vu le décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire unique de demande de subvention des associations ;
Vu le décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité publique, notamment son article 17 ;
Vu l'avis du Comité national olympique et sportif français en date du 30 novembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 25 novembre 2021 ;
Vu l'avis du Haut conseil de la vie associative en date du 3 décembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent décret, le contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques, prévu à l'article 10-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
    L'association qui a souscrit le contrat d'engagement républicain en informe ses membres par tout moyen, notamment par un affichage dans ses locaux ou une mise en ligne sur son site internet, si elle en dispose.


  • I.-Après l'article 17 du décret du 6 mai 2017 susvisé, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :


    « Art. 17-1.-Les principes du contrat d'engagement républicain mentionnés au 4° de l'article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée sont ceux qui figurent dans le contrat d'engagement républicain approuvé par le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat. »


    II.-Au I de l'article 18 du même décret :
    a) Au début du 3° le mot : « Et » est remplacé par le mot : « Le » ;
    b) Après ce 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
    « 4° Et qu'elle s'engage à respecter le contrat d'engagement républicain prévu à l'article 10-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et approuvé par le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat. »


  • A l'article 2 du décret du 28 décembre 2016 susvisé il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


    «-et qu'elle s'engage à respecter le contrat d'engagement républicain prévu à l'article 10-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et approuvé par le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat. Une rubrique spécifique du formulaire unique est prévue à cet effet. »


  • I. - L'association ou la fondation veille à ce que le contrat mentionné à l'article 1er soit respecté par ses dirigeants, par ses salariés, par ses membres et par ses bénévoles. Sont imputables à l'association ou la fondation les manquements commis par ses dirigeants, ses salariés, ses membres ou ses bénévoles agissant en cette qualité, ainsi que tout autre manquement commis par eux et directement lié aux activités de l'association ou de la fondation, dès lors que ses organes dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.
    II. - Les engagements souscrits au titre du contrat mentionné à l'article 1er sont opposables à l'association à compter de la date de souscription du contrat. Est de nature à justifier le retrait d'une subvention, en numéraire ou en nature, un manquement aux engagements souscrits au titre du contrat commis entre la date à laquelle elle a été accordée et le terme de la période définie par l'autorité administrative en cas de subvention de fonctionnement ou l'issue de l'activité subventionnée en cas de subvention affectée.
    Le retrait porte sur un montant calculé au prorata de la partie de la période couverte par la subvention qui restait à courir à la date du manquement.


  • I.-Les dispositions des articles 1er, 5 et 8 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics.
    II.-A l'article 21 du décret du 6 mai 2017 susvisé, après le mot : « Nouvelle-Calédonie », sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 ».
    III.-Après l'article 4 du décret du 28 décembre 2016 susvisé, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :


    « Art. 4 bis.-I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics.
    « II.-Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
    « 1° La référence à l'arrêté du 8 avril 1999 portant homologation du règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
    « 2° Le montant exprimé en euros est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie compte tenu de leur contre-valeur en monnaie locale. »


  • Les dispositions de l'article 3 et du III de l'article 6 du présent décret peuvent être modifiées par décret.


  • Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes de subventions et d'agréments présentées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.


  • Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer, la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports, la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur, chargée de la citoyenneté, et la secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de la jeunesse et de l'engagement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      CONTRAT D'ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU D'UN AGREMENT DE L'ÉTAT


      L'importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à l'intérêt général justifient que les autorités administratives décident de leur apporter un soutien financier ou matériel. Il en va de même pour les fédérations sportives et les ligues professionnelles. L'administration, qui doit elle-même rendre des comptes aux citoyens, justifier du bon usage des deniers publics et de la reconnaissance qu'elle peut attribuer, est fondée à s'assurer que les organismes bénéficiaires de subventions publiques ou d'un agrément respectent le pacte républicain.
      A cette fin la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué le contrat d'engagement républicain.
      Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le présent contrat a pour objet de préciser les engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une subvention publique ou un agrément de l'Etat. Ainsi, l'association ou la fondation « s'engage (…) à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que les symboles de la République (…) », « à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République » et « à s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public ».
      Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionnellement reconnues, notamment la liberté d'association et la liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir, de manifester et de création.


      ENGAGEMENT N° 1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE


      Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles graves à l'ordre public.
      L'association ou la fondation bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques.
      Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République.


      ENGAGEMENT N° 2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE


      L'association ou la fondation s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers, notamment des bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de prosélytisme abusif exercé notamment sous la contrainte, la menace ou la pression.
      Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations ou fondations dont l'objet est fondé sur des convictions, notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l'égard des valeurs ou des croyances de l'organisation.


      ENGAGEMENT N° 3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION


      L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu.


      ENGAGEMENT N° 4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION


      L'association ou la fondation s'engage à respecter l'égalité de tous devant la loi.
      Elle s'engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne pas opérer de différences de traitement fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée qui ne reposeraient pas sur une différence de situation objective en rapport avec l'objet statutaire licite qu'elle poursuit, ni cautionner ou encourager de telles discriminations.
      Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute forme de violence à caractère sexuel ou sexiste.


      ENGAGEMENT N° 5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE


      L'association ou la fondation s'engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme.
      Dans son activité, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, l'association s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels agissements. Elle s'engage à rejeter toutes formes de racisme et d'antisémitisme.


      ENGAGEMENT N° 6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE


      L'association ou la fondation s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
      Elle s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l'intégrité physique et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas mettre en danger la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence.
      Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la vulnérabilité psychologique ou physique de ses membres et des personnes qui participent à ses activités à quelque titre que ce soit, notamment des personnes en situation de handicap, que ce soit par des pressions ou des tentatives d'endoctrinement.
      Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action de nature à compromettre le développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et leur sécurité.


      ENGAGEMENT N° 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE


      L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore, l'hymne national, et la devise de la République.


Fait le 31 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


La ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports,
Roxana Maracineanu


La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur, chargée de la citoyenneté,
Marlène Schiappa


La secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de la jeunesse et de l'engagement,
Sarah El Haïry

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