Décret n° 2021-1916 du 30 décembre 2021 relatif au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage

NOR : MTRD2133482D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/30/MTRD2133482D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/30/2021-1916/jo/texte
JORF n°0304 du 31 décembre 2021
Texte n° 73

Version initiale


Publics concernés : salariés, entreprises, France compétences, opérateurs de compétences, fonds d'assurance formation.
Objet : modalités relatives au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Notice : le texte tire les conséquences des modifications apportées par l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Il modifie et précise les missions de France compétences, les modalités relatives aux sections financières et les règles de répartition des contributions. Il précise en outre les modalités d'établissement et de diffusion des tables de correspondance entre les opérateurs de compétences et leurs entreprises adhérentes. Il modifie certaines modalités déclaratives de la part principale et du solde de la taxe d'apprentissage et des déductions éventuelles qui s'appliquent. Enfin, il adapte les modalités relatives aux contributions spécifiques du secteur du bâtiment et de travaux publics, des entreprises de travail temporaires, des intermittents du spectacle ou encore de certaines professions de travailleurs indépendants.
Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Le décret, ainsi que les dispositions du code du travail et du code rural et de la pêche maritime qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
Vu l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018 relatif à l'agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences, des fonds d'assurance formation des non-salariés et au contrôle de la formation professionnelle ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 16 novembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 24 novembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 26 novembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 16 décembre 2021 ;
Vu la saisine du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date du 16 novembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
    1° Au 8° du I de l'article R. 6123-8, après les mots : « opérateurs de compétences », sont insérés les mots : «, des fonds d'assurance-formation de non-salariés, des conseils de la formation » et la référence : « R. 6123-15 » est remplacée par la référence : « R. 6123-16 » ;
    2° A l'article R. 6123-13 :
    a) Au 1°, le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévue » et la référence : « L. 6123-10 » est remplacée par la référence : « L. 6123-11 » ;
    b) Le 11° est abrogé ;
    3° A l'article R. 6123-16 :
    a) Au premier alinéa, le nombre : « sept » est remplacé par le nombre : « neuf » ;
    b) Après le 6°, sont insérées les dispositions suivantes :
    « 7° Une section dédiée à l'affectation des financements aux fonds d'assurance-formation de non-salariés et aux conseils de la formation mentionnés à l'article R. 6331-63-1 ;
    « 8° Une section dédiée à l'affectation des financements au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics mentionné à l'article L. 6331-41 ; »
    c) Le 7° devient le 9° ;
    4° Au deuxième alinéa du II de l'article R. 6123-25, après le mot : « compétences », sont insérés les mots : « et communiqués aux opérateurs de compétences » ;
    5° A l'article R. 6123-26 :
    a) Au 1° du I, les mots : « salariés couverts » sont remplacés par les mots : « leur effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale » ;
    b) Le second alinéa du II est supprimé ;
    6° La section 3 du chapitre III du titre II du livre premier est complétée par les dispositions suivantes :


    « Sous-section 6
    « Tables de correspondance des branches et entreprises adhérentes des opérateurs de compétences


    « Art. R. 6123-34.-France compétences établit et actualise des tables de correspondance associant à chaque branche professionnelle et aux établissements de chaque entreprise l'opérateur de compétence dont ils relèvent, au regard :
    « 1° Du champ d'intervention professionnel et interprofessionnel de l'opérateur de compétences défini dans l'arrêté d'agrément mentionné à l'article R. 6332-1 ainsi que, le cas échéant, de son champ d'intervention dans les collectivités d'outre-mer ;
    « 2° De l'activité principale des établissements considérés.
    « A cette fin, France compétences s'appuie sur les informations communiquées dans les déclarations sociales nominatives des employeurs, en vérifiant leur cohérence avec les critères définis aux 1° et 2°. Elle peut également adresser des demandes d'information à l'entreprise ou aux opérateurs concernés et saisir, pour avis, le ministre chargé de la formation professionnelle.


    « Art. R. 6123-35.-Les tables de correspondance sont diffusées sur le site internet de France compétences selon un format défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
    « Elles sont également transmises en tout ou partie par France compétences dans un format permettant la réutilisation des données, sur demande et sous réserve de l'établissement d'une licence gratuite selon les modalités définies au chapitre III du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration. » ;


    7° L'article R. 6241-19 est ainsi modifié :
    a) Les mots : « de 13 % » sont supprimés ;
    b) Les mots : « d'une assiette constituée de la masse salariale de l'année précédant l'année au titre de laquelle la taxe est due » sont remplacés par les mots : « de la même assiette que celle de la part principale, recouvrée l'année précédant celle de l'exigibilité du solde » ;
    c) Les mots : « dépenses libératoires » sont remplacés par les mots : « des versements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6241-4 » et les mots : « au 1° et au 2° de l'article L. 6241-4 » sont remplacés par les mots : « par ces mêmes dispositions » ;
    8° L'article R. 6241-20 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 6241-20.-Le versement annuel unique mentionné au 1° du II de l'article L. 6241-2 est déterminé en déduisant du solde mentionné au premier alinéa du même II, le cas échéant :
    « 1° Les subventions versées aux centres de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels prévues au 2° de l'article L. 6241-4 ;
    « 2° Le montant de la créance mentionnée au sixième alinéa du II de l'article L. 6241-2 et constatée au titre de l'année précédente. » ;


    9° A l'article R. 6241-21, les mots : « 10° et 12° de l'article L. 6241-5 » sont remplacés par les mots : « 6° de l'article L. 6241-5 et des établissements mentionnés aux 7° à 10° et 12° du même article » et les mots : « dépenses libératoires selon les modalités prévues » sont remplacés par le mot : « versements mentionnés » ;
    10° A l'article R. 6241-23, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « du bureau » ;
    11° Au premier alinéa de l'article R. 6241-24, les mots : « dépenses libératoires selon les modalités prévues » sont remplacés par les mots : « versements mentionnés » et les mots : « entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de cette année » sont remplacés par les mots : « au cours de cette même année » ;
    12° Au premier alinéa de l'article R. 6261-13, les mots : «, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 » sont supprimés et les mots : « à l'article 1599 ter J du code général des impôts » sont remplacés par la référence : « au second alinéa du II de l'article L. 6241-1-1 » ;
    13° L'article R. 6323-3 est complété par les dispositions suivantes :
    « IV.-Le versement de la somme mentionnée au II et la transmission des informations mentionnées au III sont effectués, au plus tard, le dernier jour du trimestre civil suivant la date de l'entretien professionnel pris en compte pour apprécier la période de six ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6323-13. » ;
    14° Les articles R. 6331-2 et R. 6331-9 sont abrogés ;
    15° Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III, comprenant les articles R. 6331-13, R. 6331-15 et R. 6331-16, est abrogé ;
    16° Au premier alinéa de l'article R. 6331-37, après le mot : « cotisation », sont insérés les mots : « due par les entreprises de moins de onze salariés » ;
    17° A la première phrase du premier alinéa de l'article R. 6331-38, après le mot : « cotisation », sont insérés les mots : « due par les entreprises de moins de onze salariés » ;
    18° A l'article R. 6331-40, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « de moins de onze salariés » ;
    19° L'article R. 6331-42 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 6331-42.-Le produit de la cotisation est reversé mensuellement au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics :
    « 1° Par la caisse BTP Prévoyance, pour la cotisation due par les entreprises de moins de onze salariés, après déduction d'un prélèvement de 0,6 % au titre des frais de recouvrement ;
    « 2° Par France compétences, pour la cotisation due par les entreprises d'au moins onze salariés. » ;


    20° Le second alinéa de l'article R. 6331-47 est complété par la phrase suivante : « Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement fournie par l'organisme collecteur. » ;
    21° Le troisième alinéa de l'article R. 6331-48 est complété par la phrase suivante : « Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement remise par l'organisme collecteur. » ;
    22° L'article R. 6331-52 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 6331-52.-La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est versée par les organismes de recouvrement à France compétences, selon des modalités précisées par convention conclue respectivement avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, après déduction des frais de gestion mentionnés respectivement à l'article L. 6331-52 du présent code et à l'article R. 718-22 du code rural et de la pêche maritime.
    « La part due à l'opérateur de compétences est reversée par France compétences au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution. » ;


    23° L'article R. 6331-53 est abrogé ;
    24° L'article R. 6331-54 est complété par les dispositions suivantes :
    « Ses disponibilités sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1 » ;
    25° L'article R. 6331-63-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 6331-63-10.-Les disponibilités des conseils de la formation sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1. » ;


    26° L'article R. 6331-64 est complété par les dispositions suivantes :
    « V.-Les disponibilités de la section mentionnée au I sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1. » ;
    27° La section 4 du chapitre Ier du titre troisième du livre III est complétée par les dispositions suivantes :


    « Sous-section 7
    « Employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle


    « Art. R. 6331-73.-I.-Les organismes mentionnés à l'article L. 6131-3 recouvrent la contribution définie à l'article L. 6331-55, dans la limite du taux mentionné au deuxième alinéa du même article, et la reversent à France Compétences.
    « II.-France Compétences affecte le produit de cette contribution, suivant la répartition définie par la convention ou l'accord mentionnés à l'article L. 6331-56, à l'opérateur de compétences spécifiquement agréé sous forme de versements trimestriels et, au titre des actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi, à l'Etat.
    « La part dévolue par la convention ou l'accord au compte personnel de formation est affectée par l'opérateur de compétences au financement de l'abondement prévu au II de l'article L. 6323-4 et au second alinéa de l'article R. 6323-14-4, pour les actions de formation au bénéfice des salariés intermittents du spectacle.
    « III.-Les effectifs des salariés intermittents du spectacle ne sont pas pris en compte pour l'appréciation des effectifs de salariés mentionnés au 1° du I de l'article R. 6123-26. » ;


    28° L'article R. 6332-24 est complété par les dispositions suivantes :
    « Lors de l'instruction des demandes de prise en charge, l'opérateur de compétences vérifie si l'entreprise lui est rattachée dans les tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 et, dans le cas contraire, si ce rattachement peut être établi au regard des critères définis au même article. Dans ce dernier cas, il en informe France compétences. » ;
    29° Au second alinéa de l'article R. 6332-72, les mots : « de la retenue mentionnée à l'article R. 6332-73 » sont remplacés par les mots : « des frais de gestion mentionnés à l'article L. 6331-52 et, après le mot : « informations », sont insérés les mots : «, recensées dans la même convention, » ;
    30° L'article R. 6332-73 est abrogé ;
    31° L'article R. 6332-75 est complété par les dispositions suivantes :
    « Ces versements donnent lieu à un acompte avant le 1er février de l'année suivant celle du recouvrement de la contribution puis à une régularisation avant le 1er avril suivant. »


  • Le chapitre VIII du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritimeest ainsi modifié :
    1° A l'article R. 718-18, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement remise par l'organisme collecteur. » et le dernier alinéa est supprimé ;
    2° A l'article R. 718-19, la référence : « R. 718-18 » est remplacée par la référence : « L. 718-2-1 » ;
    3° A l'article R. 718-20 :
    a) Au premier alinéa les mots : «, pour le compte du fonds d'assurance-formation habilité ou de l'opérateur de compétences agréé, » sont supprimés et les mots : « qui procède » sont remplacés par les mots : «. Cette dernière procède à la répartition entre les affectataires par des versements d'acomptes, dans les dix jours de chaque reversement reçu de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, puis par un versement de régularisation » ;
    b) Au second alinéa :


    -les mots : « un arrêté conjoint des » sont remplacés par les mots : « une convention conclue entre France compétences et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et approuvée par les » ;
    -il est ajouté la phrase suivante : « Cette convention précise les échanges d'informations entre partenaires. » ;


    4° A l'article R. 718-21, les mots : « l'organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « l'opérateur de compétences » ;
    5° A l'article R. 718-22 :


    -les mots : « L'arrêté prévu » sont remplacés par les mots : « La convention prévue » ;
    -les mots : « les organismes de mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « la Caisse centrale de mutualité sociale agricole » ;
    -les mots : « du quatrième alinéa » sont supprimés ;
    -les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;
    -les mots : « l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « France compétences ».


  • Le I de l'article 2 du décret du 21 décembre 2018 susvisé est abrogé.


  • I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
    II. - Par dérogation à l'article R. 6241-24 du code du travail dans sa rédaction résultant du présent décret, les subventions prises en compte pour le solde de la taxe d'apprentissage due au titre de 2022 sont celles versées aux centres de formation des apprentis entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2022.
    III. - Par dérogation au IV de l'article R. 6323-3 du code du travail dans sa rédaction résultant du présent décret, le versement de la somme mentionnée au II du même article et la transmission des informations mentionnées au III de cet article sont effectués au plus tard le 31 mars 2022, pour les sommes dues au titre des entretiens professionnels mentionnés au II de l'article L. 6315-1 du même code dont l'échéance survenait en 2020 et 2021.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la mer, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


La ministre de la mer,
Annick Girardin


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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