Décret n° 2021-1917 du 30 décembre 2021 relatif au recouvrement et à la répartition des contributions des employeurs dédiées au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage

NOR : MTRD2133483D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/30/MTRD2133483D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/30/2021-1917/jo/texte
JORF n°0304 du 31 décembre 2021
Texte n° 74

Version initiale


Publics concernés : salariés, entreprises, France compétences, opérateurs de compétences.
Objet : modalités relatives au recouvrement et à la répartition des contributions des employeurs dédiées au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Notice : le texte précise les modalités relatives à l'établissement et à la diffusion par France compétences des tables de correspondance des branches et entreprises adhérentes des opérateurs de compétence. Il adapte en outre des modalités d'application d'exonération de la taxe d'apprentissage et de déduction sur la taxe d'apprentissage pour tirer les conséquences des modifications apportées par l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage.
Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Le décret, ainsi que les dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https: //www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
Vu l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, notamment ses articles 1er et 8 ;
Vu le décret n° 2021-1916 du 30 décembre 2021 relatif au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 16 novembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 24 novembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 26 novembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 16 décembre 2021,
Décrète :


  • La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
    1° La sous-section 6 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre premier, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2021 susvisé, est complétée par deux nouveaux articles ainsi rédigés :


    « Art. D. 6123-36.-Les tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 sont actualisées et diffusées au plus tard dans les deux mois qui suivent la déclaration mensuelle des entreprises.


    « Art. D. 6123-37.-I.-Les informations relatives aux entreprises sont communiquées à France compétences par les organismes chargés du recouvrement de la contribution relative à la formation professionnelle, et aux opérateurs de compétences par France compétences, afin de permettre :
    « 1° L'établissement, l'actualisation et la diffusion des tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 ;
    « 2° La répartition et le versement par France compétences des contributions et des cotisations mentionnées aux 3° et 15° de l'article L. 6123-5 et aux articles L. 6331-5, L. 6331-35, L. 6331-55, L. 6331-57, L. 6323-20-1 ;
    « 3° La réalisation des enquêtes de satisfaction mentionnées au 14° de l'article. L. 6123-5 ;
    « 4° Aux opérateurs de compétences d'assurer les missions précisées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 6332-1 ou par accord professionnel national dans le cadre des contributions supplémentaires mentionnées à l'article L. 6332-1-2 ;
    « 5° Au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics d'assurer les missions précisées à l'article L. 6331-36.
    « II.-Les catégories d'informations à transmettre en application du I sont les suivantes :
    « 1° Données à transmettre à France compétences :
    « a) Données de l'entreprise :
    «-Numéro d'identification du siège social ;
    «-Raison sociale ;
    «-Catégorie juridique ;
    «-Code activité principale exercée de l'entreprise (APEN) ;
    «-Adresse ;
    «-Coordonnées du référent formation professionnelle ;
    «-Date de création ;
    «-Dates de cessations d'activité ;
    «-Dates de disparitions ;
    «-Effectif moyen annuel ;
    «-Effectif moyen annuel des alternants ;
    «-Effectif moyen annuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH)
    « b) Données de l'établissement :
    «-Numéro d'identification ;
    «-Nom commercial ;
    «-Code activité principale exercée de l'établissement (APET) ;
    «-Adresse ;
    «-Date de création ;
    «-Date de fin d'activité ;
    «-Identifiant de convention collective ou opérateur de compétences déclaré ;
    «-Date de transfert et identification du cédant et du repreneur ;
    «-Effectif moyen mensuel ;
    «-Effectif moyen mensuel des alternants ;
    «-Effectif moyen mensuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) ;
    «-Masse salariale assujettie à la contribution à la formation professionnelle ;
    «-Masse salariale assujettie à la contribution au compte personnel de formation des contrats à durée déterminée ;
    «-Masse salariale assujettie à la taxe d'apprentissage ;
    «-Masse salariale des intermittents ;
    «-Montant déclaré des contributions : contribution à la formation professionnelle, contribution compte personnel de formation des contrats à durée déterminée, part principale de la taxe d'apprentissage, contribution supplémentaire à l'apprentissage, participation unique au développement de la formation professionnelle des intermittents et régularisations, montant des déductions de la taxe d'apprentissage.
    « 2° Données à transmettre aux opérateurs de compétences
    « a) Données de l'entreprise :
    «-Numéro d'identification du siège social ;
    «-Raison sociale ;
    «-Catégorie juridique ;
    «-Code activité principale exercée de l'entreprise (APEN) ;
    «-Adresse ;
    «-Coordonnées du référent chargé de la formation professionnelle ;
    «-Date de création ;
    «-Dates de cessations d'activité ;
    «-Dates de disparitions ;
    «-Effectif moyen annuel ;
    «-Effectif moyen annuel des alternants ;
    «-Effectif moyen annuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) ;
    « b) Données de l'établissement :
    «-Numéro d'identification ;
    «-Nom commercial ;
    «-Code activité principale exercée de l'établissement (APET) ;
    «-Adresse ;
    «-Date de création ;
    «-Date de fin d'activité ;
    «-Identifiant de convention collective ou opérateur de compétences déclaré ;
    «-Date de transfert et identification du cédant et du repreneur ;
    «-Masse salariale assujettie à la contribution à la formation professionnelle ;
    «-Masse salariale assujettie à la contribution au compte personnel de formation des contrats à durée déterminée ;
    «-Masse salariale assujettie à la taxe d'apprentissage ;
    «-Masse salariale des intermittents. »


    2° Il est rétabli un article D. 6241-8ainsi rédigé :


    « Art. D. 6241-8.-Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au IV de l'article L. 6241-1 pour un mois considéré, l'entreprise doit satisfaire le mois précédent aux conditions suivantes :
    «-sa masse salariale n'excède pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel ;
    «-elle emploie au moins un apprenti avec lequel elle a conclu un contrat d'apprentissage. » ;


    3° Au premier alinéa de l'article D. 6241-29, après le mot : « part », il est inséré le mot : « principale » ;
    4° L'article D. 6241-32 est ainsi modifié :
    a) Après le mot : « excéder » sont ajoutés les mots : « un plafond de », les mots : « de 87 % » sont remplacés par le mot : « principale » et les mots : « sur la base des dépenses réelles effectuées par l'entreprise au titre » sont remplacés par les mots : « due au titre » et les mots « précédant leur déduction » sont supprimés ;
    b) Il est complété par trois nouveaux alinéas ainsi rédigés :
    « Les dépenses déduites correspondent aux dépenses effectivement payées par l'entreprise au cours de l'année précédant la déduction.
    « Ces dépenses ne peuvent donner lieu ni à report, ni à restitution.
    « Le montant de ces déductions ne peut excéder le montant de la part principale de la taxe d'apprentissage due au titre de l'année où la déduction est déclarée. »
    5° A la première phrase de l'article D. 6331-69, après les mots : « La part versée » sont insérés les mots : « par France compétences » et le mot : « reçue » est supprimé ;
    6° A l'article D. 6331-72, les 4° et 5° sont abrogés.


  • L'article D. 243-0-2 du code de la sécurité socialeest ainsi modifié :
    1° L'alinéa unique devient le 1° ;
    2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « 2° Par exception au 1°, le taux de majoration pour la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 et la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6242-1 est fixé à 10 % pour les salariés intermittents du spectacle mentionnés à l'article L. 6331-55. »


  • I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
    II. - La publication des premières tables de correspondances établies en application de l'article D. 6123-37 intervient au plus tard le 30 avril 2022.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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