Arrêté du 21 décembre 2021 mettant en œuvre un traitement de données à caractère personnel relatif à la traçabilité des déchets dénommé « Registre national des déchets »

NOR : TREP2138395A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/21/TREP2138395A/jo/texte
JORF n°0304 du 31 décembre 2021
Texte n° 15

Version initiale


La ministre de la transition écologique,
Vu le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-7, R. 541-43 et R. 541-48 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 ;
Vu le décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments ;
Vu l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement ;
Vu la délibération n° 2021-149 du 16 décembre 2021 portant avis sur trois projets d'arrêtés mettant en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et sédiments,
Arrête :


  • Le traitement de données à caractère personnel créé par l'article R. 541-43 du code de l'environnement et dénommé « registre national des déchets » a pour finalité principale la traçabilité des déchets. Il a pour finalité secondaire la réalisation d'opérations statistiques.


  • I. Les données enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont celles listées par la section 1 de l'arrêté du 31 mai 2021 susvisé. Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er transmises au registre national des déchets sont les suivantes :
    1° Lorsque le producteur, détenteur, transporteur, collecteur, courtier ou négociant du déchet n'est pas une personne morale, ses nom et prénom ;
    2° La raison sociale des entreprises individuelles lorsqu'elle comporte un nom ou prénom ;
    3° Lorsqu'elle se rapporte à l'une des données mentionnées au 1° ou au 2° :
    a) L'adresse de l'établissement expéditeur de déchet ;
    b) L'adresse de la prise en charge lorsqu'elle se distingue de l'adresse de l'établissement expéditeur de déchet ;
    c) L'adresse du producteur initial de déchets ;
    d) L'adresse du ou des transporteurs de déchets ;
    e) L'adresse de la prise en charge des déchets lorsque celle-ci se distingue de l'adresse de sortie de l'établissement ;
    f) L'adresse de l'établissement vers lequel le déchet est expédié ;
    g) L'adresse de la personne remettant les déchets au transporteur ou collecteur ;
    h) L'adresse de la prise en charge lorsque celle-ci se distingue de celle de l'adresse de la personne remettant les déchets au transporteur ou collecteur ;
    i) L'adresse de la personne auprès de laquelle le déchet a été acquis ou pris en charge ;
    j) L'adresse de la personne qui a pris possession de ces substances ou objet ayant cessé d'être des déchets ;
    4° Le numéro d'immatriculation du ou des véhicules transportant le déchet ;
    II. Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er pour s'y authentifier afin de transmettre des informations au registre national des déchets sont les suivantes :
    Les nom, prénom, fonction, adresse de messagerie électronique et numéro de téléphone de l'utilisateur déclarant les informations au registre national des déchets.


  • La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 2 est de trois ans en base active.
    A l'issue de cette durée, les informations mentionnées au 1°, 2° et 4° du I de l'article 2 sont archivées pendant trois ans en archivage intermédiaire et les informations mentionnées au 3° du I de l'article 2 sont archivées pendant vingt-sept ans.
    Les données à caractère personnel mentionnées au II de l'article 2 sont conservées en base active tant que la personne concernée dispose d'un accès à un compte utilisateur au système informatique du « registre national déchets ». A l'issue de la fermeture de son compte utilisateur, ces données sont archivées pendant six ans en archivage intermédiaire.
    La durée de conservation est comptabilisée à compter de la date d'enregistrement des données, lors de leur transmission dans le traitement informatique.


  • Peuvent accéder à la totalité ou à une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
    - Les agents au sein de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement ;
    - Les agents au sein du service des données et études statistiques du ministère chargé de l'environnement ;
    - Les inspecteurs de l'environnement ;
    - Les officiers et agents de police judiciaire ;
    - Les agents des douanes ;
    - Les agents chargés du contrôle du transport ;
    - Les agents mentionnés à l'article L. 541-9-7 du code de l'environnement ;
    - Le personnel compétent de l'autorité compétente pour l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets mentionnée à l'article D. 541-20 du code de l'environnement ;
    - Dans le cas où l'autorité compétente mentionnée au précédent alinéa a établi avec un organisme d'observation des déchets une convention régissant les modalités de traitement des données pour l'observation des déchets, et que cet organisme est une administration au sens du 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, le personnel compétent de cet organisme.


  • Toute consultation des données à caractère personnel du traitement mentionné à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement. Les informations relatives aux consultations sont conservées pendant une durée de six ans.


  • Les droits d'accès, de rectification et à la limitation prévus par les articles 49, 50 et 53 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction générale de la prévention des risques.


  • Le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus par les articles 51 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'appliquent pas au présent traitement.


  • Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 décembre 2021.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

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