Arrêté du 30 décembre 2021 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France

NOR : INTV2138438A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/30/INTV2138438A/jo/texte
JORF n°0304 du 31 décembre 2021
Texte n° 70

Version initiale


Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 413-1 et suivants, l'article L. 433-4, les articles L. 441-2, L. 442-2 et L. 443-2, les articles R. 413-1 et suivants, l'article R. 433-5 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2021-1790 du 23 décembre 2021 modifiant les dispositions de la partie règlementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la certification du niveau de langue dans le cadre du contrat d'intégration républicaine ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 13 décembre 2021 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 13 décembre 2021,
Arrêtent :


  • La formation civique mentionnée à l'article R. 413-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte quatre sessions d'une durée totale de vingt-quatre heures dont le contenu est mentionné en annexe au présent arrêté.
    En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la formation civique comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie de la collectivité de résidence de l'étranger.
    Elle est réalisée par un organisme prestataire sélectionné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au terme d'une procédure de marché public.


  • Pour l'application de l'article R. 413-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le niveau en français de l'étranger signataire du contrat d'intégration républicaine est évalué en référence au cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, sur les niveaux suivants : infra A1, A1, A2, B1.
    L'évaluation des compétences de compréhension et d'expression écrites et orales de l'étranger est réalisée, lors de l'accueil de l'étranger à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un organisme sélectionné au terme d'une procédure de marché public.
    Sur la base des résultats obtenus au test de compréhension et d'expression écrites et orales, l'auditeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prescrit une formation linguistique à l'étranger dont le niveau de langue est inférieur au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. Il propose à l'étranger dont le niveau de langue est égal au niveau A1 ou A2 une formation complémentaire visant les niveaux supérieurs du cadre européen commun de référence susmentionné.


  • La formation linguistique mentionnée à l'article R. 413-13 du code précité vise l'acquisition d'un niveau de français au moins équivalent au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues.
    D'une durée maximale de 600 heures, pouvant être augmentée au maximum de 60 heures en tant que de besoin, la formation linguistique s'appuie sur des thématiques relatives aux relations avec les administrations et à la vie pratique et professionnelle. Elle est réalisée par un organisme prestataire de formation linguistique sélectionné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au terme d'une procédure de marché public.
    Une formation linguistique complémentaire de 100 heures visant l'acquisition du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues et une formation linguistique complémentaire de 100 heures visant l'acquisition du niveau B1 du cadre européen sont proposées. Elles sont réalisées par l'organisme prestataire de formation linguistique susmentionné.
    Chaque étranger signataire du contrat d'intégration républicaine ne peut effectuer qu'un seul parcours de formation par niveau.


  • Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 413-13 du code précité, l'étranger titulaire d'un des diplômes ou tests linguistiques suivants est dispensé de l'évaluation prévue à l'article 2 du présent arrêté :
    1° Diplôme attestant d'un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues ;
    2° Diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un enseignement suivi en langue française ;
    3° Test ou attestation linguistique sécurisé, délivré par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constate et valide la maîtrise des compétences écrites et orales au moins du niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues.


  • La formation linguistique mentionnée à l'article R. 413-13 comporte des évaluations intermédiaire et finale réalisées par l'organisme de formation. Ces évaluations permettent d'apprécier la progression de la connaissance du français par l'étranger.
    Lorsque l'étranger atteint, lors de l'évaluation intermédiaire, le niveau linguistique cible, l'organisme clôt la formation linguistique. Dans ce cas, la condition d'assiduité mentionnée à l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est considérée comme respectée.


  • Lorsque le niveau de langue de l'étranger est évalué au niveau A2 ou B1 du cadre européen commun de référence pour les langues lors de l'évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté, il lui est proposé de s'inscrire, dans un délai de douze mois, à un test d'évaluation afin d'obtenir une certification de son niveau de français. En cas d'accord de l'intéressé, l'organisme sélectionné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au terme d'une procédure de marché public procède à l'inscription et en règle le coût.
    Lorsque l'étranger atteint le niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues lors de l'évaluation intermédiaire ou au terme de la formation mentionnée à l'article R. 413-13 précité, l'organisme lui propose de s'inscrire, dans un délai de douze mois, à un test d'évaluation afin d'obtenir une certification de son niveau de français. En cas d'accord de l'intéressé, l'organisme sélectionné procède à l'inscription et en règle le coût.
    Lorsque l'étranger atteint le niveau A2 ou B1 du cadre européen commun de référence pour les langues lors de l'évaluation intermédiaire ou au terme de la formation mentionnée au dernier alinéa de l'article 3 du présent arrêté, l'organisme lui propose de s'inscrire, dans un délai de six mois, à un test d'évaluation afin d'obtenir une certification de son niveau de français, dans la limite des deux ans de la signature du contrat d'intégration républicaine. En cas d'accord de l'intéressé, l'organisme sélectionné procède à l'inscription et en règle le coût.
    Chaque signataire du contrat d'intégration républicaine peut bénéficier de la prise en charge d'une seule certification linguistique.


  • A l'issue de chaque session de formation civique suivie par l'étranger, l'organisme de formation remet à celui-ci, sur sa demande, une attestation nominative de présence, le cas échéant dématérialisée.
    A l'issue de la formation linguistique suivie par l'étranger, l'organisme remet à celui-ci, sur sa demande, une attestation nominative de présence, le cas échéant de manière dématérialisée. Celle-ci mentionne la réalisation de la formation prescrite, l'assiduité et la progression.
    Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 413-4, l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmet au préfet, dans les deux mois qui précèdent le renouvellement du titre de séjour annuel, les informations que lui délivre l'organisme relatives au suivi des formations de l'étranger.


  • La condition d'assiduité et de sérieux mentionnée à l'article R. 433-5 du code précité est considérée comme respectée lorsque l'étranger a participé à l'ensemble des quatre sessions de formation civique d'une durée totale de vingt-quatre heures.
    Pour la formation linguistique, lorsqu'elle est prescrite, la condition d'assiduité et de sérieux mentionnée à l'article R. 433-5 du code précité est considérée comme respectée lorsque le niveau de langue de l'étranger a progressé entre son évaluation initiale et son évaluation finale et que l'étranger a suivi au moins 80 % des heures de formation prescrites.
    L'étranger ne doit pas avoir manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République.


  • Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à Mayotte.
    Elles sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
    Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


  • L'arrêté du 1er juillet 2016 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France est abrogé (INTV1612241A).


  • Le directeur général des étrangers en France et la directrice générale des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      CONTENU DE LA FORMATION CIVIQUE :


      - la France : son territoire, son organisation, son histoire ; En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la formation civique comporte en outre un volet relatif à l'histoire et à la géographie de la collectivité de résidence ;
      - la République française : une et indivisible, laïque, démocratique et sociale ;
      - les valeurs de la République : la liberté, l'égalité, la fraternité et le principe de laïcité ;
      - l'équilibre entre droits et obligations ;
      - les institutions de la République française : les pouvoirs exécutif, législatif et l'autorité judiciaire ;
      - les principales étapes de la construction européenne ;
      - les services publics de proximité ;
      - la vie quotidienne et la société française ;
      - l'accès à la santé ;
      - les responsabilités et les dispositifs de soutien liés à la parentalité ;
      - la petite enfance et les modes de garde ;
      - l'accès à l'éducation et à la scolarité ;
      - l'accès au logement ;
      - l'accès à la formation, à l'emploi et à la création d'activité ;
      - la vie associative.


Fait le 30 décembre 2021.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
C. d'Harcourt


Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice générale des outre-mer,
F. Joram

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