Décret n° 2021-1909 du 30 décembre 2021 relatif au contrôle du financement des établissements d'enseignement privés hors contrat

NOR : MENF2133573D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/30/MENF2133573D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/30/2021-1909/jo/texte
JORF n°0304 du 31 décembre 2021
Texte n° 54

Version initiale


Publics concernés : les établissements d'enseignement privés hors contrat.
Objet : modalités d'application des dispositions de l'article L. 442-2 du code de l'éducation relatives aux modalités de transmission des documents budgétaires, comptables et financiers permettant le contrôle des sources de financement des établissements d'enseignement privés hors contrat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret crée un article D. 422-2-2 du code de l'éducation qui précise dans quel délai et sous quelles modalités sont fournis, à la demande du préfet de département ou du recteur d'académie, les documents budgétaires, comptables et financiers précisant l'origine, le montant et la nature des ressources d'un établissement d'enseignement privé hors contrat.
L'ensemble de ces ressources est retracé dans un tableau présenté conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Références : le décret est pris en application de l'article L. 442-2 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Le code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de ce décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 442-2 ;
Vu la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, notamment l'article 53 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 25 novembre 2021 ;
Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables du 3 décembre 2021,
Décrète :


  • Après l'article D. 442-22-1 du code de l'éducation, il est inséré un article D. 442-22-2ainsi rédigé :


    « Art. D. 442-22-2.-I.-A la demande du préfet de département ou du recteur, l'établissement d'enseignement privé hors contrat fournit un document, sous la forme d'un tableau dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, qui présente par ordre chronologique, pour chaque contributeur, les ressources qu'il a perçues au cours d'une année. Il précise pour chaque ressource :
    « 1° La date de l'encaissement ou, pour un avantage ou une ressource non pécuniaire, la date à laquelle il a été effectivement acquis ou la période durant laquelle il a été accordé ;
    « 2° La dénomination, l'identité ou la raison sociale du contributeur ;
    « 3° La personnalité juridique du contributeur, en précisant sa nature :
    « a) Un État ou une collectivité publique ;
    « b) Une autre personne morale ;
    « c) Une personne physique ;
    « 4° Le cas échéant, l'Etat de résidence du contributeur lorsque celui-ci réside à l'étranger ou l'Etat dans lequel est établi le siège social du contributeur si celui-ci est établi en dehors du territoire national ;
    « 5° La nature de la ressource, en distinguant entre :
    « a) une ressource pécuniaire, en précisant sa nature :
    « i) Une contribution financière ;
    « ii) Un prêt reçu ;
    « iii) Un don ;
    « iv) Une libéralité ;
    « v) Une cotisation avec ou sans contrepartie ;
    « vi) Le produit d'une vente de biens et de services par l'entité ;
    « vii) Une ressource de mécénat ;
    « viii) Une autre ressource pécuniaire, dont la nature est précisée ;
    « b) un avantage en nature qui fait l'objet d'une valorisation, en précisant sa nature :
    « i) Une mise à disposition de personnel ;
    « ii) Une libéralité ou une mise à disposition de biens immobiliers ;
    « iii) Une libéralité ou une mise à disposition de biens mobiliers ;
    « iv) Une fourniture gratuite de services ;
    « v) Un autre avantage en nature en précisant sa nature ;
    « c) un apport en fonds propres avec ou sans droit de reprise ;
    « 6° Le caractère « direct » ou « indirect » du financement ;
    « 7° Le mode de paiement, le cas échéant, en précisant s'il s'agit d'un versement en numéraire, par virement bancaire, par chèque, par carte bancaire ou d'un autre mode de paiement.
    « 8° Le montant ou la valorisation de la ressource.
    « Est indiqué le total des financements correspondant à chaque contributeur.
    « II.-Le document mentionné au I peut être demandé au titre des cinq dernières années.
    « L'établissement est tenu de fournir ce document dans le délai fixé par l'une des autorités de l'État mentionnées au I, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification de la demande.
    « III.-L'établissement est tenu de fournir, dans les conditions prévues au II, toute pièce justificative permettant d'attester de la réalité des opérations retracées, notamment les attestations fiscales remises aux donateurs, les contrats et conventions d'apports de ressources conclues avec des tiers et les relevés bancaires. »


  • Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui est publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer

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