Décret n° 2021-1937 du 30 décembre 2021 relatif à l'abaissement du seuil d'accès aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès des artistes auteurs et aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants

NOR : SSAS2137968D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/30/SSAS2137968D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/30/2021-1937/jo/texte
JORF n°0304 du 31 décembre 2021
Texte n° 104

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : artistes auteurs, travailleurs indépendants non agricoles, praticiens auxiliaires médicaux conventionnés, organismes d'assurance-maladie.
Objet : modalités relatives à l'abaissement du seuil d'accès aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès des artistes auteurs et aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le texte précise les modalités de calcul des indemnités journalières liées aux arrêts maladie et congés maternité versées en 2022 aux travailleurs indépendants. Il définit également les conditions du bénéfice du maintien de droit aux indemnités journalières au titre d'une ancienne activité salariée lorsque l'indemnité journalière liée à la maladie est nulle ou que l'indemnité journalière liée à la maternité est faible au titre d'une nouvelle activité indépendante. Il abaisse en outre le seuil d'accès aux prestations en espèces des artistes-auteurs en cohérence avec le seuil applicable aux professions discontinues salariées. Il procède enfin à la mise en cohérence des règles d'indemnisation des arrêts de travail entre les différents régimes, en matière de durée de versement des indemnités journalières liées à la maladie en cas de cumul emploi-retraite, de durée des prestations en cas de congé pathologiques et de difficultés médicales liées à la grossesse et de montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel.
Référence : le décret est pris en application des articles 96 et 97 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Le décret, ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale qu'il modifie, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, notamment ses articles 96 et 97 ;
Vu le décret n° 2021-1049 du 6 août 2021 portant mesures exceptionnelles relatives aux indemnités journalières de sécurité sociale versées aux travailleurs indépendants ;
Vu l'avis du Conseil de la caisse nationale d'assurance maladie en date du 21 décembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil de la caisse nationale des allocations familiales en date du 21 décembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date du 23 décembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 23 décembre 2021,
Décrète :


  • Par dérogation aux dispositions de l'article D. 622-7 et D. 623-3 du code de la sécurité sociale, les revenus d'activité de l'année 2020 des travailleurs indépendants ne sont pris en compte pour le calcul du montant de l'indemnité journalière que lorsque le montant de l'indemnité journalière calculée en tenant compte de ces revenus selon les modalités prévues à l'article D. 622-7 susmentionné est supérieur au montant de l'indemnité journalière calculée selon les mêmes modalités en retenant les seuls revenus d'activité des années 2019 et 2021.


  • Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° A l'article D. 382-4, le nombre : « 900 » est remplacé par le nombre : « 600 » ;
    2° A l'article D. 622-2 :


    a) Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :


    « 2° D'un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5 ; » ;


    b) Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :


    « Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article L. 623-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu'ils bénéficient d'un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5. » ;
    3° A l'article D. 623-3 :


    a) La référence : « D. 622-5 » est remplacée par la référence : « D. 622-7 » ;
    b) La référence : « D. 613-4-1 » est remplacée par la référence : « D. 623-1 » ;
    c) La référence : « D. 613-4-2 » est remplacée par la référence : « D. 623-2 » ;


    4° L'article D. 623-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Sans préjudice du bénéfice de l'allocation forfaitaire de repos maternel, en cas d'indemnité journalière maternité égale au montant mentionné à l'article D. 623-3, l'assuré bénéficie de l'indemnité journalière la plus favorable entre celle prévue à l'article précité et le maintien de droit prévu aux articles L. 161-8 ou L. 311-5. » ;
    5° A l'article D. 646-1, après la référence : « D. 623-2, » est inséré la référence : « D. 623-4 » ;
    6° Le premier alinéa de l'article D. 646-3 est supprimé ;
    7° A l'article D. 646-4 :


    a) Le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « En cas de décès de la mère, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, » ;
    b) Les mots : « d'une prolongation de leur durée d'indemnisation » sont remplacés par les mots : « d'un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la mère » ;
    c) Les mots : «, si la mère n'en avait pas bénéficié, » sont supprimés ;


    8° L'article D. 646-7 est abrogé;
    9° L'article D. 663-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 663-5.-Lorsque le revenu d'activité annuel moyen du conjoint chef d'entreprise déterminé selon les règles mentionnées à l'article D. 622-7 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 663-1 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation est égal à 10 % de celui mentionné à l'article D. 623-1.
    « L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au deuxième alinéa de l'article L. 663-1 est égale au montant mentionné à l'article D. 623-1. »


  • Pour les arrêts maladie délivrés entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2022 inclus et les congés maternité délivrés entre le 1er novembre 2019 et le 30 juin 2022 inclus, les dispositions des troisièmes alinéas des articles L. 161-8 et L. 311-5 s'appliquent sur demande de l'assuré.


  • 1° Les dispositions de l'article 1er s'appliquent pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2022.
    2° Les dispositions de l'article 2 s'appliquent aux arrêts de travail pour maladie ou aux congés maternité débutant à compter du 1er janvier 2022.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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