Arrêté du 27 décembre 2021 relatif à la mise en œuvre du dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et des situations de souffrance au travail dans les services du Premier ministre

NOR : PRMG2138018A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/27/PRMG2138018A/jo/texte
JORF n°0001 du 1 janvier 2022
Texte n° 9

Version initiale


Le Premier ministre,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 6 quater A et 6 quinquies ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2021 relatif au dispositif de recueil et de traitement des signalements d'actes de violence à caractère sexuel, de discrimination, de harcèlement sexuel et d'agissements sexistes dans les services du Premier ministre ;
Vu l'information du comité technique ministériel des services du Premier ministre du 1er juillet 2021 et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services du Premier ministre du 28 septembre 2021,
Arrête :


  • Une mission de traitement des signalements des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et de souffrance au travail est créée au sein de la sous-direction des ressources humaines de la direction des services administratifs et financiers du Premier ministre.
    Elle est notamment chargée de la mise en œuvre dans les services du Premier ministre du dispositif prévu par les articles 6 quater A et 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 susvisés.
    Ce dispositif est ouvert à l'ensemble des agents des services du Premier ministre qui s'estiment victimes ou témoins d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement ou de souffrance au travail sur leur lieu de travail ou dans l'exercice de leurs fonctions.
    Il est également ouvert aux agents ayant quitté les services du Premier ministre depuis moins de six mois.
    Ce dispositif ne se substitue pas aux autres voies de signalement ou de saisines possibles.


  • La mission compétente prévue à l'article 1er a pour objet :
    1° Le recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ;
    2° L'orientation des agents l'ayant saisie vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ;
    3° Le traitement des situations signalées, notamment par la qualification des faits dont la matérialité aura été établie, le cas échéant par la réalisation d'une enquête administrative, ainsi que l'articulation avec les procédures disciplinaires et les suites pénales susceptibles d'être engagées ;
    4° La mise en place des mesures conservatoires et de protection appropriées, notamment en cas de situation d'urgence ;
    5° Le contrôle de l'efficacité des suites données aux faits signalés.


  • Dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées, la mission s'appuie sur :


    - le bureau chargé des affaires juridiques de la direction des services administratifs et financiers ;
    - le bureau chargé des ressources humaines du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;
    - le secrétariat général de l'Ecole nationale d'administration ;
    - le secrétariat général de la direction de l'information légale et administrative ;
    - la mission d'organisation des services du Premier ministre pour les situations ne relevant pas des attributions des acteurs susmentionnés ou pour les situations nécessitant d'être traitées à ce niveau.


    Elle les informe et traite avec chacune de ces entités les signalements effectués par des agents relevant de leur périmètre de gestion ou qui concernent des agents relevant de ce périmètre.


  • La mission reçoit les signalements par le biais de fiches de signalement complétées par les victimes présumées ou les témoins et envoyées sur la messagerie électronique dédiée. L'ensemble des informations ou documents de nature à étayer les signalements lui sont transmis par l'auteur de la fiche.
    La mission accuse réception du signalement. Elle sollicite explicitement l'accord de la victime présumée pour lever son anonymat à cette étape de la procédure. La mission communique à son auteur les informations mentionnées au second alinéa de l'article 8 du présent arrêté.
    Dès réception du signalement, la mission informe le responsable de la ou des entités concernées et le directeur des services administratifs et financiers des services du Premier ministre. Cette information a lieu en veillant à préserver les droits de la victime présumée et la présomption d'innocence de l'auteur présumé.


  • La mission assure la protection des personnes, impliquant de concilier le respect du principe de présomption d'innocence de l'auteur présumé tout en permettant de traiter les situations complexes et de prévenir leur récidive.
    La confidentialité et l'anonymat ne sont donc susceptibles d'être levés par la mission que pour les nécessités de l'instruction du dossier nécessitant l'analyse des situations de travail et l'éventuelle mise en œuvre d'une procédure disciplinaire.
    L'accès aux informations contenues dans les fiches de signalement est restreint aux seules personnes ayant besoin d'en prendre connaissance dans le cadre de l'instruction du dossier. Ces destinataires sont soumis au secret professionnel ou à l'obligation de discrétion professionnelle et sont informés du caractère impératif du respect des règles de confidentialité.
    Les entités et services garantissent, par tout moyen approprié, la stricte confidentialité des informations communiquées dans le cadre du recueil et du traitement du signalement, de sa réception jusqu'à la clôture du dossier.


  • La mission propose à la victime présumée une mise en relation vers les services de l'administration en mesure de lui apporter un soutien et un accompagnement, en particulier le service de santé au travail et le service social. Elle peut également l'orienter vers des acteurs ou des professionnels externes spécialisés, le cas échéant.
    La mission informe la victime présumée sur ses droits, notamment en matière de recours judicaire et administratif et de protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
    Elle s'assure, le cas échéant, que les mesures de protection immédiates et nécessaires de la victime sont mises en place. A défaut, elle informe l'autorité compétente des mesures pouvant être mises en œuvre.


  • La mission assure le suivi de chaque situation individuelle concernée par un signalement de façon à garantir un traitement adapté dans un délai raisonnable.
    Les signalements qui concernent des faits à caractère sexistes ou sexuels sont transmis à la mission prévue par l'arrêté du 19 juillet 2021 susvisé en vue de leur prise en charge et de leur traitement. L'agent ayant procédé au signalement est informé de cette orientation.
    Pour les faits susceptibles d'être qualifiés d'actes de harcèlement moral, la mission sollicite l'appui du bureau chargé des affaires juridiques de la direction des services administratifs et financiers ainsi que les services compétents des entités concernées pour vérifier la matérialité et la qualification juridique des faits, en requérant le cas échéant, la réalisation d'une enquête administrative. Elle peut s'appuyer, en tant que de besoin, sur une formation collégiale, pouvant être sollicitée à tout moment de la procédure. La mission s'assure qu'une réponse adéquate, le cas échéant disciplinaire et pénale, puisse être apportée à chaque signalement d'actes de harcèlement moral.
    Pour les autres situations, la mission convoque la formation collégiale adaptée qui contribue aux décisions sur les suites à donner.
    Les signalements ne nécessitant pas d'enquête administrative sont traités par les acteurs compétents du réseau de prévention ainsi que le référent ressources humaines et le responsable hiérarchique du service concerné.
    Dans le cas où le signalement est manifestement insusceptible de caractériser l'un des agissements prévus à l'article 1er, la mission réoriente l'auteur du signalement vers les services compétents.
    Dans le cadre de l'exercice des attributions qui lui sont confiées, la mission formule des propositions de nature à améliorer les dispositifs de prévention des risques psycho-sociaux.


  • Chaque entité compétente au sein des services du Premier ministre procède à la diffusion de l'information relative au dispositif de recueil et de traitement des signalements par voie de publication sur son site intranet, ou par tout autre moyen propre à permettre sa connaissance et sa compréhension par l'ensemble des agents relevant de son périmètre.
    Cette information précise les modalités pratiques de saisine et d'intervention de la mission et rappelle les garanties prévues aux articles 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater A et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.


  • Les données relatives aux situations signalées sont traitées dans le respect des règles de protection des données personnelles.


  • La mission élabore un bilan périodique anonymisé des signalements dont elle a été saisie et du traitement qui leur a été réservé, à l'appui des informations qui lui sont communiquées par les acteurs chargés de l'accompagnement et du traitement des situations. Ce bilan est présenté au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 décembre 2021.


Pour le Premier ministre et par délégation :
La secrétaire générale du Gouvernement,
Claire Landais

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 202,2 Ko
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