Décret n° 2021-1944 du 31 décembre 2021 relatif à l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire pour la réparation et l'entretien d'équipements électroménagers ou électroniques

NOR : ECOC2105654D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/31/ECOC2105654D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/31/2021-1944/jo/texte
JORF n°0001 du 1 janvier 2022
Texte n° 18

Version initiale


Publics concernés : professionnels proposant des prestations d'entretien et de réparation d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs.
Objet : établir la liste des catégories d'équipements électroménagers ou électroniques et des pièces concernées par l'obligation de proposer des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre de la commercialisation des prestations d'entretien et de réparation ; définir les pièces issues de l'économie circulaire et les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2022.
Notice : le décret est pris pour l'application de l'article L. 224-109 du code de la consommation qui impose aux professionnels commercialisant des prestations de réparation et d'entretien d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et moniteurs (ce qui exclut les prestations réalisées à titre gratuit ou dans le cadre des garanties légales), de proposer au consommateur pour certaines catégories d'équipements et de pièces de rechange, au moins une offre incluant des pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves. A ce titre, il définit quels sont les équipements et les pièces concernés et précise les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces.
La définition des pièces de rechange issues de l'économie circulaire renvoie aux dispositions du code de l'environnement concernant la valorisation des déchets en vue d'une réutilisation et les conditions de mise sur le marché des objets issus de cette valorisation notamment en matière de sécurité.
Référence : le décret pourra être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code civil, notamment son article 1er,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 224-109, dans sa rédaction résultant de l'article 19 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-1-1 et L. 541-4-3 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :


  • Au chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de la consommation, il est ajouté une section 12ainsi rédigée :


    « Section 12
    « Entretien et réparation des équipements électroménagers ou électroniques


    « Art. R. 224-30.-Pour l'application de l'article L. 224-109, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens des dispositions des articles L. 541-1-1 et L. 541-4-3 du code de l'environnement.


    « Art. R. 224-31.-L'obligation prévue par l'article L. 224-109 n'est pas applicable lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans le délai compatible avec la date ou le délai de la fourniture de la prestation d'entretien ou de réparation déterminé dans les conditions prévues par l'article L. 216-1.


    « Art. R. 224-32.-L'obligation prévue par l'article L. 224-109 s'applique aux catégories d'équipements et aux pièces de rechange suivantes :
    « 1° Lave-linge et lave-linge séchant ménagers :
    « a) Portes, charnières ;
    « b) Assemblages de verrouillage de la porte ;
    « c) Accessoires en matière plastique tels que les distributeurs de détergent ;
    « d) Moteurs ;
    « e) Transmission entre moteur et tambour ;
    « f) Pompes ;
    « g) Amortisseurs et ressorts ;
    « h) Tambours de lavage ;
    « i) Croisillons de tambour et roulements correspondants ;
    « j) Générateurs de chaleur et éléments chauffants, y compris les pompes à chaleur ;
    « k) Conduites et matériel connexe, y compris l'ensemble des flexibles, vannes, filtres et systèmes de sécurité destinés à éviter les fuites d'eau ;
    « l) Cartes de circuit imprimé ;
    « m) Affichages électroniques ;
    « n) Thermostats et capteurs ;
    « 2° Lave-vaisselle ménagers :
    « a) Charnières ;
    « b) Bras d'aspersion ;
    « c) Paniers intérieurs, accessoires en matière plastique tels que les paniers et couvercles ;
    « d) Moteurs ;
    « e) Pompes de circulation et pompes de vidange ;
    « f) Générateurs de chaleurs et éléments chauffants, y compris les pompes à chaleur ;
    « g) Conduites et matériel connexe, y compris l'ensemble des flexibles, vannes, filtres et systèmes de sécurité destinés à éviter les fuites d'eau ;
    « h) Eléments structurels et intérieurs liés aux assemblages de porte ;
    « i) Cartes de circuit imprimé ;
    « j) Affichages électroniques ;
    « k) Thermostats et capteurs ;
    « 3° Réfrigérateurs :
    « a) Thermostats ;
    « b) Capteurs de température ;
    « c) Cartes de circuit imprimé ;
    « d) Sources lumineuses ;
    « e) Poignées de porte ;
    « f) Gonds de porte ;
    « g) Plateaux et bacs ;
    « 4° Téléviseurs et moniteurs :
    « a) Sources d'alimentation internes ;
    « b) Connecteurs pour connecter les équipements externes ;
    « c) Condensateurs ;
    « d) Piles et accumulateurs ;
    « e) Modules DVD/ Blu-Ray ;
    « f) Modules HD/ SSD ;
    « g) Sources d'alimentation externes ;
    « 5° Ordinateurs portables :
    « a) Composants mémoire de masse (HDD-SSD) ;
    « b) Dispositifs d'affichage ;
    « c) Batteries ;
    « d) Connecteurs d'alimentation ;
    « e) Chargeurs ;
    « f) Cartes mères ;
    « g) Mémoires vives ;
    « h) Ventilateurs ;
    « i) Radiateurs ;
    « j) Claviers ;
    « k) Ports, connecteurs.
    « Pour l'application du présent article, un ordinateur portable s'entend comme un ordinateur spécialement conçu pour être portable et pour pouvoir fonctionner pendant une longue durée avec ou sans connexion directe à une source de courant alternatif. Les ordinateurs portables utilisent un écran intégré d'une diagonale visible d'au moins 22,86 cm (9 pouces) et peuvent fonctionner sur une batterie intégrée ou une autre source d'alimentation portable.
    « Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article les appareils comprenant un écran tactile ni les ordinateurs qui s'appuient sur une connexion à des ressources informatiques distantes pour bénéficier de fonctionnalités de base et ne possèdent pas de support de stockage à disque faisant partie intégrante du produit ;
    « 6° Téléphones mobiles multifonctions :
    « a) Batteries ;
    « b) Dispositifs d'affichage ;
    « c) Caméras frontales ;
    « d) Caméras dorsales ;
    « e) Chargeurs ;
    « f) Connecteurs de charge ;
    « g) Connecteurs ;
    « h) Cartes mères ;
    « i) Boutons ;
    « j) Microphones ;
    « k) Haut-parleurs. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 31 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

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