Décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs

NOR : ESRH2118258D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/29/ESRH2118258D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/29/2021-1895/jo/texte
JORF n°0303 du 30 décembre 2021
Texte n° 73

Version initiale


Publics concernés : professeurs des universités, maîtres de conférences, enseignants-chercheurs assimilés, directeurs de recherche et chargés de recherche.
Objet : mise en place d'un nouveau régime indemnitaire à destination des enseignants-chercheurs et personnels assimilés et des chercheurs.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 .
Notice : le décret détermine les modalités de mise en place d'un nouveau régime indemnitaire unifié reposant sur trois composantes : une indemnité liée au grade, une indemnité liée à certaines fonctions et responsabilités particulières et une prime individuelle liée à la qualité des activités et de l'engagement professionnel des agents.
Les barèmes, plafonds et planchers indemnitaires sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre ou des ministres intéressés.
Le décret fixe également les conditions dans lesquelles ce nouveau régime indemnitaire, d'une part, se substitue aux primes et indemnités pouvant être perçues par les intéressés, et d'autre part, peut se cumuler avec certaines d'entre elles.
Références : le décret peut être consulté sur le site Internet Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 954-2 ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 421-4 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur ;
Vu l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 modifiée relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
Vu le décret n° 50-1370 du 2 novembre 1950 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'école centrale des arts et manufactures ;
Vu le décret n° 57-759 du 6 juillet 1957 modifié instituant un fonds de participation à la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 79-267 du 30 mars 1979 modifié instituant une indemnité pour service à la mer en faveur des personnels enseignants, chercheurs et techniques de certains établissements relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 modifié portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé ;
Vu le décret n° 89-709 du 28 septembre 1989 modifié portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
Vu le décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ;
Vu le décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 modifié relatif à la prime de recherche et d'enseignement supérieur des personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 90-50 du 12 janvier 1990 modifié instituant une prime d'administration et une prime de charges administratives attribuées à certains personnels de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 90-957 du 25 octobre 1990 modifié relatif à l'indemnité allouée à certains fonctionnaires ou agents non titulaires exerçant les fonctions de délégué régional, de délégué territorial ou de délégué régional adjoint à la recherche, à la technologie ou à l'innovation ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu le décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992 modifié portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ;
Vu le décret n° 99-855 du 4 octobre 1999 modifié instituant une prime de responsabilités pédagogiques dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2001-1148 du 5 décembre 2001 modifié instituant une indemnité pour sujétions particulières des personnels des cabinets ministériels ;
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;
Vu le décret n° 2003-1079 du 10 novembre 2003 relatif aux conditions d'indemnisation des chargés de mission du CNRS ;
Vu le décret n° 2006-491 du 26 avril 2006 modifié instituant une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
Vu le décret n° 2008-1311 du 11 décembre 2008 modifié relatif à l'attribution d'une prime spécifique de fonctions aux agents exerçant les fonctions de délégué du préfet dans les quartiers de la politique de la ville ;
Vu le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 modifié relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 modifié relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
Vu le décret n° 2010-454 du 4 mai 2010 relatif à l'attribution d'une prime spécifique de fonctions aux chargés de mission auprès des secrétaires généraux pour les affaires régionales ;
Vu le décret n° 2010-619 du 7 juin 2010 fixant les modalités de l'intéressement des personnels de certains établissements publics relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour services rendus lors de la participation à des opérations de recherche scientifique ou de prestations de services ;
Vu le décret n° 2014-838 du 24 juillet 2014 modifié relatif au Collège de France ;
Vu le décret n° 2019-1122 du 31 octobre 2019 modifié portant statut particulier du corps des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers ;
Vu le décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020 relatif aux délégations régionales académiques à la recherche et à l'innovation ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 10 juin 2021,
Décrète :


  • Dans les conditions fixées par le présent décret, les professeurs des universités et les maîtres de conférences relevant des dispositions du décret du 6 juin 1984 susvisé ainsi que les enseignants-chercheurs qui leur sont assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, les directeurs de recherche et les chargés de recherche relevant des dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et du ministère chargé de la recherche peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité liée à leur grade et, d'autre part, d'une indemnité liée à l'exercice de certaines fonctions et responsabilités particulières. En complément, ils peuvent prétendre, sur leur demande, au bénéfice d'une prime individuelle liée à la qualité de leurs activités et de leur engagement professionnel au titre de l'ensemble de leurs missions statutaires selon les modalités précisées à l'article 4.
    Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé peut, en outre, autoriser, selon un tableau d'assimilation par grade, le versement de ce régime indemnitaire à d'autres fonctionnaires de grade équivalent ne relevant pas d'un des corps mentionnés à l'alinéa précédent et en exerçant les missions.
    Sauf dispositions contraires prévues par le présent décret, ce régime est également applicable aux agents exerçant les fonctions mentionnées par le décret du 9 décembre 2020 susvisé ou aux enseignants-chercheurs placés en délégation auprès de l'Institut universitaire de France ou d'un organisme de recherche.


  • Le régime indemnitaire prévu par le présent décret comprend trois composantes : deux indemnités et une prime.
    1° La première indemnité est liée au grade. Cette indemnité est versée en application d'un barème annuel par grade aux personnes mentionnées à l'article 1er qui exercent en position d'activité ou de délégation, pour les enseignants-chercheurs, les missions fixées à l'article L. 123-3 du code de l'éducation et, pour les chercheurs, les missions fixées à l'article L. 411-1 du code de la recherche.
    Elle est également versée aux personnes mentionnées à l'article 1er mises à disposition pour création d'entreprise ou pour concours scientifique en application des articles L 531-1 et L 531-8 du code de la recherche ;
    2° La seconde indemnité est liée à l'exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières qui leur sont confiées. Le montant de cette composante est plafonné par groupes de fonctions ou de niveau de responsabilité exercé. Les fonctions et responsabilités concernées sont déterminées par décision du chef d'établissement conformément aux principes de répartition des primes définis par le conseil d'administration et aux lignes directrices de gestion de l'établissement.
    Lorsque le bénéficiaire de cette indemnité exerce des fonctions ou responsabilités relevant de plusieurs groupes de fonctions, il bénéficie du plafond applicable au groupe de fonctions le plus élevé.
    Pour les enseignants-chercheurs, cette composante est versée pour des fonctions ou responsabilités qui sont exercées en sus de leurs obligations de service.
    Cette composante indemnitaire peut être également attribuée pour reconnaître l'exercice d'une mission temporaire confiée par le chef de l'établissement sur le fondement d'une lettre de mission pour une durée maximale de dix-huit mois. Dans ce cas, cette composante est versée à la fin de la mission après évaluation des résultats atteints au regard des objectifs fixés dans la lettre de mission.
    Cette indemnité peut être aussi versée par l'établissement concerné à toute personne mentionnée à l'article 1er qui exerce au sein de cet établissement des fonctions, responsabilités ou missions mentionnées au 2° du présent article sans y être affectée.
    Par ailleurs, cette composante indemnitaire peut être utilisée dans le cadre de mise à disposition pour permettre à l'organisme d'accueil de verser le complément de rémunération mentionné à l'article 7 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
    Pour les établissements d'enseignement supérieur, les décisions du président ou du chef d'établissement concernant ces indemnités sont transmises au recteur compétent ;
    3° La prime individuelle est liée à la qualité des activités et à l'engagement professionnel des agents au regard de l'ensemble des missions définies pour les enseignants-chercheurs à l'article L. 123-3 du code de l'éducation et pour les chercheurs aux articles 12 et 35 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Cette prime leur est versée sur leur demande selon des modalités précisées à l'article 4 ci-après. Elle est fixée en fonction d'un montant annuel plancher et d'un montant annuel plafond.
    Les barèmes, plafonds et plancher indemnitaires mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre ou des ministres intéressés.
    En cas de temps partiel ou d'activité à temps incomplet la composante mentionnée au 1° du présent article est proratisée.
    La mise en œuvre de ce régime fait l'objet de lignes directrices de gestion ministérielles prises après avis du comité social d'administration ministériel. Ces lignes directrices peuvent être précisées par des lignes directrices au niveau des établissements prises après avis de leur comité social d'administration et approbation de leur conseil d'administration en application des articles L. 954-2 du code de l'éducation et L. 421-4 du code de la recherche. Ces lignes directrices doivent être compatibles avec celles fixées au niveau national et, pour les établissements d'enseignement supérieur, entrent en vigueur après transmission au recteur compétent. Elles sont rendues publiques.
    A l'exception de la composante liée à l'exécution d'une mission mentionnée au quatrième alinéa du 2° du présent article, le versement du présent régime indemnitaire est mensuel.


  • Pour les enseignants-chercheurs, la composante mentionnée au 1° de l'article 2 est attribuée aux personnels accomplissant l'intégralité de leurs attributions individuelles de service telles qu'arrêtées par le président ou le directeur de l'établissement. Elle est attribuée selon les mêmes modalités aux personnels placés en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en congé pour projet pédagogique et aux personnels qui bénéficient de décharges de service.
    La composante mentionnée au 2° de l'article 2 ne peut bénéficier aux enseignants-chercheurs placés en position de délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en congé pour projet pédagogique.
    Les enseignants-chercheurs qui perçoivent des rémunérations complémentaires au titre de l'exercice d'une profession libérale ne peuvent bénéficier des indemnités prévues au 1° et au 2° de l'article 2.


  • Pour prétendre au bénéfice de la prime individuelle mentionnée au 3° de l'article 2, les personnels mentionnés à l'article 1er déposent un dossier de candidature.
    1° Pour les enseignants-chercheurs, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise le calendrier et les modalités de dépôt des candidatures et prévoit que chaque candidature est accompagnée du rapport d'activités mentionné à l'article 7-1 du décret du 6 juin 1984 précité.
    Au vu des rapports présentés, pour chaque candidat, par deux rapporteurs de niveau de rang au moins égal à celui du candidat  librement désignés par le conseil académique, ou par l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, celui-ci délibère en formation restreinte sur l'ensemble des activités des candidats décrites dans le rapport d'activités mentionné à l'alinéa précédent en distinguant leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d'intérêt général. Cet avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé.
    Les avis du conseil académique en formation restreinte et les rapports d'activités précités sont ensuite adressés pour avis par le président de l'établissement à la section compétente du Conseil national des universités, à la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou à la section compétente du conseil national des astronomes et physiciens. Lorsqu'un enseignant-chercheur assimilé au corps des maîtres de conférences ne relève pas d'une section, il choisit une section de rattachement.
    Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau de grade au moins équivalent à celui du candidat, et sur la base des documents mentionnés à l'alinéa précédent, la section compétente du Conseil national des universités ou la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou du conseil national des astronomes et physiciens rend un avis sur le dossier du candidat. Cet avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. En l'absence d'avis, celui-ci est réputé rendu.
    Les avis consultatifs des instances mentionnées au 1° du présent article sont recueillis selon des modalités et un dispositif de cotation fixés par arrêté du ou des ministres intéressés.
    Les dossiers ainsi complétés des avis mentionnés aux alinéas précédents sont adressés au président ou au directeur de l'établissement d'affectation de l'agent.
    Le président ou le directeur de l'établissement arrête les décisions d'attribution individuelle de la prime qui comprend le montant individuel et le motif de l'attribution de la prime : investissement pédagogique, activité scientifique ou tâches d'intérêt général. Il peut également l'attribuer au titre de l'ensemble de missions d'un enseignant-chercheur.
    Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le président ou le directeur de l'établissement arrête les attributions dans la limite d'une dotation attribuée à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en tenant compte des avis consultatifs reçus et conformément aux principes de répartition définis par le conseil d'administration dans les lignes directrices de gestion indemnitaire mentionnées à l'article 2 ;
    2° Pour les chercheurs, une décision du président ou du directeur de l'organisme précise le calendrier et les modalités de dépôt des candidatures.
    Les dossiers sont évalués par l'instance d'évaluation compétente à l'égard du chercheur concerné en application des règles statutaires afférentes à son corps. En cas de refus explicite ou implicite dans un délai de deux mois de l'instance d'évaluation compétente de procéder à l'évaluation du dossier présenté par le chercheur, cette évaluation est réalisée par un comité scientifique désigné à cet effet par décision du président ou du directeur de l'organisme.
    Le président ou le directeur de l'organisme arrête les décisions individuelles d'attribution de la prime qui comprend le montant individuel et le motif de l'attribution de la prime : activité scientifique ou tâches d'intérêt général. Il peut également l'attribuer au titre de l'ensemble de missions d'un chercheur.
    Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le président ou le directeur de l'organisme arrête les attributions dans la limite d'une dotation attribuée à cet effet par le ministre chargé de la recherche en tenant compte de l'avis consultatif de l'instance d'évaluation ou du comité scientifique mentionnées ci-dessus et conformément aux principes de répartition définis par le conseil d'administration dans les lignes directrices de gestion indemnitaire mentionnées à l'article 2 ;
    3° Les décisions individuelles prennent effet au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elles sont arrêtées.
    La période de référence de l'évaluation porte sur les quatre années précédant la candidature.
    La prime est attribuée pour une durée de trois ans. Pendant cette période, les bénéficiaires ne peuvent pas déposer une autre demande de prime individuelle.
    Au terme de la période d'attribution, nul ne peut demander à bénéficier d'une nouvelle prime individuelle pour le même motif avant un délai d'un an. Ce délai de carence est supprimé si la prime est demandée et attribuée pour un motif différent.
    En cas de changement d'établissement du bénéficiaire de la prime, l'établissement d'accueil prend en charge le versement de la part indemnitaire prévue au présent article, sur la base du montant fixé par l'établissement d'origine.
    Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1er du décret du 8 juillet 2009 susvisé restent applicables. Le versement de cette prime aux personnels relevant du présent décret et apportant une contribution exceptionnelle à la recherche est arrêté par le chef d'établissement ou d'organisme après avis de la commission de la recherche du conseil académique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs ou de l'organe en tenant lieu pour les enseignants-chercheurs ou pour les chercheurs de l'instance d'évaluation ou du comité scientifique mentionnées ci-dessus.
    Les enseignants-chercheurs placés en délégation auprès de l'Institut universitaire de France qui bénéficient de plein droit de la prime d'encadrement doctoral et de recherche dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 2009 susvisé ainsi que les personnels concernés par le précédent alinéa ne peuvent dans cette situation ni bénéficier ni déposer de demande de prime au titre du présent article. 


  • Le présent régime indemnitaire est exclusif de toutes autres primes et indemnités ayant le même objet, à l'exception de celles mentionnées au IV de l'article 7 du présent décret.


  • Les enseignants-chercheurs bénéficiaires du présent régime indemnitaire peuvent être autorisés une fois tous les cinq ans à convertir, pour tout ou partie, les parts indemnitaires qu'ils perçoivent en vertu du 3° de l'article 2, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en un congé de recherche ou de conversion thématique prévu à l'article 19 du décret du 6 juin 1984 susvisé ou un congé pour projet pédagogique créé par l'arrêté du 30 septembre 2019 susvisé.
    Ces congés sont accordés par décision du chef d'établissement au vu d'un dossier présenté par l'intéressé après avis de l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 du code de l'éducation pour une demande de congé de recherche ou de reconversion thématique ou après avis du Conseil académique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs ou de l'organe en tenant lieu pour une demande de congé pour projet pédagogique.
    Le chef d'établissement peut refuser l'octroi d'un tel congé en fonction de l'avis de l'instance compétente. Il peut également différer dans la limite d'un an la date du départ en congé ou réduire sa durée dans la limite de six mois pour des motifs tenant à l'organisation des services d'enseignement au sein de l'établissement ou de la composante dont relève l'enseignant-chercheur.
    En cas de refus, les sommes correspondantes aux montants indemnitaires qui auraient dû être mobilisés au titre du congé sollicité sont versées au demandeur dans les deux mois qui suivent le refus.
    Les bénéficiaires des congés obtenus en application du présent article ne peuvent être autorisés à effectuer des enseignements complémentaires pendant la période du congé.


  • I-Nonobstant les dispositions de l'article 1er, un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du ministre concerné énumère les corps et emplois qui, par exception, ne bénéficient pas des dispositions du présent décret. Toutefois, la situation de ces corps et emplois devra faire l'objet d'un réexamen avant le 31 décembre 2024, au plus tard.
    II-Lors de la première application des dispositions du présent décret, les attributaires de la prime instituée par le décret du 8 juillet 2009 susvisé en restent bénéficiaires jusqu'à leur terme. Ils ne peuvent présenter une nouvelle demande au titre de la part indemnitaire individuelle définie à l'article 4 avant un délai d'un an après ce terme.
    De même, les décisions individuelles d'attribution de prime de charges administratives instituée par le décret du 12 janvier 1990 susvisé et de prime de responsabilités pédagogiques instituée par le décret du 4 octobre 1999 susvisé au titre de l'année universitaire 2021-2022 et les décisions d'attribution de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique instituée par le décret du 26 avril 2006 susvisé continuent de produire leurs effets au 31 août 2022. Les bénéficiaires de ces décisions doivent continuer pendant cette période à assumer les charges et responsabilités au titre desquelles ils perçoivent ces primes et ne peuvent sur cette période et pour le même motif bénéficier de l'indemnité liée à l'exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières prévue au 2° de l'article 2.
    De façon transitoire, et sous réserve d'une correction des codes dans les six mois, l'indemnité mentionnée au 1° de l'article 2 peut être versée aux personnels concernés en s'imputant sur les codes indemnitaires existants de la prime de recherche et d'enseignement supérieur instituée par le décret du 23 octobre 1989 susvisé et de la prime de recherche prévue par le décret du 6 juillet 1957 susvisé.
    III-Ne sont plus applicables aux bénéficiaires du présent régime indemnitaire les dispositions suivantes :
    -le décret du 23 octobre 1989 susvisé ;
    -le décret du 4 octobre 1999 susvisé ;
    -le décret du 8 juillet 2009 susvisé ;
    -le titre II du décret du 12 janvier 1990 susvisé ;
    -le décret du 6 juillet 1957 susvisé ;
    -le décret du 26 avril 2006 susvisé ;
    -le décret du 10 novembre 2003 susvisé ;
    -le décret du 15 décembre 2009 susvisé ;
    IV-Le régime indemnitaire créé par le présent décret est cumulable avec les dispositions suivantes :
    -la rémunération des personnels qui participent, au-delà de leurs obligations statutaires de service, à la conclusion et à la réalisation des contrats de formation professionnelle avec d'autres personnes morales prévue par l'article D. 714-60 du code de l'éducation ;
    -l'indemnité pour service à la mer régie par le décret du 30 mars 1979 susvisé ;
    -le titre 1er du décret du 12 janvier 1990 susvisé ;
    -l'indemnité prévue par le décret du 25 octobre 1990 susvisé ;
    -l'indemnité pour sujétions particulières des personnels des cabinets ministériels régie par le décret du 5 décembre 2001 susvisé ;
    -l'indemnité pour travaux supplémentaires régie par le décret du 14 janvier 2002 susvisé ;
    -la prime spécifique de fonctions attribuée aux agents exerçant les fonctions de délégué du préfet, de délégué du gouvernement et de coordinateur national, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville instituée par le décret du 11 décembre 2008 susvisé ;
    -les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1er et le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 8 juillet 2009 susvisé ;
    -la prime spécifique de fonctions des chargés de mission auprès des secrétaires généraux pour les affaires régionales régie par le décret du 4 mai 2010 susvisé ;
    -la prime d'intéressement du décret du 7 juin 2010 susvisé ;
    -les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret du 25 août 2000 susvisé.
    V-Sont abrogées les dispositions suivantes :
    -le décret n° 2001-935 du 11 octobre 2001 instituant une prime de mobilité pédagogique vers l'enseignement supérieur en faveur des chercheurs ;
    -le décret n° 54-543 du 26 mai 1954 instituant une indemnité forfaitaire spéciale en faveur des personnels enseignants.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2022.


  • La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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