Le décret du 24 mars 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er :
a) Au 11° du I, les mots : « fonds spécial d'invalidité en application de l'article L. 815-3-1 » sont remplacés par les mots : « fonds de financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité en application de l'article L. 815-26 » ;
b) Après le 11° du I sont insérés les 11° bis et 11° ter ainsi rédigés :
« 11° bis Le produit des recettes destinées à financer les charges relatives au service des prestations complémentaires mentionnées au II de l'article 1er du décret du 10 décembre 2004 susvisé ainsi que les frais de sa gestion administrative et financière ;
« 11° ter Le produit des cotisations destinées à financer les charges couvertes dans le cadre des mécanismes supplémentaires de solidarité intraprofessionnelle prévues au III de l'article 2 bis du décret du 10 décembre 2004 susvisé ; » ;
2° Au I de l'article 2 et au a du 1° du II de l'article 3, les mots : « définie à » sont remplacés par les mots : « prévue au I de » ;
3° A l'article 3 :
a) Le 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° En vue d'assurer l'équilibre entre les charges et les produits en fonction des éléments dont la caisse dispose, le taux à la charge des employeurs mentionné au 1° du I de l'article 1er est fixé sur la période de référence selon une formule de calcul, déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en tenant compte notamment du montant des cotisations dues au régime général et aux régimes de retraites complémentaires, de l'assiette de cotisations définies au I de l'article 2 et du montant des cotisations dues au titre des exercices précédents.
« La période de référence mentionnée à l'alinéa précédent correspond à la période courant du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante. »
b) Les 4° et 5° du II sont abrogés ;
4° A l'article 4 :
a) Au 1° du I, les mots : « pour chaque exercice » sont remplacés par les mots : « par la caisse pour chaque période de référence » et les deux dernières phrases sont supprimées ;
b) Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° En vue d'assurer l'équilibre entre les charges et les produits en fonction des éléments dont la caisse dispose, le taux mentionné au 1° du I est fixé sur la période de référence selon une formule de calcul déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en tenant compte notamment du montant des charges du régime, de celui de la masse salariale de l'ensemble des employeurs au sens du I de l'article 2 du présent décret et du montant des cotisations dues au titre des exercices précédents.
« Il tient également compte des prévisions d'évolution des charges au titre de l'exercice en cours, notamment au regard de la démographie du régime ou, le cas échéant, de la modification des règles applicables ;
« 3° En cas d'insuffisance de ressources au cours de la période de référence, la caisse procède à la révision du taux prévu au 1° du I. Le taux révisé est applicable jusqu'au terme de la période de référence.
« La période de référence mentionnée au I du présent article correspond à la période courant du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante. » ;
5° Après l'article 4, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis.-La cotisation mentionnée à l'article 11 ter de l'article 1er est due et recouvrée selon les modalités suivantes :
« 1° Elle est assise sur l'assiette mentionnée au I de l'article 2 ;
« 2° En vue d'assurer l'équilibre entre les charges et les produits en fonction des éléments dont la caisse dispose, son taux est fixé sur la période de référence selon une formule de calcul déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en tenant compte notamment des charges couvertes dans le cadre des mécanismes supplémentaires de solidarité intraprofessionnelle nettes des sommes mentionnées au 2° du IV de l'article 2 bis du décret du 10 décembre 2004 susvisé, de la somme des éléments de rémunération constitutifs de l'assiette mentionnée au 1° et du montant des cotisations dues au titre des exercices précédents.
« La période de référence mentionnée à l'alinéa précédent correspond à la période courant du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante.
6° A l'article 5 :
a) A la première phrase du I, les mots : « aux cotisations et » sont remplacés par les mots : « aux cotisations prévues au 1° du IV de l'article 2 bis du décret du 10 décembre 2004 susvisé, et le cas échéant, au II de l'article 1er de ce même décret, », et les mots : « dues par les entreprises et les assurés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières » sont remplacés par les mots : « sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel » ;
b) Au 2° du I, les mots : « La section 2 du » sont remplacés par le mot : « Le » ;
c) Le 3° du I est abrogé ;
d) Au 5° du I, les mots : « La section 1 du » sont remplacés par le mot : « Le » ;
e) Au huitième alinéa du I, la référence : « R. 142-12 » est remplacée par la référence : « R. 142-10 » ;
f) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-La Caisse nationale des industries électriques et gazières communique aux organismes mentionnés à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime les données nécessaires à la mise en œuvre du recouvrement des cotisations, des contributions, des majorations et des pénalités.
« III.-Les organismes mentionnés à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime transmettent se à la Caisse nationale des industries électriques et gazières un rapport annuel portant sur le contrôle et le recouvrement des cotisations, des contributions, des majorations et des pénalités relevant précédemment du champ de cette caisse. »
7° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-La cotisation mentionnée au 3° du I de l'article 1er est, par dérogation aux articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, versée à l'organisme chargé du recouvrement, par les employeurs, à titre provisionnel, chaque trimestre, pour la couverture des charges supportées par la caisse au titre du trimestre à venir.
« Les montants à verser sont calculés par la caisse et notifiés annuellement au titre de la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime à chaque employeur dans un état récapitulatif transmis le 31 mai de chaque année.
« Les dates de versement sont fixées chaque année aux mois de juillet et d'octobre de l'année en cours et au mois de janvier et d'avril de l'année suivante au plus tard aux échéances prévues au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
« La cotisation fait l'objet, le cas échéant, d'une régularisation au titre de l'année passée par un état notifié au plus tard le 31 mai. Cette régularisation est imputée sur le versement du mois de juillet suivant la notification de l'état portant régularisation, au plus tard aux échéances prévues au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
« L'employeur n'ayant pas acquitté les sommes dues aux échéances mentionnées ci-dessus ou dans le délai d'un mois suivant la notification de l'état portant régularisation est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R. 243-17 du même code. » ;
8° A l'article 7 :
a) Au II, les mots : « de l'article R. 243-16 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 243-12 et R. 243-13 » ;
b) Au III, la référence : « R. 243-18 » est remplacée par la référence : « R. 243-16 » ;
c) Au IV, la référence : « R. 242-5 » est remplacée par la référence : « R. 243-15 » ;
9° A l'article 8 :
a) Au I, les mots : « devant s'acquitter » sont remplacés par le mot : « redevable » ;
b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La cotisation mentionnée au 3° du I de l'article 1er fait l'objet d'une déclaration par voie dématérialisée dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. » ;
10° Au premier alinéa de l'article 9, après les mots : « sur place », sont insérés les mots : « et sur pièces » ;
11° A l'article 10 :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 16 de la loi du 9 août 2004 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 122-8 du code de la sécurité sociale » ;
b) Le premier alinéa est complété par les mots : « de la contribution tarifaire, de la cotisation mentionnée à l'article 11 ter du I de l'article 1er et le cas échéant de la cotisation prévue au II de l'article 1er du décret du 10 décembre 2004 susvisé. »
c) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-L'ensemble de la procédure de contrôle et de mise en recouvrement des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article, des contributions, et des majorations et pénalités correspondantes peut être délégué. » ;
d) Au II :
-après la première occurrence du mot : « gazières », il est inséré les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, » ;
-la seconde phrase est complétée par les mots : « et par une convention passée entre cette même caisse et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. » ;
-les mots : « La convention est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Elle prévoit » sont remplacées par les mots : « Ces conventions sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, et du ministre chargé de l'agriculture pour la convention passée avec la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Elles prévoient » et les mots : « au 2° du I ci-dessus et mentionne la liste de » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article et mentionnent la liste des » ;
-après les mots : « L. 225-1-1 (3°) quinquies du même code, », il est inséré les mots : « et par la caisse centrale » ;
-la dernière phrase du II est supprimée ;
12° A l'article 11, les mots : « devant acquitter » sont remplacés par le mot : « redevable ».