Décret n° 2021-1877 du 29 décembre 2021 relatif au transfert du recouvrement des cotisations de la Caisse nationale des industries électriques et gazières

NOR : MTRS2131704D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/29/MTRS2131704D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/29/2021-1877/jo/texte
JORF n°0303 du 30 décembre 2021
Texte n° 38

Version initiale


Publics concernés : entreprises du secteur des industries électriques et gazières, organismes de sécurité sociale.
Objet : transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG).
Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2022 .
Notice : le décret organise le transfert du recouvrement aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA) de la contribution « droits spécifiques passés non régulés » (DSPNR) et de deux cotisations assises sur les salaires - cotisation régime de droit commun et cotisation régime spécial - du régime spécial géré par la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Le transfert concerne l'ensemble des opérations de déclaration, de paiement, de contrôle et de gestion du contentieux. Enfin, le décret modifie le mode de calcul des différents taux, dans un objectif de simplification du processus de recouvrement de ces cotisations.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 et de l'article 27 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Le décret, ainsi que les textes qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 725-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment son article 47 ;
Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 modifiée relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, notamment son titre IV ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 18 ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 modifié relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
Vu le décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 modifié relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 29 octobre 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 2 novembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 2 novembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 10 décembre 2004 susviséest ainsi modifié :
    1° A l'article 1er :


    a) Au 2° du I :


    -les mots : « les recettes destinées au financement des prestations afférentes aux risques mentionnés ci-dessus, notamment les cotisations sociales, » et les mots : « les cotisations ou contributions sociales recouvrées pour compte de tiers sur les prestations qu'elle sert aux ressortissants du régime ainsi que » sont supprimés ;
    -sont ajoutés les mots : « ainsi que les ressources destinées à couvrir les charges prévues au III de l'article 2 bis » ;


    b) Après le 2° du I, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :


    « 2° bis De procéder au calcul du taux de la cotisation à la charge des employeurs mentionnée au 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la caisse nationale des industries électriques et gazières, des taux des cotisations à la charge des employeurs mentionnées aux 2°, 5°, 6° et 7° du I de ce même article, du taux mentionné à l'article 4 bis de ce même décret ainsi que, le cas échéant, du taux de la cotisation mentionnée au dernier alinéa du II de l'article 1er du présent décret, en application des modalités de calcul déterminées par arrêté ministériel conformément aux articles 3,4 et 4 bis du décret du 24 mars 2005 précité ; »


    c) Après le 6° du I, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :


    « 6° bis D'assurer la mission de contrôle et d'audit des entreprises prévue au V de l'article 2 bis ; »
    d) La deuxième phrase du quatrième alinéa du II est complétée par les mots : « déclarée, contrôlée et recouvrée dans les conditions prévues par le décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières. » ;
    e) Le III est abrogé ;
    2° A l'article 2 bis :
    a) Au troisième alinéa du 2° du II, les mots : « l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « le directeur comptable et financier » ;
    b) Le 1° du IV est complété par les mots : « déclarée, versée, contrôlée et recouvrée dans les conditions prévues par le décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières » ;
    c) Les V et VI sont abrogés ;
    d) Au début du VII est insérée une phrase ainsi rédigée : « La Caisse nationale des industries électriques et gazières assure, au titre de la gestion des mécanismes supplémentaires de solidarité intraprofessionnelle mentionnés à l'article 2 bis, une mission de contrôle et d'audit des charges couvertes dans le cadre de ces derniers. » ;
    e) Au VIII, les mots : « de l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « du directeur comptable et financier » ;
    3° Au 5° et au 6° du II de l'article 3 ainsi qu'au III de l'article 5, à chacune de leurs occurrences, les mots : « l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « le directeur comptable et financier » ;
    4° Au III de l'article 6 :
    a) A la quatrième phrase du premier alinéa, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois » ;
    b) Au dernier alinéa, les mots : « au dernier alinéa du III de l'article 16 de la loi du 9 août 2004 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 122-8 du code de la sécurité sociale ».
    5° A l'article 7 :
    a) Au I, les mots : « l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « le directeur comptable et financier » et les mots : « ou d'agent comptable » sont remplacés par les mots « ou de directeur comptable et financier » ;
    b) Au II, au premier alinéa les mots : « d'agent comptable » sont remplacés par les mots : « de directeur comptable et financier » et, au deuxième alinéa les mots : « l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « le directeur comptable et financier » ;
    c) Au II bis, les mots : « l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « le directeur comptable et financier » ;
    6° Au IV de l'article 8, à chacune de leurs occurrences, les mots : « l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « le directeur comptable et financier ».


  • Le décret du 24 mars 2005 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 1er :
    a) Au 11° du I, les mots : « fonds spécial d'invalidité en application de l'article L. 815-3-1 » sont remplacés par les mots : « fonds de financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité en application de l'article L. 815-26 » ;
    b) Après le 11° du I sont insérés les 11° bis et 11° ter ainsi rédigés :
    « 11° bis Le produit des recettes destinées à financer les charges relatives au service des prestations complémentaires mentionnées au II de l'article 1er du décret du 10 décembre 2004 susvisé ainsi que les frais de sa gestion administrative et financière ;
    « 11° ter Le produit des cotisations destinées à financer les charges couvertes dans le cadre des mécanismes supplémentaires de solidarité intraprofessionnelle prévues au III de l'article 2 bis du décret du 10 décembre 2004 susvisé ; » ;
    2° Au I de l'article 2 et au a du 1° du II de l'article 3, les mots : « définie à » sont remplacés par les mots : « prévue au I de » ;
    3° A l'article 3 :
    a) Le 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3° En vue d'assurer l'équilibre entre les charges et les produits en fonction des éléments dont la caisse dispose, le taux à la charge des employeurs mentionné au 1° du I de l'article 1er est fixé sur la période de référence selon une formule de calcul, déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en tenant compte notamment du montant des cotisations dues au régime général et aux régimes de retraites complémentaires, de l'assiette de cotisations définies au I de l'article 2 et du montant des cotisations dues au titre des exercices précédents.
    « La période de référence mentionnée à l'alinéa précédent correspond à la période courant du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante. »
    b) Les 4° et 5° du II sont abrogés ;
    4° A l'article 4 :
    a) Au 1° du I, les mots : « pour chaque exercice » sont remplacés par les mots : « par la caisse pour chaque période de référence » et les deux dernières phrases sont supprimées ;
    b) Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° En vue d'assurer l'équilibre entre les charges et les produits en fonction des éléments dont la caisse dispose, le taux mentionné au 1° du I est fixé sur la période de référence selon une formule de calcul déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en tenant compte notamment du montant des charges du régime, de celui de la masse salariale de l'ensemble des employeurs au sens du I de l'article 2 du présent décret et du montant des cotisations dues au titre des exercices précédents.
    « Il tient également compte des prévisions d'évolution des charges au titre de l'exercice en cours, notamment au regard de la démographie du régime ou, le cas échéant, de la modification des règles applicables ;
    « 3° En cas d'insuffisance de ressources au cours de la période de référence, la caisse procède à la révision du taux prévu au 1° du I. Le taux révisé est applicable jusqu'au terme de la période de référence.
    « La période de référence mentionnée au I du présent article correspond à la période courant du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante. » ;
    5° Après l'article 4, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :


    « Art. 4 bis.-La cotisation mentionnée à l'article 11 ter de l'article 1er est due et recouvrée selon les modalités suivantes :
    « 1° Elle est assise sur l'assiette mentionnée au I de l'article 2 ;
    « 2° En vue d'assurer l'équilibre entre les charges et les produits en fonction des éléments dont la caisse dispose, son taux est fixé sur la période de référence selon une formule de calcul déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en tenant compte notamment des charges couvertes dans le cadre des mécanismes supplémentaires de solidarité intraprofessionnelle nettes des sommes mentionnées au 2° du IV de l'article 2 bis du décret du 10 décembre 2004 susvisé, de la somme des éléments de rémunération constitutifs de l'assiette mentionnée au 1° et du montant des cotisations dues au titre des exercices précédents.
    « La période de référence mentionnée à l'alinéa précédent correspond à la période courant du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante.


    6° A l'article 5 :
    a) A la première phrase du I, les mots : « aux cotisations et » sont remplacés par les mots : « aux cotisations prévues au 1° du IV de l'article 2 bis du décret du 10 décembre 2004 susvisé, et le cas échéant, au II de l'article 1er de ce même décret, », et les mots : « dues par les entreprises et les assurés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières » sont remplacés par les mots : « sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel » ;
    b) Au 2° du I, les mots : « La section 2 du » sont remplacés par le mot : « Le » ;
    c) Le 3° du I est abrogé ;
    d) Au 5° du I, les mots : « La section 1 du » sont remplacés par le mot : « Le » ;
    e) Au huitième alinéa du I, la référence : « R. 142-12 » est remplacée par la référence : « R. 142-10 » ;
    f) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
    « II.-La Caisse nationale des industries électriques et gazières communique aux organismes mentionnés à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime les données nécessaires à la mise en œuvre du recouvrement des cotisations, des contributions, des majorations et des pénalités.
    « III.-Les organismes mentionnés à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime transmettent se à la Caisse nationale des industries électriques et gazières un rapport annuel portant sur le contrôle et le recouvrement des cotisations, des contributions, des majorations et des pénalités relevant précédemment du champ de cette caisse. »
    7° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 6.-La cotisation mentionnée au 3° du I de l'article 1er est, par dérogation aux articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, versée à l'organisme chargé du recouvrement, par les employeurs, à titre provisionnel, chaque trimestre, pour la couverture des charges supportées par la caisse au titre du trimestre à venir.
    « Les montants à verser sont calculés par la caisse et notifiés annuellement au titre de la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime à chaque employeur dans un état récapitulatif transmis le 31 mai de chaque année.
    « Les dates de versement sont fixées chaque année aux mois de juillet et d'octobre de l'année en cours et au mois de janvier et d'avril de l'année suivante au plus tard aux échéances prévues au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
    « La cotisation fait l'objet, le cas échéant, d'une régularisation au titre de l'année passée par un état notifié au plus tard le 31 mai. Cette régularisation est imputée sur le versement du mois de juillet suivant la notification de l'état portant régularisation, au plus tard aux échéances prévues au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
    « L'employeur n'ayant pas acquitté les sommes dues aux échéances mentionnées ci-dessus ou dans le délai d'un mois suivant la notification de l'état portant régularisation est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R. 243-17 du même code. » ;


    8° A l'article 7 :
    a) Au II, les mots : « de l'article R. 243-16 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 243-12 et R. 243-13 » ;
    b) Au III, la référence : « R. 243-18 » est remplacée par la référence : « R. 243-16 » ;
    c) Au IV, la référence : « R. 242-5 » est remplacée par la référence : « R. 243-15 » ;
    9° A l'article 8 :
    a) Au I, les mots : « devant s'acquitter » sont remplacés par le mot : « redevable » ;
    b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « La cotisation mentionnée au 3° du I de l'article 1er fait l'objet d'une déclaration par voie dématérialisée dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. » ;
    10° Au premier alinéa de l'article 9, après les mots : « sur place », sont insérés les mots : « et sur pièces » ;
    11° A l'article 10 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 16 de la loi du 9 août 2004 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 122-8 du code de la sécurité sociale » ;
    b) Le premier alinéa est complété par les mots : « de la contribution tarifaire, de la cotisation mentionnée à l'article 11 ter du I de l'article 1er et le cas échéant de la cotisation prévue au II de l'article 1er du décret du 10 décembre 2004 susvisé. »
    c) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « I.-L'ensemble de la procédure de contrôle et de mise en recouvrement des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article, des contributions, et des majorations et pénalités correspondantes peut être délégué. » ;
    d) Au II :
    -après la première occurrence du mot : « gazières », il est inséré les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, » ;
    -la seconde phrase est complétée par les mots : « et par une convention passée entre cette même caisse et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. » ;
    -les mots : « La convention est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Elle prévoit » sont remplacées par les mots : « Ces conventions sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, et du ministre chargé de l'agriculture pour la convention passée avec la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Elles prévoient » et les mots : « au 2° du I ci-dessus et mentionne la liste de » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article et mentionnent la liste des » ;
    -après les mots : « L. 225-1-1 (3°) quinquies du même code, », il est inséré les mots : « et par la caisse centrale » ;
    -la dernière phrase du II est supprimée ;
    12° A l'article 11, les mots : « devant acquitter » sont remplacés par le mot : « redevable ».


  • I. - Les a du 2° et b du 3° de l'article 1er et les 2° à 5°, a et f du 6° et 9° à 12° de l'article 2 sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022.
    Ces dispositions continuent à s'appliquer, dans leur rédaction antérieure à la date de publication du présent décret, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant jusqu'au 31 décembre 2021.
    II. - Le 7° de l'article 2 est applicable aux montants de cotisations versés à compter du 1er juillet 2022.
    A titre transitoire, les montants de cotisations prévus au 3° du I de l'article 1er du décret du 24 mars 2005 susvisé, versés au titre du 1er janvier et du 1er avril de l'année 2022, continuent d'être calculés et notifiés par la caisse dans un état récapitulatif transmis au plus tard le 1er décembre 2021 conformément aux dispositions de l'article 6 de ce même décret dans sa rédaction antérieure à la date de publication du présent décret.
    Les montants mentionnés au précédent alinéa sont toutefois déclarés et acquittés conformément aux dispositions des articles 6 et 8 du décret du 24 mars 2005 susvisé, dans leur rédaction résultant du présent décret, auprès des organismes mentionnés à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime.
    Le cinquième alinéa de l'article 6 du décret du 24 mars 2005 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret est applicable aux régularisations de cotisations dues au titre des années 2021 et 2022.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé de la retraite et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2021,


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt


Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Laurent Pietraszewski

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